Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 II 302



130 II 302

28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office
des juges d'instruction fédéraux contre A. (recours de droit administratif)

    1A.278/2003 du 20 avril 2004

Regeste

    Art. 9 IRSG und Art. 69 Abs. 3 BStP; Art. 28 Abs. 1 lit.  b SGG;
Entsiegelungsgesuch; zuständige Behörde; Überweisung des Gesuchs an die
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.

    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist zuständig zum
Entscheid über ein Gesuch um Entsiegelung von Unterlagen, die beschlagnahmt
wurden in Ausführung eines internationalen Rechtshilfeersuchens und für
ein nationales Bundesstrafverfahren (E. 3.2).

Sachverhalt

    Le 1er octobre 2002, les autorités françaises ont adressé aux autorités
suisses une demande d'entraide judiciaire internationale pour les besoins
d'une information pénale ouverte contre inconnu du chef de blanchiment
commis à titre habituel. Au terme d'une demande complémentaire du 13 mars
2003, elles ont notamment sollicité la perquisition du siège social de
la société A., à Genève. L'exécution de ces requêtes a été déléguée au
Ministère public de la Confédération, étant donné leur connexité avec une
procédure pénale ouverte en Suisse le 31 janvier 2002 par cette autorité
à l'encontre de X. pour blanchiment d'argent, organisation criminelle et
complicité d'infractions contre le patrimoine.

    Le 2 avril 2003, la Police judiciaire fédérale a procédé à la
perquisition du siège de la société A., domiciliée en l'étude de Me Y., à
Genève; ce dernier a requis la mise sous scellés de divers documents saisis
à cette occasion, qu'il estimait couverts par le secret professionnel.

    Le 6 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral a présenté à la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral une demande de levée des scellés.

    Le Tribunal fédéral a transmis cette demande au Tribunal pénal fédéral
comme objet de sa compétence.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours et autres requêtes dont il est saisi (ATF 129 I 337 consid. 1
p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456); il n'est en particulier pas lié par
la dénomination de l'acte ou par l'autorité désignée comme compétente
dans celui-ci; il transmet, le cas échéant, d'office le recours ou la
requête mal adressée à l'autorité compétente (art. 32 al. 5 et 96 al. 1
OJ; cf. ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175).

    3.1  La perquisition de papiers est une mesure de contrainte destinée à
mettre la main sur des pièces écrites ou des supports d'information, en vue
de leur saisie éventuelle pour les besoins de l'enquête. La perquisition
doit ménager les secrets privés ou professionnels qui pourraient lui être
opposés (art. 69 al. 1 PPF). Si le détenteur s'oppose à la perquisition,
en tout ou partie, parce que les documents ou supports visés renferment un
secret à protéger, ceux-ci sont mis sous scellés (art. 69 al. 3 PPF; ATF
111 Ib 50 consid. 3b p. 51/52; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, p. 545/546; ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5e éd., Bâle 2002, n. 70.21, p. 325/326). Il appartient
alors au juge de décider du caractère admissible de la perquisition et de
la levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF; cf. ATF 120 Ib 179 consid. 3c
p. 182; 114 Ib 357 consid. 4 p. 360). Jusqu'à l'entrée en fonction du
Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, il incombait à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral de statuer sur la levée des scellés durant
l'instruction de la cause, lorsque la perquisition a été ordonnée par le
Ministère public comme autorité de poursuite pénale de la Confédération
(ATF 107 IV 208 consid. 1 p. 209; 101 IV 364 consid. 1 p. 365/366). La
Chambre d'accusation décidait, après avoir entendu les parties, si les
documents étaient nécessaires pour l'enquête; dans l'affirmative, elle
renvoyait la cause au Ministère public pour qu'il lève les scellés (ATF
101 IV 364 consid. 2 p. 366/367). En revanche, lorsque la perquisition
ayant donné lieu à la saisie de documents mis sous scellés a été ordonnée
par le Ministère public de la Confédération en exécution d'une requête
d'entraide judiciaire internationale, la compétence pour statuer sur la
levée des scellés était dévolue à la Ire Cour de droit public (ATF 127 II
151 consid. 4c/cc p. 157 et 4d/bb p. 158; 122 IV 188 consid. 1b/dd p. 192).

    3.2  Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais eu l'occasion de
préciser quelle était l'autorité judiciaire compétente pour lever les
scellés apposés sur des documents saisis lors d'une perquisition opérée
en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale et pour
les besoins d'une procédure pénale nationale fédérale. Certes, suivant
le procès-verbal et le rapport d'exécution de la perquisition effectuée
le 2 avril 2003 au siège de la société A., la police judiciaire fédérale
semble être intervenue en exécution de la demande d'entraide judiciaire
complémentaire du 13 mars 2003. Toutefois, dans la requête de levée des
scellés, le Juge d'instruction fédéral se réfère aussi à la procédure
pénale nationale ouverte le 31 janvier 2002 pour le même complexe de
faits. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demande de
levée de scellés vaut tant pour la procédure d'entraide judiciaire que
pour la procédure nationale fédérale.

    L'étroite connexité des deux procédures et les besoins d'économie
justifient de désigner une seule autorité judiciaire pour statuer, dans
cette situation, sur la requête tendant à la levée des scellés. L'existence
d'une procédure pénale pendante en Suisse et le fait que les conditions
pour la levée des scellés relèvent exclusivement de la procédure pénale
fédérale, même en cas d'entraide judiciaire (art. 69 PPF, par renvoi
de l'art. 9 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale [EIMP; RS 351.1]), sont des éléments déterminants pour confier cette
tâche à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui est en principe
compétente dans ce domaine (art. 69 al. 3 PPF et art. 28 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS
173.71]). Cette solution évite au demeurant de charger le Tribunal fédéral
de tâches d'exécution qui ne lui incombent en principe pas (cf. ATF 127 II
151 consid. 4c/cc p. 157) pour les confier à l'autorité de surveillance sur
les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire
dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 28
al. 2 LTPF).

    3.3  Vu ce qui précède, il y a lieu de transmettre la demande de
levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme
objet de sa compétence.