Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 II 14



130 II 14

2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause époux
P. contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de
Genève (recours de droit administratif)

    1A.223/2003 du 23 décembre 2003

Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Pflicht bezüglich der
Ausführung des ausländischen Ersuchens. Art. 63 IRSG; Grundsatz der
Verhältnismässigkeit; Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente.

    Pflicht zu getreuer und vollständiger Ausführung des ausländischen
Ersuchens (E. 4.1).

    Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Ausscheidung der Unterlagen;
zu befolgende Regeln in Bezug auf die Teilnahme des Inhabers und die
Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente (E. 4.2-4.4).

Sachverhalt

    Le Juge d'instruction du canton de Genève a été chargé de l'exécution
d'une demande d'entraide judiciaire présentée par la France. Parallèlement
à cette procédure (désignée sous la rubrique CP/414/2000), il conduit
une procédure pénale interne connexe (désignée sous la rubrique
P/16972/2000). Dans le cadre de celle-ci, il a ordonné la saisie des
comptes nos y et z, dont les époux P. sont les titulaires.

    Le 11 juillet 2001, il a rendu dans la procédure CP/414/2000 une
décision de clôture portant sur la transmission de la documentation
relative au compte no x. Cette décision est entrée en force.

    A l'appui d'une demande complémentaire, les autorités françaises ont,
le 17 mai 2002, demandé la remise de la documentation relative aux comptes
nos y et z, qui avaient été approvisionnés par le compte no x.

    Le 13 janvier 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de
clôture portant sur la transmission de la documentation relative aux
comptes nos y et z. Le 20 janvier 2003, il a ordonné la saisie à titre
conservatoire des fonds déposés sur le compte no y.

    Le 27 août 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis
partiellement le recours formé par les époux P. contre les décisions des
13 et 20 janvier 2003. Elle a annulé la décision du 13 janvier 2003 en
tant qu'elle portait sur la remise des pièces antérieures au 1er janvier
2003. Elle a confirmé les décisions attaquées pour le surplus. Le Tribunal
fédéral a admis partiellement au sens des considérants le recours de droit
administratif formé par les époux P. contre la décision du 27 août 2003.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.  Les recourants se prévalent du principe de la proportionnalité.

    4.1  La demande du 17 mai 2002 tend à la remise de l'intégralité de la
documentation relative aux comptes des recourants. L'autorité requérante
a précisé que cette mesure devait porter sur les documents d'ouverture,
le relevé des opérations, le récapitulatif de toutes les opérations de
virement, y compris tous les ordres donnés dans ce contexte, ainsi que
tous les éléments permettant d'identifier les virements effectués. Si
elle tient cette demande pour admissible et nécessaire, l'autorité
d'exécution remplit fidèlement et complètement la mission qui lui est
confiée. En l'occurrence, figurent au dossier de la procédure CP/414/2000
tous les documents réclamés pour ce qui concerne le compte no z (soit les
documents d'ouverture du compte, les relevés et les avis de virement,
ainsi que les notes internes). Tel n'est pas le cas, en revanche, pour
ce qui concerne le compte no y. En effet, le dossier de la procédure
CP/414/2000 contient uniquement les relevés des opérations effectuées sur
ce compte. Il manque les documents d'ouverture, les avis de virement et
les notes internes éventuelles. Ce défaut - outre qu'il a échappé tant
au Juge d'instruction qu'à la Chambre d'accusation et aux recourants -
a pour conséquence que la demande du 17 mai 2002 n'a pas été exécutée
complètement. La transmission des seuls relevés n'est en effet que de
peu d'intérêt pour l'autorité étrangère qui a besoin des avis de virement
pour retracer le cheminement des fonds. Invité à s'expliquer sur ce point,
le Juge d'instruction qui a repris l'affaire de son prédécesseur a émis
l'hypothèse que ces documents n'auraient pas été apportés du dossier de
la procédure P/16972/2000. Il s'agit là toutefois d'une hypothèse que
le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-même. Les décisions des 13
janvier et 27 août 2003 doivent ainsi être annulées et l'affaire renvoyée
directement au Juge d'instruction pour nouvelle décision (art. 114 al. 2
OJ). Après avoir complété la saisie de la documentation relative au compte
no y, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur la transmission des deux
comptes litigieux (le sort de l'un pouvant dépendre de l'autre), ainsi que
sur la mesure de l'entraide à accorder. Dans l'intervalle, le séquestre
du compte no y, selon la décision du 20 janvier 2003, doit être maintenu.

    4.2  Il incombera ensuite au Juge d'instruction de procéder à un
nouveau tri des pièces à transmettre.

    4.3  Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité étrangère requiert
la remise d'une documentation dont elle décrit de manière précise les
éléments et que cela nécessite de procéder à une saisie dont les contours
peuvent, selon les circonstances, être larges dans un premier temps,
l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant
d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait se défausser sur l'Etat
requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c
p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer,
l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents. Selon
l'arrêt Forus, la personne touchée par la perquisition et la saisie de
documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer
à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle,
être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260;
122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est
pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité
d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun
concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe
de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au
détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il
puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation
de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p.
262).

    4.4  Il est apparu que certaines autorités d'exécution, cantonales
et fédérales, combinant ces règles et le principe dit de l'"utilité
potentielle" gouvernant l'examen de la proportionnalité de la mesure
de contrainte (cf. ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243), estiment que
la documentation saisie peut être transmise dans son intégralité dès
l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans
l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise
et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou
telle pièce. Une telle pratique, qui repose sur une lecture partielle
de la jurisprudence, équivaut pratiquement à une remise en vrac de la
documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. Il
convient de rappeler aux autorités d'exécution les étapes à suivre et
les règles à observer à ce propos.

    Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution
de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre en vue
du prononcé d'une décision de clôture (qui peut être partielle). Cette
opération doit intervenir dans un délai assez rapproché, afin d'atténuer
le dommage causé par la saisie au détenteur. La participation à cette
fin du magistrat chargé de la poursuite dans l'Etat requérant, prévue par
l'art. 65a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1; cf. également, en l'occurrence,
l'art. VII de l'Accord avec la France en vue de compléter la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.934.92]), peut
représenter pour elle une aide précieuse. Lorsqu'elle accepte une demande
qui lui est présentée à cette fin, l'autorité d'exécution procède au tri
en présence du juge étranger et du détenteur (ou de son représentant). Un
accord éventuel permet une remise facilitée au sens de l'art. 80c EIMP. A
défaut d'un tel accord, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire
précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur
un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les
arguments s'opposant selon lui à la transmission. Après quoi, l'autorité
d'exécution rend une décision de clôture soigneusement motivée. Que
le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière
insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le
tri commandé par le principe de la proportionnalité.

    Il conviendrait que l'Office fédéral de la justice, comme autorité de
surveillance (art. 3 OEIMP [RS 351.11]), attire l'attention des autorités
d'exécution, fédérales et cantonales, sur l'observation de ces règles.