Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 720



130 III 720

97. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause Fondation X. (recours LP)

    7B.194/2004 du 13 octobre 2004

Regeste

    Zwangsverwaltung von Grundstücken; Abschlagszahlungen an Gläubiger
(Art. 95 VZG).

    Art. 95 Abs. 1 VZG räumt keinen Ermessensspielraum ein: Wenn die in
dieser Bestimmung vorgesehene Voraussetzung (vom Schuldner anerkannte
oder rechtskräftig festgestellte Forderung) nicht erfüllt ist, sind
Abschlagszahlungen ausgeschlossen (E. 2). Ein Grundpfandgläubiger, der
die Ausdehnung der Pfandhaft auf die Mietzinsforderungen erhalten hat,
kann darauf nicht rückwirkend verzichten (E. 3).

Sachverhalt

    Dans le cadre de huit poursuites en réalisation de gage immobilier
exercées par la Fondation X. (ci-après: la créancière) à l'encontre de Y.
(ci-après: le débiteur), des gérances légales ont été instaurées sur
divers immeubles.

    Le débiteur a fait opposition à toutes ces poursuites et une action est
actuellement pendante devant le Tribunal de première instance de Genève,
portant notamment sur l'exigibilité, la quotité et les taux d'intérêts
des créances en jeu.

    Par courrier du 8 avril 2004, contresigné par le débiteur, la
créancière a demandé à l'office des poursuites de lui verser les montants
encaissés dans le cadre des poursuites susmentionnées au 31 octobre 2003,
sous déduction des frais et honoraires de gérance. Les signataires dudit
courrier indiquaient qu'ils s'accordaient à conclure que les loyers
encaissés devaient revenir à la créancière, quelle que fût l'issue du
litige les opposant.

    L'office a rejeté la demande en se fondant sur l'art. 95 al. 1 ORFI,
disposition aux termes de laquelle des acomptes ne peuvent être payés au
créancier poursuivant que s'il prouve que sa créance a été reconnue par
le débiteur ou a été constatée par prononcé définitif.

    Par la voie d'une plainte, la créancière a contesté l'application de
l'art. 95 al. 1 ORFI dans la mesure où il n'y avait pas demande unilatérale
du poursuivant. En outre, estimait-elle, son courrier du 8 avril 2004
devait s'interpréter comme une renonciation au bénéfice de la mesure
d'encaissement des loyers en vigueur, mais jusqu'au 30 octobre 2003,
avec pour effet que les montants encaissés à cette date devaient lui
être restitués.

    Par décision du 16 septembre 2004, communiquée le lendemain aux
parties, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte.

    La créancière a recouru le 28 septembre 2004 à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant en substance
un vice de procédure et une application indue de l'art. 95 ORFI, elle
conclut à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de
surveillance et au transfert en sa faveur des soldes de loyer disponibles
au 31 octobre 2003.

    Des réponses n'ont pas été requises.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  L'art. 95 al. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril
1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) permet que
des acomptes sur les loyers et fermages perçus par l'office soient versés
au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le
débiteur ou constatée par prononcé définitif. Comme le relève avec raison
la décision attaquée, cette disposition, dont le texte est au demeurant
parfaitement clair, n'autorise aucune marge d'appréciation. Il en ressort
que si la condition prévue (dette reconnue par le débiteur ou constatée
judiciairement) n'est pas réalisée, un paiement d'acomptes est exclu.

    Le fait que le débiteur ait consenti au versement des acomptes n'a
pas à être pris en considération aux termes de la disposition précitée. Le
seul accord dont il y a lieu de tenir compte, le cas échéant - non réalisé
en l'occurrence - est celui des autres créanciers gagistes poursuivants
(art. 95 al. 2 ORFI; ATF 122 III 88).

    La condition prévue par l'art. 95 al. 1 ORFI n'étant incontestablement
pas réalisée en l'espèce, dès lors qu'une action est actuellement pendante
devant le Tribunal de première instance, portant sur l'exigibilité, la
quotité et les taux d'intérêts des créances en jeu, c'est à bon droit que
la Commission cantonale de surveillance a confirmé le refus de l'office
de verser des acomptes à la recourante.

Erwägung 3

    3.  Selon la décision attaquée, un créancier gagiste qui a obtenu
que la saisie s'étende aux loyers peut y renoncer pour l'avenir, mais
pas pour le passé. Admettre une renonciation avec effet rétroactif
aboutirait, en effet, à contourner et à violer l'art. 95 al. 1 ORFI,
dans la mesure où le créancier poursuivant pourrait ainsi obtenir le
paiement d'acomptes sans avoir à apporter la preuve, requise par cette
disposition, de la reconnaissance de sa créance par le poursuivi ou de
sa constatation judiciaire.

    Cette argumentation est convaincante. La recourante tente vainement
d'y opposer la sienne, en se référant d'ailleurs à une jurisprudence
qui affirme plutôt le caractère non rétroactif des requêtes ultérieures
en matière d'immobilisation des loyers et fermages (ATF 121 III 90 -
recte: 187). Avec la Commission cantonale de surveillance, la Chambre
de céans retient donc que la recourante ne pouvait renoncer le 8 avril
2004, avec effet rétroactif au 31 octobre 2003, au bénéfice de la mesure
d'encaissement des loyers et obtenir la restitution des montants encaissés
à cette date.