Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 87



130 III 87

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre
Y. AG et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

    5P.425/2002 du 25 novembre 2003

Regeste

    Art. 82 Abs. 1 SchKG, Art. 32 Abs. 1 OR; durch einen Bevollmächtigten
der betriebenen Aktiengesellschaft unterzeichnete Schuldanerkennung.

    Es ist willkürlich, die provisorische Rechtsöffnung auf Grund eines
Wechsels zu erteilen, der von einem Bevollmächtigten unterzeichnet
ist, dessen Befugnisse, wären sie auch durch konkludentes Verhalten der
schuldnerischen Aktiengesellschaft erteilt, sich nicht klar aus den Akten
ergeben (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  La recourante se plaint d'une application arbitraire des
dispositions régissant la représentation (art. 32 ss CO). Elle prétend
que le signataire des lettres de change litigieuses n'était pas autorisé
à la représenter et qu'elle n'a pas ratifié sa signature par la suite;
de plus, la bonne foi de l'intimée ne saurait en l'occurrence être
protégée. Invoquant les art. 8 CC, ainsi que 186 al. 1 et 196 LPC/GE,
elle fait grief à la Cour de justice d'avoir apprécié les preuves de
manière insoutenable sur ce point, l'art. 82 LP présentant selon elle
des exigences plus élevées en ce qui concerne l'établissement des faits.

    3.1  Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82
al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi -
ou son représentant - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (cf. à ce sujet: ATF 122 III 125 consid. 2
p. 126 et les références). Les titres sur lesquels se fonde la présente
poursuite, à savoir deux lettres de change, revêtent (formellement)
cette qualité (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 54 ad art. 82
LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4e éd., 1997, n. 14 ad art. 82 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, §19 N. 76).

    La reconnaissance signée par un représentant ne justifie en principe
la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que
si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas
s'ils sont contestés par le poursuivi; selon la jurisprudence, il n'est
pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une
reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence
d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un
comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le
représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III
88 consid. 2c et les références; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 82
LP; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 57 ad art. 82 LP). De même,
quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la
poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs
du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC)
qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du
représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de
tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté
doit être refusée.

    3.2  En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la créancière
était fondée à croire que le signataire des lettres de change représentait
valablement la débitrice, même en l'absence de procuration formelle
ou de signature individuelle inscrite au registre du commerce. Au
regard des documents fournis par les parties et, notamment, des pièces
complémentaires produites par la créancière, force était d'admettre qu'il
disposait de pouvoirs conférés tacitement - tant par la débitrice que
par son administrateur - pour engager celle-ci à concurrence de montants
très importants. Selon la Cour de justice, ce dernier ne pouvait ignorer
l'intervention de son collaborateur dans le contexte litigieux puisque,
en particulier, une première lettre de change, identique à celles faisant
l'objet de la présente affaire, avait été précédemment honorée par la
débitrice; faute de réaction de sa part, les pouvoirs que son collaborateur
se serait par hypothèse spontanément octroyés avaient, en tout état de
cause, été ratifiés. De plus, la signature pour aval d'une société du
groupe de la débitrice permettait difficilement d'adhérer à la thèse de
celle-ci selon laquelle il se serait agi d'une action isolée, menée pour
son propre compte par le signataire des lettres de change. Dès lors, il
y avait lieu d'admettre que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires
pour engager la débitrice. Quand bien même tel ne serait pas le cas,
la bonne foi de la créancière méritait de toute manière d'être protégée:
du fait que la tirée avait accepté le paiement d'une première lettre de
change identique sans soulever d'objection, la créancière était en droit
de considérer que le signataire bénéficiait des pouvoirs de représentation
nécessaires.

    3.3  Cette appréciation apparaît insoutenable dans le cadre d'une
procédure de mainlevée. Selon l'art. 32 al. 1 CO, la représentation
directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire
habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur
ou à la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté
d'être lié par les actes du représentant (cf. ATF 126 III 59 consid. 1
p. 64 et les références). Or, en l'occurrence, cette volonté ne ressort
pas distinctement du dossier. En particulier, le fait qu'une première
lettre de change, identique aux deux autres, ait été honorée ne permet
pas d'affirmer, de façon claire et nette (cf. ATF 112 III 88 précité),
que le dénommé K. était autorisé à signer les titres litigieux au nom de
la tirée ni que sa signature a été tacitement ratifiée par celle-ci. Un
tel pouvoir de représentation, même conféré par un comportement concluant
de la débitrice, ne résulte pas non plus explicitement des autres pièces
du dossier. L'opinion opposée de la Cour de justice se trouve ainsi en
contradiction évidente avec la situation effective et doit, par conséquent,
être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst; cf. sur cette notion: ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3 p. 178 et les
arrêts cités). Autre chose est de savoir si les preuves administrées
permettraient d'établir un tel pouvoir de représentation dans un procès
au fond. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question ici.