Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 II 329



130 II 329

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause
Société E. contre Ministère public de la Confédération (recours de droit
administratif)

    1A.86/2004 du 8 juin 2004

Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Beschwerde gegen die
Beschlagnahmeverfügung; Art. 80e lit. b Ziff. 1 IRSG.

    Begriff des unmittelbaren und nicht wieder gut zu machenden Nachteils
im Sinne von Art. 80e lit. b Ziff. 1 IRSG (E. 2).

    Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts, wenn es auf eine Beschwerde gegen
eine Zwischenverfügung im Sinne von Art. 80e lit. b IRSG eintritt (E. 3).

    Im vorliegenden Fall verlangte der ersuchende Staat die strittige
Beschlagnahme (E. 4). Ihr Gegenstand steht indessen mit den verfolgten
Delikten nicht in einem ausreichend engen Zusammenhang (E. 5). Sie ist
im Übrigen unverhältnismässig (E. 6).

Sachverhalt

    Le 17 septembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie
a remis aux autorités suisses une demande d'entraide établie le 15 août
2003 par le juge d'instruction chargé des affaires de grande importance
auprès du Parquet général, Salavat Kounakbaéivitch Karimov. Fondée sur
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le
20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, la demande
était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre le
ressortissant russe G., des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et
d'insoumission à une décision judiciaire, commis dans le cadre d'un groupe
organisé. En tant que dirigeant de la banque Menatep (ci-après: Menatep),
G. se serait, avec l'aide de Platon Leonidovitch Lebedev, approprié
frauduleusement un lot d'actions du capital de la société A., au détriment
de l'Etat, afin de prendre le contrôle de la société. G. aurait refusé
de se soumettre à l'injonction judiciaire de restituer le lot d'actions
en question. Entre 1994 et 2002, il aurait organisé avec ses comparses
la vente, par A. et des intermédiaires, de grandes quantités de concentré
d'apatite (phosphate de calcium utilisé comme engrais) aux sociétés suisses
F. et O., à un prix inférieur à celui du marché (de l'ordre de 30 USD
par tonne métrique). F. et O. auraient revendu l'apatite à l'étranger,
au prix du marché (de l'ordre de 40 à 78 USD par tonne métrique). Les
autorités requérantes soupçonnaient que les fonds ainsi détournés avaient
été blanchis en Suisse. La demande tendait à la remise de la documentation
concernant F. et O., à l'audition de leurs dirigeants, à la saisie et à
la remise de la documentation bancaire relative aux opérations décrites,
ainsi qu'à la détermination du sort des fonds.

    Le 31 octobre 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office
fédéral) a délégué au Ministère public de la Confédération l'exécution
de la demande, laquelle a été complétée à plusieurs reprises.

    Le 14 novembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie
a précisé qu'était aussi impliqué dans le blanchiment des fonds Mikhail
Borissovitch Khodorkovski, fondateur du groupe Menatep. Celui-ci détenait
la totalité du capital-actions de plusieurs sociétés mêlées à l'affaire,
dont E. Il était signalé également que Menatep était titulaire de
différents comptes bancaires, à Genève et Zurich.

    Selon le complément du 18 novembre 2003, Khodorkovski avait été
inculpé, dans le même contexte de faits, pour escroquerie, abus de
confiance, insoumission à une décision judiciaire, appropriation,
soustraction d'impôt et faux dans les titres, commis dans le cadre d'un
groupe organisé. Khodorkovski aurait dirigé l'opération consistant à
mettre la main sur le capital de A., ainsi que les ventes à F. et O.
Avec Lebedev, Khodorkovski aurait obtenu frauduleusement des subventions
pour un montant total de 407'120'540.28 RUR. Pour le blanchiment des
fonds provenant des opérations délictueuses mises à la charge des
prévenus, ceux-ci se seraient servis de sociétés dépendant de Menatep,
parmi lesquelles Yukos Universal Ltd (ci-après: Yukos), active dans la
production et le commerce du pétrole. La demande tendait à la saisie de
la documentation relative à plusieurs comptes détenus par les différentes
sociétés contrôlées par Menatep et Yukos, dont E., ainsi que par les
personnes physiques associées aux affaires de Khodorkovski.

    Le 12 mars 2004, l'autorité requérante a demandé qu'un représentant
du Parquet général soit autorisé à participer à l'exécution des actes
d'entraide. Elle a également produit une ordonnance rendue le 12 mars
2004 par le juge du district de Basmany de la ville de Moscou. Des actions
civiles avaient été formées devant ce tribunal pour obtenir de Khodorkovski
et consorts le paiement d'un montant total de 127'000'000'000 RUR, en
relation avec l'appropriation des actions de A. A titre de garanties, le
juge a ordonné la saisie des fonds déposés sur tous les comptes détenus par
les prévenus et les sociétés impliquées, dont E., ainsi que par plusieurs
tiers, auprès de divers établissements bancaires en Suisse.

    Selon le complément du 19 mars 2004, Yukos aurait vendu à des sociétés
qu'elle contrôlait du pétrole et des produits dérivés à des prix inférieurs
à celui du marché. Les destinataires auraient revendu ces produits à leur
véritable prix. Le butin, correspondant à la différence de prix, aurait
été blanchi en Suisse. Au complément était jointe une décision rendue le
18 mars 2004 par le juge du district de Basmany, ordonnant le séquestre
de comptes ouverts en Suisse, pour les besoins de la procédure pénale
en cours. Ce complément mentionne que E. aurait servi au blanchiment du
produit des délits mis à la charge de Khodorkovski et de ses comparses.

    Le 25 mars 2004, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en
matière ordonnant le séquestre d'un montant équivalent à 2'244'179'505.14
CHF déposé sur le compte no g ouvert au nom de E. auprès de la banque U.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé
par E. contre cette décision, et annulé celle-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Aux termes de l'art. 80e let. b ch. 1 de la loi fédérale du
20 mars 1991 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif
les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de
préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de
valeurs. Il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en
quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé
par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre
ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut
s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles
échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles,
etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou
la révocation d'une autorisation administrative, ou de l'impossibilité
de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de
faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale,
à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de
l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 128 II 353 consid. 3 p. 354).

    La recourante est une filiale de Menatep. Elle est titulaire du
compte no g, ouvert le 29 novembre 2002, et dont notamment Khodorkovski
et Lebedev sont les ayants droit. En 2003, Yukos a envisagé une fusion
avec la société russe J. Pour le financement de cette opération, Yukos
a emprunté à la banque Q. à Paris un montant de 1'600'000'000 USD, aux
termes d'un contrat passé le 30 septembre 2003 (ch. 2.1 du contrat). Le 3
octobre 2003, la recourante a confié à la banque U. le mandat de fournir
à la banque Q. un montant "collatéral" équivalent à celui du prêt accordé
(art. 2 let. c du contrat). L'exécution de ce mandat a fait l'objet de
trois accords entre la banque Q. et la banque U. ("Risk Participation
Agreement", "Deed of Indemnity" et "Charge Over Deposit Accounts"), sur
la base desquels la banque U. a remis à la banque Q. le montant convenu
de 1'600'000'000 USD. Comme garantie, la recourante a versé sur le compte
no g un montant total de 1'757'350'000 USD (art. 3 let. b du contrat),
qui correspond à celui faisant l'objet de la saisie contestée.

    Au titre du dommage immédiat et irréparable, la recourante
expose que l'immobilisation du montant saisi l'oblige à payer à la
banque U., selon l'art. 26 let. b du contrat du 3 octobre 2003, une
rémunération annuelle de 26'121'657.50 USD qu'au demeurant le séquestre
l'empêcherait d'honorer. A cela s'ajouterait que l'impossibilité de mettre
à disposition le montant saisi pourrait amener la banque U. et la banque
Q. à réaliser les droits de gage qu'elles détiennent, selon les accords
passés entre elles (cf. art. 2 du Risk Participation Agreement et 9 du
Charge Over Deposit Accounts). Le Ministère public et l'Office fédéral
objectent qu'il s'agit là d'une simple hypothèse, de sorte que le danger
redouté ne serait pas immédiat. Cet argument n'est pas déterminant. Le
préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement
être réalisé pour être immédiat. Si de simples conjectures ou hypothèses
ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée
peut suffire. En l'occurrence, sur le vu des accords passés entre la
recourante, la banque Q. et la banque U., il existe un risque concret
et sérieux que la recourante ne puisse récupérer le montant saisi, si
le séquestre devait perdurer. A ce propos, le Ministère public semble
considérer la possibilité d'une remise ultérieure des fonds, en vue de leur
confiscation ou restitution dans l'Etat requérant (cf. art. 74a EIMP). Or,
une telle perspective n'est pas envisageable à bref délai. Compte tenu
de cette circonstance particulière, la condition du préjudice immédiat
et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP doit être tenue
pour remplie.

Erwägung 3

    3.  Lorsqu'il entre en matière exceptionnellement sur un recours
dirigé contre une décision incidente, le Tribunal fédéral se borne à
examiner le bien-fondé de la mesure contestée. Il ne lui appartient
pas de vérifier si la demande d'entraide doit être admise, point qui ne
peut être résolu qu'avec le prononcé de la décision de clôture (arrêt
1A.195/1999 du 29 septembre 1999, consid. 2e). Lorsque la décision
attaquée autorise la présence d'agents étrangers lors de l'exécution de
la demande d'entraide (art. 80e let. b ch. 2 EIMP), l'intérêt à prendre
en compte est lié à la protection du principe de spécialité et à la
sauvegarde de la procédure d'entraide. Il s'agit d'éviter que l'autorité
étrangère ne prenne connaissance d'informations ou de renseignements avant
l'entrée en force de la décision de clôture, ou que ces informations ou
renseignements ne parviennent à une autorité étrangère non autorisée ou
conduisant une enquête pour les besoins de laquelle l'entraide ne peut
être accordée. Lorsque la décision attaquée porte, comme en l'espèce,
sur la saisie d'avoirs déposés sur un compte bancaire (art. 80e let. b
ch. 1 EIMP), l'intérêt à prendre en compte est lié au respect du principe
de la proportionnalité. Il s'agit d'éviter que le séquestre ne porte
sur des fonds étrangers à l'objet de la demande ou hors de proportion
avec celui-ci. En d'autres termes, l'autorité qui entre en matière sur la
demande et, en exécution de celle-ci, ordonne un séquestre, doit vérifier
que cette mesure de contrainte est réclamée par l'Etat requérant, qu'elle
se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans
la demande et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport
à l'objet de celle-ci. Elle rend à ce propos une décision sommairement
motivée (art. 80a EIMP).

Erwägung 4

    4.  Selon le complément du 18 novembre 2003, les autorités requérantes
ont expressément demandé la remise des documents relatifs aux mouvements
opérés sur le compte no g. Elles ont communiqué au Ministère public une
décision rendue le 12 mars 2004 par le juge du district de Basmany de la
ville de Moscou, ordonnant la saisie du compte litigieux. En rendant
la décision attaquée, le Ministère public s'est conformé à la mission
confiée par l'Etat requérant.

Erwägung 5

    5.  A l'instar de ce qui prévaut pour les mesures provisoires, le
prononcé d'une décision incidente portant sur la saisie de fonds est
possible même si, à ce stade de la procédure, toutes les conditions
d'octroi de l'entraide ne sont pas encore remplies; une mesure de
contrainte, telle qu'un séquestre, n'est refusée que si les prétentions
de l'Etat requérant sont manifestement mal fondées (cf. ATF 123 II 268
consid. 4b/dd p. 276/277, et 116 Ib 96 consid. 3a p. 99-101, concernant
l'art. 18 EIMP).

    5.1  De la demande et de ses compléments, il ne ressort pas que la
recourante aurait joué un rôle quelconque dans les opérations qui sont à
l'origine de la demande - soit l'acquisition frauduleuse du capital-actions
de A., ainsi que la vente d'engrais et de pétrole à des sociétés suisses
dominées par Menatep, à un prix trop bas. Les autorités russes demandent
la remise de la documentation relative au compte litigieux et la saisie
des fonds déposés sur celui-ci, parce qu'elles soupçonnent la recourante,
filiale du groupe Menatep, d'avoir servi au blanchiment du produit des
infractions mises à la charge de Khodorkovski et consorts (cf. notamment le
complément du 18 novembre 2003 et l'ordonnance de saisie du 12 mars 2004).

    A cet égard, la recourante expose que les fonds saisis avaient été
réunis et transférés auprès d'elle afin de garantir le financement
de l'opération de fusion de Yukos et J. Elle fait valoir, pièces à
l'appui, que ces fonds proviendraient de la vente d'actions de Yukos et
de dividendes. Cette affirmation mérite d'être vérifiée. Il conviendra
notamment d'éclaircir le cheminement des fonds entre les différentes
sociétés du groupe Menatep. En l'état, les conditions d'une remise
de la documentation relative au compte no g ne sont manifestement pas
réunies. Faute d'indications à ce propos, l'autorité requise se trouve
en effet dans l'impossibilité de déterminer, même de la manière la
plus ténue, en quoi les fonds saisis représenteraient le produit des
opérations liées à l'acquisition de A. ou à la vente d'engrais et de
pétrole. Or, si la demande étrangère présentée pour les besoins de la
répression de faits de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir
la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale,
et souffre de se limiter à faire état de transactions suspectes (ATF 129
II 97), l'Etat requérant ne peut cependant se contenter de produire une
simple liste de personnes recherchées et des montants détournés; il lui
faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue,
que les comptes dont le séquestre est demandé ont effectivement servi
au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (arrêt
1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 3a non publié à l'ATF 126 II 258;
arrêt 1A.70/1999 du 25 juin 1999, consid. 6a non publié à l'ATF 125
II 356; cf. par exemple l'arrêt 1A.267/2003 du 14 janvier 2004). Le
dossier ne contient aucun élément suffisant à ce propos. Il appartiendra
au Ministère public d'inviter l'Etat requérant à remédier au défaut qui
affecte la demande. La question de savoir si le séquestre pourrait être
maintenu dans l'intervalle ne se pose pas en l'occurrence, car la mesure
contestée doit de toute manière être levée au regard du principe de la
proportionnalité (consid. 6 ci-dessous).

    5.2  Dans ses observations du 29 avril 2004, le Ministère public
semble défendre le point de vue que les fonds litigieux pourraient être
confisqués ultérieurement au titre de la créance compensatrice au sens de
l'art. 59 ch. 3 CP. Cette affirmation - dont il n'y a pas lieu d'examiner
le bien-fondé - suscite toutefois un certain doute quant au fait que
le compte de la recourante ait pu servir au blanchiment du produit des
délits pour lesquels l'entraide est demandée. Quant à l'Office fédéral,
il émet l'avis que les dispositions de la Convention du 8 novembre 1990
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime (CBl; RS 0.311.53) imposeraient le maintien du
séquestre. Dans ses observations du 27 avril 2004, il fait valoir que
selon l'art. 11 par. 1 CBl, l'Etat requis est tenu de prendre les mesures
provisoires qui s'imposent, notamment la saisie, pour prévenir toute
opération, transfert ou aliénation relativement à un bien qui pourrait
faire l'objet par la suite d'une confiscation. Il convient de relever
toutefois que les mesures au sens de l'art. 11 CBl sont exécutées selon
le droit de l'Etat requis (art. 12 par. 1 CBl) soit, en l'occurrence,
les principes développés dans la jurisprudence et rappelés ci-dessus. Au
demeurant, la CBl n'a pas pour effet que des décisions de saisie, ordonnées
dans l'Etat requérant à l'appui d'une demande d'entraide fondée sur cette
Convention, s'appliqueraient en Suisse automatiquement et sans contrôle
de la conformité au droit interne de la mesure réclamée.

Erwägung 6

    6.  En vertu du principe de la proportionnalité qui s'applique à tous
les stades de la procédure d'entraide, l'étendue du séquestre doit rester
en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. Cette exigence
résulte également de l'art. 27 par. 2 CBl, à teneur duquel lorsqu'une
demande de mesures provisoires vise la saisie d'un bien qui pourrait
faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation
de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme
maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

    La décision de saisie rendue le 12 mars 2004 par le juge du district de
Basmany indique que le dommage subi à raison des manoeuvres frauduleuses
entourant l'acquisition du capital de A. auraient causé un dommage de
283'142'000 USD. Dans le même contexte de fait, des plaignants auraient
émis des prétentions civiles pour un montant total de 127'000'000'000
RUR, qui se rapproche du montant total des séquestres ordonnés en Suisse
par le Ministère public, soit 6'200'000'000 CHF environ. La demande et
ses compléments ne contiennent toutefois aucun élément permettant de
déterminer, même de manière minimale, la cause, la nature et l'étendue
d'un dommage aussi considérable, qui serait de nature à justifier le
prononcé du séquestre contesté.

    Bien fondé à cet égard, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Il n'est pas exclu, de prime abord, que le Ministère
public puisse prendre ultérieurement une autre mesure de contrainte. Cela
présupposerait toutefois que les incertitudes relatives à l'exposé des
faits poursuivis soient dissipées.