Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 II 505



130 II 505

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section de l'entraide judiciaire internationale contre Ministère public
de la Confédération (recours de droit administratif)

    1A.132/2004 du 5 août 2004

Regeste

    Art. 80m und 80n IRSG; Eröffnung von Verfügungen.

    Eintretens- und Schlussverfügungen müssen den Bankinstituten
zugestellt werden, selbst wenn die herauszugebenden Dokumente ein bereits
abgeschlossenes Konto betreffen und sich für ein innerstaatliches
Strafverfahren schon in den Händen der ausführenden Behörde befinden
(E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 9 mars 2004, le Ministère public de la Confédération (MPC)
est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par la
République des Philippines. Le MPC a admis partiellement la demande dans
la mesure où elle tendait à la production d'informations relatives à des
comptes détenus auprès de la banque X., à Genève.

    Par ordonnance de clôture du 3 mai 2004, le MPC a décidé de transmettre
à l'autorité requérante les documents relatifs à un compte détenu du
5 mars au 31 octobre 2001 auprès de la banque X., ainsi qu'une lettre
de cette banque du 10 janvier 2003. Les documents figuraient dans le
dossier d'une procédure pénale nationale et pouvaient sans autre être
versés au dossier d'entraide. Cette ordonnance a été notifiée au seul
Office fédéral de la justice (OFJ), car les titulaires du compte étaient
domiciliés à l'étranger.

    B.- L'OFJ forme un recours de droit administratif contre les décisions
d'entrée en matière et de clôture précitées. Il conclut à leur annulation,
en tant qu'elles n'ont pas été notifiées à la banque.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et invité le MPC à notifier
ses ordonnances à l'établissement bancaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles
contre une décision de clôture prise par l'autorité fédérale d'exécution
(art. 80g al. 1 et 80k de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide
internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]). L'OFJ a qualité pour
recourir, en tant qu'autorité de surveillance (art. 80h al. 1 EIMP). A ce
titre, il peut exiger une application correcte de l'EIMP et des conventions
applicables dans ce domaine, quand bien même son intervention peut
aussi servir les intérêts de tierces personnes. Saisi d'un tel recours,
le Tribunal fédéral dispose d'un large pouvoir d'examen et de décision;
il n'est pas lié par la conclusion tendant à l'annulation pure et simple
des décisions attaquées (art. 25 al. 6 EIMP; cf. consid. 3 ci-dessous).

Erwägung 2

    2.  Le MPC a omis de notifier ses décisions à l'établissement
bancaire en considérant qu'il disposait déjà des documents requis, que
les titulaires du compte étaient domiciliés à l'étranger (art. 80m al. 1
EIMP) et que le compte bancaire avait été clôturé, ce qui le dispensait
d'agir sur la base de l'art. 80n al. 1 EIMP.

    2.1  L'OFJ relève que selon l'art. 80n al. 1 EIMP, le détenteur de
documents - soit en l'occurrence la banque - a le droit d'informer son
mandant de l'existence de la demande, sous réserve d'une interdiction
stipulée par l'autorité compétente. Ce droit d'information serait le
corollaire des obligations de renseigner découlant du contrat de mandat,
et le mandataire pourrait en faire usage même après la fin des relations
contractuelles. Dans le cas où les documents requis doivent être saisis en
mains de la banque, la décision doit lui être notifiée, et il n'y aurait
pas lieu de procéder différemment au motif que les documents bancaires
ont déjà été saisis à un autre titre.

    Pour le MPC, il n'existerait plus aucun devoir de diligence de la
banque à l'égard de son ancien client, après la clôture du compte. On ne
saurait permettre à la banque d'informer son client alors qu'il n'existe
aucun pouvoir de représentation. Le droit d'être entendu de la personne
poursuivie pourrait s'exercer dans la procédure pénale à l'étranger,
et le secret bancaire ne saurait justifier une obligation de notification.

    2.2  Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution
sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en
Suisse. Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon
l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la demande
d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par
l'autorité compétente. La décision de clôture entrée en force ne peut
plus être attaquée (art. 80n al. 2 EIMP).

    2.3  Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour
obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide
judiciaire, elle doit évidemment notifier à l'établissement bancaire sa
décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le
domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié
à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client
afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (art. 9 de l'ordonnance du
24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale [OEIMP;
RS 351.11]) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est
reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le
compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe si le titulaire a
conservé des relations avec la banque, et s'il existe encore un devoir
de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être
notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge
pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui
reconnaît l'art. 80n EIMP. Dans certaines circonstances, la banque dispose
d'ailleurs d'un droit de recours propre (ATF 128 II 211) dont elle ne
peut, elle aussi, faire usage qu'après notification des décisions. Aussi
la pratique considère-t-elle que la transmission de pièces remises par
une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de
clôture à l'établissement bancaire. Les arrêts relatifs au dies a quo du
délai de recours, lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger (ATF
124 II 124 s'agissant d'un compte avec convention de banque restante;
arrêt 1A.221/2002 du 25 novembre 2002 s'agissant d'un compte clôturé)
sont eux aussi fondés sur la prémisse d'une notification obligatoire à
l'établissement bancaire.

    Le MPC considère que dès le moment où les pièces remises par la
banque sont incorporées dans le dossier de la procédure pénale nationale,
ni la banque, ni le titulaire du compte ne pourraient s'opposer à leur
transmission à l'étranger. Ce point de vue ne saurait être suivi: les deux
procédures ont des objets distincts, et des incidences différentes sur
les droits des personnes touchées, dès lors que l'octroi de l'entraide a
pour conséquence la divulgation des informations à un Etat étranger. Le
MPC ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a reconnu la nécessité de
rendre une décision de clôture formelle pour les besoins de la procédure
d'entraide. En effet, lorsque l'autorité suisse décide de remettre, en
exécution d'une demande d'entraide judiciaire, des pièces qu'elle détient
déjà à un autre titre, elle ne peut le faire qu'en vertu d'une décision
de clôture dûment notifiée. La notification doit donc en tout cas être
adressée à la banque, de la même manière que si les documents étaient
saisis directement en ses mains, afin de permettre à cette dernière de
réagir, soit en recourant dans les cas où elle a qualité pour le faire,
soit en informant le titulaire du compte visé.

    Au demeurant, la solution préconisée par le MPC ne lève pas
l'incertitude qui découle de la possibilité d'une intervention de l'ancien
titulaire du compte, après avoir été informé par sa banque: l'ayant droit
domicilié à l'étranger peut en effet prendre connaissance de toute autre
manière des mesures d'exécution prises à propos de son compte bancaire,
et manifester son opposition en élisant domicile en Suisse tant que la
décision de clôture n'est pas définitivement entrée en force.

Erwägung 3

    3.  Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif
doit être admis. Cela ne signifie pas que les décisions (d'entrée en
matière et de clôture) doivent être annulées, mais seulement que le MPC
devra procéder à leur notification à la banque, avant toute transmission à
l'Etat requérant. Selon l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument
judiciaire.