Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 I 366



130 I 366

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause B.
contre Hospice général et Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève (recours de droit public)

    1P.294/2004 du 5 août 2004

Regeste

    Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 131 KV/GE. Anspruch auf ein gesetzmässiges
Gericht; Zuständigkeit des kantonalen Sozialversicherungsgerichts, über
einen Einwand zu befinden, der nicht die Verletzung von eidgenössischem
Sozialversicherungsrecht zum Gegenstand hat.

    Art. 131 Abs. 2 KV/GE schliesst nicht aus, dass das kantonale
Versicherungsgericht andere Beschwerden als solche nach Art. 57 ATSG
beurteilt (E. 2).

Sachverhalt

    Dès mars 1999, B. a perçu le revenu minimum cantonal d'aide sociale
prévu par la loi genevoise du 18 novembre 1994 sur les prestations
accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS, pour "loi sur le revenu
minimum cantonal d'aide sociale"), versé par l'Hospice général. Par
la suite, cet établissement a suspendu la prestation au motif que
le bénéficiaire avait violé son obligation de lui communiquer toute
modification de sa situation. Le bénéficiaire ayant contesté cette mesure,
celle-ci fut confirmée par une décision sur opposition du 11 avril 2001.

    B. a saisi la commission de recours alors prévue par la loi cantonale
d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants,
commission qui était aussi compétente en matière de prestations accordées
aux chômeurs en fin de droit. Dès le 1er août 2003, toutes les causes
pendantes devant cette autorité furent transmises d'office au Tribunal
cantonal des assurances sociales, nouvellement institué par une loi du
14 novembre 2002 et désormais compétent. La commission de recours était
dissoute. Statuant le 15 avril 2004, ce tribunal a rejeté le recours.

    Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable,
le recours de droit public formé par B. pour violation des art. 9, 12 et
30 al. 1 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  (contestations tranchées par le Tribunal fédéral et le Tribunal
administratif du canton de Genève concernant la création du Tribunal
cantonal des assurances sociales)

Erwägung 2

    2.

    2.1  Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit déterminer si
la législation cantonale genevoise peut valablement attribuer au Tribunal
cantonal des assurances sociales le contentieux relatif aux prestations du
canton en faveur des chômeurs en fin de droit, alors que ce contentieux ne
relève pas de l'art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et que ledit
tribunal n'est pas explicitement institué par la constitution cantonale. Il
incombe au Tribunal fédéral d'interpréter librement l'art. 131 Cst./GE
(ATF 130 I 1 consid. 3.1 in fine p. 6; 128 I 327 consid. 2.1 p. 330) qui,
sous le titre "tribunaux permanents", est libellé comme suit:

      1 La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les

      causes civiles et pénales; elle en règle le nombre, l'organisation,

      la juridiction et la compétence.  2 Un tribunal administratif

      est institué pour statuer sur les recours de droit administratif

      dans les cas où la loi le prévoit.  3 Un tribunal des conflits

      est institué pour trancher les questions de compétence entre une

      juridiction administrative d'une part et une juridiction civile

      ou pénale d'autre part.  4 Il ne peut être établi, en aucun cas,

      des tribunaux temporaires exceptionnels.

    L'attribution de compétence au Tribunal cantonal des assurances
sociales se trouve à l'art. 38 LRMCAS; elle est répétée à l'art. 56V
al. 2 let. d OJ/GE.

    2.2  Le litige existant entre le recourant et l'Hospice général
porte sur des prestations que la collectivité publique fournit dans un
but de politique sociale, selon une législation spécifique. Il ne s'agit
donc pas d'une cause civile ou pénale aux termes de l'art. 131 al. 1
Cst./GE et l'attribution de compétence à la juridiction intimée ne peut
pas se rattacher à cet alinéa. Le litige était bien plutôt l'objet d'un
"recours de droit administratif" selon l'art. 131 al. 2 Cst./GE. Il faut
donc vérifier si la compétence de statuer sur un tel recours peut être
attribuée, par la loi, à un organe autre que le Tribunal administratif,
ou si cette compétence est au contraire réservée à ce tribunal-ci
exclusivement.

    Dans son arrêt du 30 mars 2004, le Tribunal administratif a étudié
la genèse de l'art. 131 al. 2 Cst./GE. Le constituant a voulu, en
1970, la création d'un tribunal administratif distinct des tribunaux
déjà en fonction pour les causes civiles et pénales (arrêt précité,
consid. 6c). Pour le surplus, les juges de ce tribunal ont interprété
le texte constitutionnel selon sa lettre. Des mots "un tribunal
administratif", ils ont déduit que le législateur ne peut pas en instituer
plus d'un seul (consid. 8).

    Cela n'exclut cependant pas que la compétence de statuer sur un recours
administratif puisse être attribuée à un autre organe. Nonobstant la
création du Tribunal administratif, de nombreuses commissions cantonales
de recours ont continué d'exister; avec ce tribunal et le Conseil
d'Etat, elles constituent actuellement encore l'un des trois piliers
de l'organisation du contentieux administratif (Thierry Tanquerel,
Les principes généraux de la réforme de la juridiction administrative
genevoise, RDAF 2000 I p. 475, 476; Rémy Riat, L'évolution de la
juridiction constitutionnelle et administrative genevoise, RDAF 1974
p. 246). Plusieurs de ces commissions se prononcent en dernière instance
cantonale (art. 56B al. 2 OJ/GE). Le Tribunal administratif et chacun
de tous ces autres organes est une juridiction administrative aux
termes de l'art. 131 al. 3 Cst./GE (Riat, Les conflits de compétence
et le contentieux administratif, RDAF 1971 p. 99). Les art. 131 al. 2
et 3 Cst./GE, adoptés en même temps, n'instituent donc pas seulement ce
tribunal; ils mentionnent aussi ces autres organes, dont l'existence et
le rôle sont par là reconnus. On ne peut donc pas déduire de ces textes
une compétence exclusive du Tribunal administratif.

    A la différence des commissions de recours, le Tribunal cantonal des
assurances sociales est intégré au pouvoir judiciaire régi par les art. 130
à 135 Cst./GE. L'attribution de compétence à ce tribunal, en matière de
prestations aux chômeurs en fin de droit, ne présente néanmoins aucune
singularité propre à mettre en doute sa conformité à la constitution
cantonale. En effet, certaines matières du contentieux administratif
ressortissent déjà à des tribunaux autres que le Tribunal administratif
(Tanquerel, op. cit., p. 483/484).

    2.3  Il se vérifie ainsi qu'en l'espèce, la juridiction intimée était
"établie par la loi" et "compétente" selon l'art. 30 al. 1 Cst. Le grief
tiré de cette disposition est, par conséquent, privé de fondement.