Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 II 388



130 II 388

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X.
contre Service de la population ainsi que Tribunal administratif du canton
de Vaud (recours de droit administratif)

    2A.565/2003 du 7 juin 2004

Regeste

    Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG; Art. 4 FZA; Art. 2 Abs. 1 und 2
des Anhangs I zum FZA; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde;
Angehöriger von EU-Staaten.

    Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde steht Angehörigen von EU-Staaten
gegen die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung grundsätzlich
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus oder Aufenthaltszweck in der
Schweiz offen (E. 1).

    Art. 4 FZA; Art. 2 Abs. 1 und 2, Art. 6 Abs. 1 und 2 sowie Art. 24
Abs. 1 des Anhangs I zum FZA; Art. 18 VEP; Aufenthalt zur Stellensuche.

    Ein sich hier auf Stellensuche befindender Angehöriger eines EU-Staates
hat grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung gemäss
Freizügigkeitsabkommen, wenn er nicht über die zu seinem Unterhalt
erforderlichen finanziellen Mittel verfügt (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    Le 3 octobre 2001, X., ressortissant portugais né en 1975, a déposé
une demande d'autorisation de séjour qui a été rejetée, au motif,
notamment, qu'il avait été condamné à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants,
LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

    A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; ci-après cité: Accord sur la libre
circulation des personnes ou Accord), X. a demandé, le 13 juin 2002,
que son cas soit reconsidéré à la lumière de cet accord.

    Par décision du 18 juin 2003, le Service de la population a rejeté
la demande de reconsidération. Saisi d'un recours contre cette décision,
le Tribunal administratif l'a également rejeté. En bref, cette autorité
a considéré que X., sans travail et au bénéfice de l'aide sociale, ne
disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance,
ce qui le privait du droit d'obtenir une autorisation de séjour pour
ressortissant communautaire "n'exerçant pas d'activité économique" ou
"à la recherche d'un emploi" (arrêt du Tribunal administratif du 24
octobre 2003).

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, en
concluant à ce que le Service de la population soit invité à lui délivrer
"une autorisation de séjour, cas échéant une autorisation de courte durée
pour recherches d'emploi".

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et
les références).

    1.1  Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral
ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes
statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation
de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle
autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

    1.2  Sous réserve des dispositions transitoires - non pertinentes en
l'espèce - de l'art. 10 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP).
Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de
services ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique
selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP
(art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP). Mais les ressortissants communautaires
ont aussi le droit, en principe, de se rendre en Suisse "pour y chercher un
emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable" (art. 2 par. 1 al. 2
annexe I ALCP). Enfin, ceux qui n'exercent pas d'activité économique et
qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions
de l'Accord (rentiers, étudiants...) ont un droit de séjour pour autant
qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V de
l'annexe I ALCP (art. 2 par. 2 annexe I ALCP).

    Quels que soient leur statut ou les motifs de leur demande
d'autorisation de séjour, les ressortissants communautaires peuvent donc,
en principe, du seul fait de leur appartenance nationale, invoquer
une disposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes
(et son annexe I) pour faire valoir un droit de séjour en Suisse. Dans
cette mesure, le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 let. b
ch. 3 OJ ne leur est pas opposable s'ils recourent contre une décision
leur refusant le droit de séjourner en Suisse, sans toutefois que cela
ne préjuge en rien de l'issue du litige. C'est, en effet, un problème de
fond que la question de savoir, dans un cas particulier, si la disposition
invoquée leur confère effectivement le droit à une autorisation de séjour
ou si, au contraire, une telle autorisation doit leur être refusée, en
raison de l'inobservation d'une modalité ou d'une condition requise pour
exercer le droit en cause (comme l'exigence, prévue à l'art. 24 par. 1
let. a et b annexe I ALCP, de disposer de moyens financiers suffisants;
cf. infra consid. 2.1) ou pour une autre raison, telle l'existence d'un
motif d'ordre public (cf. art. 5 annexe I ALCP) ou la constatation d'un
abus de droit (cf. ATF 130 II 113).

    Par conséquent, en sa seule qualité de ressortissant portugais, le
recourant est recevable à recourir, au sens de l'art. 100 al. 1 let. b
ch. 3 OJ, indépendamment des motifs de sa demande d'autorisation de séjour
et de son statut actuel en Suisse.

    1.3  Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes
prescrites, le recours est recevable.

Erwägung 2

    2.

    2.1  Les premiers juges ont considéré que X. ne pouvait pas obtenir
un titre de séjour pour "personne n'exerçant pas une activité économique"
(cf. chap. V annexe I ALCP), car il ne disposait pas des moyens financiers
suffisants pour assurer sa subsistance, au sens de l'art. 24 par. 1 al. 1
let. a et b annexe I ALCP. A raison, l'intéressé ne remet pas en cause ce
point de l'arrêt attaqué: au bénéfice de l'aide sociale et à la recherche
d'un emploi, il ne réalise manifestement pas cette condition.

    2.2  Par ailleurs, le recourant ne saurait, comme il le demande,
être assimilé à un travailleur salarié, à défaut "d'occuper un emploi",
au sens de l'art. 6 par. 1 et 2 annexe I ALCP ou, du moins, de produire
une offre d'embauche de la part d'un employeur (sur la notion autonome
de "travailleur" en droit communautaire, cf. WINFRIED BRECHMANN, in:
Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, Calliess/Ruffert [éd.], 2e éd.,
2002, ch. 9 ss ad Art. 39 EG-Vertrag; SCHNEIDER/WUNDERLICH, in: Jürgen
Schwarze, EU-Kommentar, Baden-Baden 2000, ch. 10 ss ad Art. 39 EGV; MARCEL
DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union,
unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, Zurich 1995,
p. 271 ss et les références citées).

Erwägung 3

    3.

    3.1  Il reste à examiner si, en vertu de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe
I ALCP, le recourant peut obtenir une autorisation de séjour en sa qualité
de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi.

    Les premiers juges lui ont dénié ce droit. En se fondant sur le ch.
6.2.5.3 des "Directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes" édictées par l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après:
"Directives OLCP"), ils ont estimé que les ressortissants communautaires
dépourvus, à l'image du recourant, des moyens financiers suffisants pour
subvenir à leurs besoins, pouvaient être renvoyés. Bien qu'elle ne soit
prévue de manière explicite que pour les "personnes n'exerçant pas une
activité économique" (cf. supra consid. 2.1), cette conséquence découle
de l'art. 2 par. 1 al. 2 in fine annexe I ALCP: en prévoyant que "les
chercheurs d'emploi (...) peuvent être exclus de l'aide sociale pendant
la durée (de leur) séjour", cette disposition implique en effet que ceux
qui sont sans ressources ne sont pas autorisés à séjourner en Suisse,
à moins que l'aide sociale leur soit accordée. Cette interprétation
correspond à la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de justice
des Communautés européennes (cf. arrêt du 26 février 1991, Antonissen,
C-292/1989, Rec. 1991, I-745, ch. 1 du résumé et point 17) ainsi qu'aux
avis exprimés par la doctrine (cf. MARCEL DIETRICH, op. cit., p. 291 s.;
WÖLKER/GRILL, in: Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, vol. 1, 6e éd., 2003, ch. 51
ad Art. 39 EG; SPESCHA/STRÄULI, Ausländerrecht, Zurich 2001, p. 330 ad
art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Pour les ressortissants communautaires à la
recherche d'un emploi, le droit à l'égalité de traitement avec les citoyens
suisses se limite donc au "droit de recevoir la même assistance que celle
que les bureaux d'emploi de cet Etat (soit la Suisse) accordent à ses
propres ressortissants" (cf. art. 2 par. 1 al. 2, deuxième phrase, annexe
I ALCP), à l'exclusion du droit, prévu à l'art. 9 par. 2 annexe I ALCP, de
bénéficier "des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs
nationaux" (cf. arrêt de la CJCE du 18 juin 1987, Lebon, 316/1985,
Rec. 1987, p. 2811, points 26 et 27; WINFRIED BRECHMANN, op. cit., ch. 57
ad Art. 39 EG-Vertrag). Les cantons demeurent cependant libres d'accorder
le bénéfice de l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la
recherche d'un emploi et, le cas échéant, de leur délivrer l'autorisation
de séjour prévue à cet effet (cf. SPESCHA/ STRÄULI, loc. cit.).

    La situation du cas d'espèce est particulière, puisque le recourant
a été mis au bénéfice de l'aide sociale et qu'il a pu rester en Suisse
jusqu'à aujourd'hui, alors même qu'une autorisation de séjour lui avait
pourtant été refusée. Cette - apparente - contradiction s'explique
toutefois par le fait que ces questions relèvent de la compétence
de différentes autorités qui ne sont pas tenues de coordonner leur
action. En tout état de cause, le recourant ne saurait déduire un droit
à une autorisation de séjour de l'aide sociale qui lui a été accordée à
titre gracieux.

    3.2  Le recourant impute l'échec de ses efforts pour trouver un emploi
au fait qu'il se serait "heurté à une fin de non-recevoir à chaque fois
qu'il sollicitait la possibilité de prendre un emploi". Son objection
est fallacieuse, car elle laisse entendre que les autorités lui auraient
mis les bâtons dans les roues pour l'empêcher de trouver un emploi. Or,
elles ne lui ont signifié une interdiction de travailler qu'à une seule
reprise, pour un motif d'ordre public et à une époque où, l'Accord sur la
libre circulation des personnes n'étant pas encore entré en vigueur, elles
n'avaient aucune obligation de répondre favorablement à sa demande (cf.
arrêt du Tribunal administratif, du 15 mai 2002, rendu dans le cadre de la
précédente demande d'autorisation de séjour mentionnée supra dans l'état
de fait). Par la suite, si ses démarches sont restées infructueuses,
c'est uniquement en raison des refus qu'il a essuyés de la part des
employeurs auprès desquels il a postulé.

    3.3  Quant au grief selon lequel les refus en question procéderaient
du fait que l'intéressé n'était - et n'est toujours - pas en possession
d'un permis de séjour, il est infondé. En effet, on peine à imaginer que,
comme le suggère le recourant, les employeurs suisses ignoreraient les
droits que confère aux ressortissants communautaires l'Accord sur la libre
circulation des personnes. Au demeurant, à supposer que cet obstacle soit
réel, l'Accord permet précisément de le pallier, en accordant à ceux qui
recherchent un emploi un droit de "séjourner pendant un délai raisonnable
qui peut être de six mois (et) qui leur permette de prendre connaissance
des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles
et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être
engagés" (art. 2 par. 2, première phrase, annexe I ALCP). A l'art. 18 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203), le Conseil fédéral a concrétisé cette
clause de la manière suivante:

      "1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin

      d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour

      y chercher un emploi.

       2 Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils

       obtiennent

      une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de

      validité de trois mois par année civile.

       3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus

      pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés

      à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement."

    Cette réglementation, en particulier la possibilité de prolonger le
séjour au-delà de la période de six mois, qui constitue en principe un
"délai raisonnable" pour trouver un emploi, n'est qu'une formalisation de
la jurisprudence communautaire (cf. arrêt précité de la CJCE Antonissen
du 26 février 1991, point 21).

    En l'espèce, lorsque l'arrêt attaqué a été rendu, le 24 octobre 2003,
le recourant séjournait en Suisse depuis plus de deux ans. Au moment
déterminant pour apprécier sa situation juridique, il avait dès lors
largement dépassé le "délai raisonnable" qui lui revenait. Au surplus,
il n'a apporté aucun élément tangible permettant de se convaincre qu'il
a fourni des réels efforts pour trouver un emploi ou qu'il était sur le
point d'être engagé.

    3.4  Pour toutes ces raisons, le recourant ne saurait prétendre
l'octroi d'une autorisation de séjour (de courte durée) pour chercheur
d'emploi.