Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 II 162



130 II 162

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause
L. contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de
Genève (recours de droit administratif)

    1A.233/2003 du 19 janvier 2004

Regeste

    Rechtshilfe in Strafsachen; Beschwerderecht gegen die Übermittlung
der von einem Anwalt herausgegebenen Schriftstücke; Art. 80h lit. b IRSG,
Art. 9a lit. a IRSV.

    Die Befugnis zur Anfechtung der Übermittlung von Schriftstücken -
die sich ausschliesslich auf ein Konto des Anwaltsbüros beziehen - steht
allein dem Anwalt als Inhaber der beschlagnahmten Dokumente, nicht dagegen
seinem Klienten zu (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 1).

Sachverhalt

    Le 5 avril 2001, le Vice-Président chargé de l'instruction au Tribunal
de Grande Instance d'Evry a adressé à la Suisse une commission rogatoire
pour les besoins d'une information pour abus de biens sociaux et recel. Se
référant à de précédentes commissions rogatoires du 18 février et du 10
août 2000, le magistrat requérant expose qu'à l'occasion d'une cession
de société, des commissions auraient été versées à L., administrateur
judiciaire ayant proposé le plan de cession. Ayant appris l'existence d'un
compte sur lequel un chèque de deux millions de FF avait été tiré le 1er
octobre 1986 en faveur d'un avocat genevois, l'autorité requérante désire
connaître la destination finale de ce montant, correspondant à celui de
la commission précitée. Les mêmes informations étaient requises à propos
d'un transfert d'un million de FF.

    Le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande,
est entré en matière le 31 mai 2001 et a ordonné la saisie de documents
relatifs aux transferts précités, en main de l'avocat genevois. Ce dernier
a remis une série de pièces relatives au versement d'un million de FF, soit
des extraits d'un compte client détenu par l'étude, des notes manuscrites,
une facture d'honoraires ainsi qu'un reçu signé par L. pour un montant de
248'990 fr. L'avocat a en revanche déclaré n'avoir aucun document relatif
à l'autre montant, l'opération remontant à onze ans.

    Par ordonnance du 4 avril 2003, le juge d'instruction a décidé de
transmettre à l'autorité requérante les documents remis par l'avocat,
ainsi que la note explicative dressée le même jour.

    Le 10 septembre 2003, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par L.

    L. forme un recours de droit administratif contre cette dernière
ordonnance.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision
de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit
administratif est en soi recevable (art. 80e let. a et art. 80f al. 1 de
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière
pénale [EIMP; RS 351.1]). Il y a lieu toutefois de s'interroger sur la
qualité pour agir du recourant. La question a été laissée indécise par
la cour cantonale, mais l'Office fédéral de la justice (OFJ) préconise
l'irrecevabilité du recours en relevant que seul le détenteur des documents
saisis, en l'occurrence l'avocat, aurait qualité pour s'opposer aux
mesures d'entraide.

    1.1  Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une
mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement
et directement touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère
peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence
reconnaît ainsi notamment la qualité pour recourir au titulaire d'un compte
bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les
arrêts cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à
une perquisition ou une saisie (ATF 118 Ib 442 consid. 2c - concernant
la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du
dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie). L'art.
9a de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en
matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise que sont réputés personnellement
et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire
du compte en cas d'informations sur celui-ci, et le propriétaire ou le
locataire, en cas de perquisition (let. b). La jurisprudence constante
dénie en revanche la qualité au détenteur économique d'un compte bancaire
visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers
(ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements
requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a
et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est pas
amené à fournir des informations sur sa propre personne (ATF 126 II 258
consid. 2d/bb p. 261; pour un résumé de la jurisprudence relative à la
qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130).

    1.2  Sur le vu de ces principes, le recourant n'apparaît pas légitimé
à s'opposer à la transmission des pièces remises par l'avocat à propos
du transfert d'un million de FF. Pour l'essentiel, il s'agit de pièces
relatives à un compte client détenu par l'étude de l'avocat. La seule
pièce où figure le nom du recourant est un reçu du 9 février 1994
portant sur 248'990 fr., soit apparemment la contre-valeur d'un million
de FF. L'ensemble des documents se trouvait en possession de l'avocat,
lequel les détenait en son propre nom.

    1.3  Le recourant évoque la jurisprudence récente selon laquelle
une banque n'est plus habilitée à recourir lorsqu'elle doit fournir des
renseignements sur ses clients, et non sur ses propres affaires (ATF 128
II 211). Il en déduit que l'avocat appelé à fournir des renseignements ou
documents qu'il détient à propos d'un client n'aurait pas, lui non plus,
qualité pour agir. Le client devrait ainsi être admis à agir, faute de
quoi plus personne ne pourrait contester une décision de clôture.

    Pour l'essentiel, la jurisprudence invoquée est fondée sur l'adoption
de l'art. 9a let. a OEIMP, qui considère comme seul touché par la
mesure d'entraide le titulaire du compte bancaire visé (ATF 128 II 211
consid. 2.4 p. 220). Elle est au surplus limitée aux cas dans lesquels
la banque n'est pas touchée dans la conduite de ses propres affaires,
la qualité pour agir lui étant toujours reconnue lorsqu'elle est, par
exemple, elle-même titulaire d'un compte soumis aux investigations (ATF
128 II 211 consid. 2.4 p. 219). Comme le relève l'OFJ, l'application de
la jurisprudence précitée aux avocats et fiduciaires présenterait plusieurs
difficultés, liées notamment à la notification des décisions (contrairement
au titulaire d'un compte bancaire dont l'identité ressort des documents
d'ouverture, l'identité du client de l'avocat ou du fiduciaire n'apparaît
pas forcément d'emblée). La question n'a toutefois pas à être résolue
définitivement dans le cas présent.

    En effet, les documents remis par l'avocat se rapportent
essentiellement à un compte détenu et géré par l'étude. Même s'il s'agit
de montants détenus pour le compte d'un client, leur gestion constitue
une activité propre de l'avocat et ce dernier aurait pu recourir en
se fondant sur l'art. 9a let. a OEIMP. On trouve d'ailleurs aussi,
parmi les documents, une facture d'honoraires et des notes manuscrites
révélant l'activité de l'avocat. Il n'y a pas lieu, dans un tel cas,
de déroger à la règle selon laquelle seul le détenteur des documents
a qualité pour s'opposer à leur transmission. Contrairement à ce que
soutient le recourant, le simple fait que son identité figure sur le reçu
du 9 février 1994, et la possibilité d'une révélation de son identité à
l'autorité requérante, ne constituent pas des motifs justifiant de lui
reconnaître la qualité pour recourir.