Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 633



130 III 633

81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Servette de
Genève Football SA contre X. SA (recours en réforme)

    4C.136/2004 du 13 juillet 2004

Regeste

    Aktiengesellschaft; Änderung der Firma, Vertretung.

    Eine laufende Änderung der Firma hindert die Aktiengesellschaft nicht
daran, durch einen Vertreter Verträge abzuschliessen (E. 2.2.2.2.1).

Sachverhalt

    A.- Le 6 octobre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de Y. SA a décidé de transférer le siège de cette société de
Zoug à Fribourg et de modifier sa raison sociale, qui est devenue X. SA
(ci-après: la demanderesse). Elle a désigné de nouveaux administrateurs,
au nombre desquels figurait B. Ces modifications statutaires ont été
inscrites au registre du commerce du canton de Fribourg, le 24 novembre
2000. X. SA s'occupe de transferts dans tous les domaines sportifs,
notamment le football.

    Servette de Genève Football SA (ci-après: Servette ou la défenderesse)
est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui exploite le
club de football professionnel du même nom. En 2000, Martin Petrov,
joueur de nationalité bulgare, évoluait dans ce club.

    Un contrat de courtage d'indication a été conclu avant le 24 novembre
2000 entre la défenderesse, d'une part, et la demanderesse, agissant
sous sa nouvelle raison sociale et représentée par B., d'autre part,
en vue du transfert de Martin Petrov. La rémunération du courtier a été
fixée à 250'000 fr.

    Grâce à l'activité du courtier, Martin Petrov a pu être transféré au
WfL Wolfsburg, club de Bundesliga, au premier trimestre 2001, pour une
somme supérieure au prix minimum prévu dans le contrat de courtage.

    Invitée par la demanderesse à lui verser la commission susmentionnée,
la défenderesse a refusé de s'exécuter.

    B.- Le 14 juin 2001, la demanderesse a assigné la défenderesse en
paiement de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2001,
à titre de rémunération pour son activité de courtier.

    La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a fait valoir,
entre autres arguments, que la demanderesse n'avait pas pu conclure le
contrat de courtage litigieux avant le 24 novembre 2000, date à laquelle
sa nouvelle raison sociale avait été inscrite au registre du commerce.

    Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a débouté la demanderesse de sa conclusion en paiement,
faute de légitimation active.

    Statuant le 13 février 2004, sur appel de la demanderesse, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de
première instance et admis la demande.

    C.- Contre l'arrêt de la Chambre civile, la défenderesse a déposé un
recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  (...)

    2.2.2.2.1  Pour qu'un acte juridique fait au nom d'autrui par un
représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut
naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli,
sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC).
Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci
n'ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce
(cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la responsabilité personnelle et
solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu'ils engagent la
future société, à l'exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient
été expressément contractées au nom de la société et qu'elles aient été
assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription
(art. 645 al. 2 CO; cf. ATF 123 III 24 consid. 2d et les références).

    Les circonstances du cas concret n'entrent pas dans les prévisions de
la disposition citée. De fait, le contrat de courtage que B. avait conclu
avec la défenderesse, sans indiquer du reste expressément à celle-ci qu'il
agissait au nom de la demanderesse (...), ne l'a pas été pour le compte
d'une société en voie de création, mais bien pour celui d'une société
existante qui était en train de changer de raison sociale. Les deux
hypothèses doivent être soigneusement distinguées en ce sens que, par la
constitution d'une société anonyme, un nouveau sujet de droit est créé,
tandis que, en cas de modification de la raison sociale, seul le nom d'une
société qui existe déjà est changé (cf. ATF 128 III 137 consid. 4a). On ne
saurait donc soutenir, comme l'ont fait apparemment les deux juridictions
cantonales, qu'il n'y avait pas, avant le 24 novembre 2000, une entité
susceptible de contracter avec la défenderesse par l'intermédiaire d'un
représentant. Sans doute cette entité ne portait-elle pas encore le nom
qui est aujourd'hui le sien, puisque la décision prise le 6 octobre
2000 par l'assemblée générale de Y. SA de modifier sa raison sociale
n'avait pas encore été inscrite au registre du commerce (cf. art. 647
al. 3 CO; sur l'effet constitutif d'une telle inscription, voir GUILLAUME
VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, p. 253 ss,
spéc. p. 263/264). Cela ne l'empêchait toutefois pas d'acquérir des
droits et de contracter des obligations. Au demeurant, on ne voit pas
en quoi le fait que la demanderesse s'était engagée, par anticipation,
sous sa nouvelle raison sociale ait pu avoir une quelconque incidence
sur la position juridique de son partenaire contractuel. Qu'elle ait
contracté sous le nom de X. SA plutôt que sous celui d'Y. SA ne changeait
rien pour la défenderesse, qui avait toujours en face d'elle une seule et
unique personne morale ayant les mêmes capacités financières. En réalité,
on est en présence d'une erreur de dénomination due vraisemblablement au
fait que les personnes ayant agi pour la demanderesse ignoraient à quel
moment la nouvelle dénomination entrait en vigueur. Or, une telle erreur
n'empêchait pas la conclusion du contrat de courtage entre Servette
et X. SA, puisqu'aussi bien l'art. 18 al. 1 CO commande de ne point
s'y arrêter. D'où il suit que le changement de raison sociale en cours
n'interdisait pas à la demanderesse de conclure le contrat de courtage
litigieux avec la défenderesse par le truchement d'un représentant.