Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 611



130 III 611

79. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause X. (recours LP)

    7B.51/2004 du 24 août 2004

Regeste

    Entgelt für die ausseramtliche Konkursverwaltung in anspruchsvollen
Verfahren (Art. 47 GebV SchKG).

    Die Verfügung, mit der einstweilen lediglich der anwendbare
Stundenansatz festgelegt wird, um dann anhand der von der ausseramtlichen
Konkursverwaltung einzureichenden detaillierten Zusammenstellung des
Aufwands das Entgelt endgültig bestimmen zu können, ist, obschon sie als
Zwischenentscheid erscheint, nach Art. 19 Abs. 1 SchKG beim Bundesgericht
anfechtbar. Mit Beschwerde nicht anfechtbar sind einzig Zwischenverfügungen
verfahrensleitender Natur (E. 1.1).

    Wird das Bundesgericht mit einer Beschwerde gegen die Festsetzung
des der ausseramtlichen Konkursverwaltung zustehenden Entgelts
angerufen, greift es nur im Falle von Ermessensmissbrauch oder von
Ermessensüberschreitung ein (E. 1.2).

    Die Methode, bei der die verschiedenen Konkurshandlungen in mehrere
Kategorien eingeteilt werden und für jede von ihnen der ihr angemessene
Stundenansatz festgelegt wird, statt jeder Person, die tätig geworden ist,
das nach Massgabe ihrer verschiedenen Verrichtungen gewichtete Entgelt
zuzusprechen, steht nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung. Indem
die obere kantonale Aufsichtsbehörde hier für jede der Kategorien einen
Stundenansatz festgelegt hat, der sich im Rahmen der in der Rechtsprechung
üblicherweise zugelassenen Beträge bewegt, hat sie das ihr zustehende
Ermessen weder missbraucht noch überschritten (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- La faillite de Y., entrepreneur en construction, a été prononcée
le 19 mars 1998. D'une indiscutable ampleur (productions de 84 millions de
francs admises à concurrence de 42 millions de francs, en chiffres ronds),
cette faillite est liquidée en la forme ordinaire.

    L'administration de la faillite a d'abord été assumée par l'Office
des faillites de La Chaux-de-Fonds. Le 22 février 1999, l'assemblée des
créanciers a institué une administration spéciale et désigné Me X., avocat,
comme administrateur spécial; elle a, en outre, reconduit la commission
de surveillance constituée auparavant.

    B.

    B.a Suite à la parution dans la presse neuchâteloise, en septembre
2002, d'un article faisant état, à propos de la faillite en cause,
d'actifs récupérés pour environ 5 millions de francs et de frais de la
masse d'environ 2 millions de francs, dont près de la moitié représentait
les frais et honoraires de l'administration spéciale, le président
de l'autorité cantonale supérieure de surveillance a, dans une séance
tenue le 1er octobre 2002, fait part des préoccupations de cette autorité,
composée des trois juges cantonaux titulaires, au chef du service juridique
de l'Etat et au chef du service des poursuites et faillites.

    Le 1er novembre 2002, l'autorité supérieure de surveillance a confirmé
ses préoccupations à l'autorité cantonale inférieure de surveillance,
soit le Département de la justice, de la santé et de la sécurité.

    Du 18 octobre 2002 au 17 juillet 2003, l'autorité inférieure a demandé
des renseignements à l'administrateur spécial, a requis de sa part la
production de pièces, lui a donné des instructions et a tenu des séances
avec lui. Par courrier du 14 mars 2003, elle lui a en particulier imparti
un délai au 3 avril suivant pour déposer une demande d'homologation de
ses honoraires d'administrateur spécial.

    B.b Statuant sur cette demande le 22 mai 2003, l'autorité
inférieure a fixé le tarif horaire de l'administrateur spécial à
150 fr. (290 fr. demandés), celui de ses collaborateurs avocats
à 100 fr. (290 fr. demandés), celui de ses collaborateurs juristes
à 60 fr. (160 fr. demandés) et celui de ses secrétaires à 30 fr. (50
fr. demandés). Elle a précisé que ce tarif n'emportait pas reconnaissance
des heures effectuées, la question devant être examinée lors de la fixation
de la rémunération définitive. En outre, elle a révoqué l'interdiction
temporaire faite à l'administrateur spécial de facturer ses prestations,
les tarifs horaires applicables étant dorénavant fixés.

    B.c Contre cette décision, l'administrateur spécial a interjeté,
le 2 juin 2003, un recours à l'autorité supérieure de surveillance,
assorti d'une demande de récusation des membres titulaires de celle-ci. La
récusation a été admise le 30 septembre 2003 par l'autorité supérieure
statuant dans une composition différente.

    Statuant le 26 février 2004, dans sa composition spéciale, l'autorité
supérieure de surveillance a modifié le tarif et fixé les montants horaires
à 200 fr. pour les activités essentielles au sens des considérants, à 140
fr. pour les activités spécialisées au sens des considérants et à 50 fr.
pour les actes d'exécution, l'administrateur étant invité à soumettre à
l'autorité inférieure "un décompte détaillé des activités de son étude,
avec proposition de répartition dans les trois catégories de rémunération
susmentionnées et totalisation de chacune d'elles, par note mensuelle".

    C.- Contre cet arrêt, communiqué aux parties le 5 mars 2004,
l'administrateur spécial a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 18
mars 2004, un recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP et un recours de
droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.).

    Statuant tout d'abord sur le recours de droit public (art. 57 al. 5
et 81 OJ), le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 29
juin 2004.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  Aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, toute décision de l'autorité
cantonale supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral
dans les dix jours dès sa notification pour violation du droit fédéral
ou de traités internationaux conclus par la Confédération, ainsi que pour
abus ou excès du pouvoir d'appréciation.

    Par décision au sens de cette disposition, il faut entendre une
décision finale, soit un prononcé matériel qui a pour objet une mesure de
la procédure d'exécution forcée (FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 22 ad art. 19 LP; cf. ATF 129
III 88 consid. 2.1, 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c).

    La décision attaquée revêt un caractère incident dans la mesure où elle
fixe simplement le tarif horaire applicable en attendant de pouvoir arrêter
définitivement, selon l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), la rémunération sur
la base du décompte détaillé à fournir par l'administrateur spécial. Elle
n'en constitue pas moins une décision susceptible d'être déférée au
Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1 LP. Il s'agit en effet d'un
prononcé matériel, partiel certes comme le sont de nombreuses décisions
dans le déroulement d'une procédure d'exécution forcée, mais pas incident
au sens où l'entend la jurisprudence relative à la recevabilité des recours
LP. Seules sont considérées comme incidentes et donc inattaquables par la
voie d'un recours selon l'art. 19 al. 1 LP, selon cette jurisprudence, les
décisions de l'autorité cantonale supérieure de surveillance qui règlent le
déroulement de la procédure (décisions statuant sur des avances de frais,
la suspension de la procédure, l'effet suspensif ou ordonnant le renvoi de
la cause à l'autorité cantonale inférieure pour complément d'instruction,
sauf - dans ce dernier cas - si l'autorité supérieure ordonne en même
temps des mesures d'exécution forcée (ATF 112 III 90 consid. 1; 111 III
50; PFLEGHARD, in Geiser/ Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.26;
AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e
éd., Berne 2003, § 6 n. 8 et 88; LORANDI, op. cit., n. 23 ad art. 19 LP;
FLAVIO COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 6 ss ad art. 19 LP). L'art. 81 OJ ne déclare d'ailleurs pas
applicable par analogie l'art. 50 OJ traitant des cas de recours contre
des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 111 III 50).

    Il suit de là que le recours de l'art. 19 al. 1 LP est ouvert contre
la décision de l'autorité supérieure fixant la rémunération horaire
des différents collaborateurs de l'administration spéciale sur la base
de l'art. 47 al. 1 OELP.

    1.2  L'autorité cantonale de surveillance appelée à fixer l'indemnité
due à l'administration spéciale en vertu de l'art. 47 OELP jouit d'un
large pouvoir d'appréciation. L'autorité fédérale de surveillance ne
peut statuer en opportunité, ni substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité cantonale; elle doit se borner à intervenir en cas
d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, notamment,
si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu
compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet
des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF
130 III 176 consid. 1.2 et les références).

    (...)

Erwägung 3

    3.  Le recourant soutient que la décision attaquée est constitutive
d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la
méthode de calculation retenue.

    3.1  La disposition de l'art. 47 OELP relative aux procédures complexes
n'impose pas une méthode particulière pour fixer la rémunération de
l'administration ordinaire ou spéciale; elle prescrit cependant de tenir
compte, notamment, de la difficulté et de l'importance de l'affaire,
du volume de travail fourni et du temps consacré. A cet effet,
l'administration spéciale doit, avant de procéder à l'établissement
du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de
surveillance une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet
desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial
(art. 84 et 97 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration
des offices de faillite [OAOF; RS 281.32]). En l'espèce, le litige porte
exclusivement sur la fixation de divers tarifs horaires, la rémunération
définitive étant renvoyée au dépôt par l'administration spéciale d'un
décompte détaillé de ses activités.

    Selon la jurisprudence, lorsqu'une procédure complexe n'entraîne
pas que des travaux exigeants, il y a lieu de procéder à un décompte
différencié. L'autorité de surveillance chargée de fixer la rémunération
peut d'ailleurs tenir compte de tarifs, celui de la Chambre des sociétés
fiduciaires par exemple, sans toutefois être liée par ces tarifs, mais
l'indemnité accordée doit rester dans un rapport raisonnable avec les
émoluments du tarif LP, vu l'obligation de tenir compte du caractère
social de celui-ci. Ainsi, pour les activités d'avocat, il se justifie
de rester en dessous du montant maximal admis par le tarif cantonal des
avocats d'office (ATF 120 III 97 et les arrêts cités).

    3.2  Se fondant sur ces principes, la décision attaquée retient
qu'une fois la complexité globale de la liquidation admise, il ne saurait
être question de rémunérer un administrateur chargé de tâches variées -
simples ou très spécialisées - au tarif correspondant au maximum de ses
capacités. Elle envisage dès lors deux méthodes, la première consistant
à pondérer la rétribution de chaque intervenant en fonction des diverses
tâches accomplies - avec comme inconvénients de devoir identifier chaque
intervenant et de rétribuer des activités éventuellement improductives -
et la seconde consistant à fixer une rétribution justifiée par chaque
type d'intervention, prise de manière assez large, en présupposant
qu'une personne adéquate - ni incompétente, ni surqualifiée - en aura
été chargée. L'autorité supérieure opte en faveur de la seconde méthode
qui, en dépit de la difficulté de définition des différentes catégories
de rémunération, permet l'adoption d'un point de vue plus objectif,
se rapproche plus du système voulu par l'OELP, où les émoluments sont
en général prévus par acte déterminé, et s'avère moins dépendante des
options prises par l'administrateur et ses collaborateurs.

    Dans cette perspective et sous l'angle des intérêts de la masse,
l'autorité supérieure distingue trois catégories de démarches: la première
catégorie comprend les décisions fondamentales d'organisation d'un
dossier complexe, la préparation et la prise des décisions stratégiques
essentielles, la négociation des litiges les plus importants, ainsi que,
dans le cas où l'administrateur est lui-même mandataire au procès, le
choix des axes de défense ou d'attaque dans les procédures nécessaires; la
deuxième catégorie recouvre les recherches juridiques et la correspondance
ordinaires, la rédaction d'actes de procédure dans un cadre déterminé, la
représentation lors de négociations limitées ou de réalisations ponctuelles
et l'assistance à l'administrateur lors des réunions décisives; enfin,
la troisième catégorie concerne les actes d'exécution au sens étroit,
tels que la dactylographie, la fixation de rendez-vous, les renseignements
donnés à des tiers intéressés sur le cours de la liquidation.

    3.3  La prise en considération de ces activités et leur répartition
en trois catégories, compte tenu de la complexité de la liquidation en
cause, rentrent dans le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité
cantonale de surveillance. Le recours à une telle méthode en vue de fixer
le tarif horaire applicable à l'administration spéciale et, partant, la
rémunération pour ses vacations au sens de l'art. 84 OAOF n'apparaît pas
en contradiction avec la jurisprudence rendue en application de l'art. 47
OELP, comme le soutient le recourant. La distinction des activités et,
par conséquent, leur répartition en catégories sont en effet admises par
la jurisprudence: ainsi, les activités d'un avocat peuvent se subdiviser
en travaux de pure routine, tâches simples et activité exigeante; celles
d'architecte et d'agent immobilier peuvent se limiter à une simple activité
d'administration (ATF 120 III 97 consid. 3a in fine et 3c).

    Selon le recourant, la méthode imposée par l'autorité supérieure,
qui l'oblige en permanence à répartir en trois catégories les actes
de liquidation accomplis par diverses personnes, constituerait une
exigence totalement disproportionnée en raison du surcroît de travail
qu'elle implique; elle serait particulièrement choquante en l'espèce
parce qu'intervenant près de quatre ans après le début des activités de
l'administration. L'autorité supérieure n'a pas ignoré l'ampleur de la
tâche. Elle a suggéré, pour la rendre plus aisée, que l'administrateur
reprenne ses diverses notes et propose des classifications, avec
totalisation des différents résultats, effort qui ne paraissait pas
disproportionné s'agissant d'une somme d'honoraires de l'ordre du million
de francs. Le recourant n'avance aucun élément propre à fonder le reproche
d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation sur ce point.

    Au demeurant, c'est manifestement en vain qu'il tente d'établir un
parallèle avec l'activité des juges et greffiers du Tribunal fédéral,
activité qui est totalement différente et soumise à un autre mode de
rétribution que celui de l'administration spéciale de la faillite.

Erwägung 4

    4.  Le recourant fait valoir que la décision attaquée est également
constitutive d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne les tarifs horaires fixés.

    4.1  L'autorité supérieure a retenu que les activités de la première
catégorie (décisions fondamentales d'organisation, décisions stratégiques
essentielles, négociation des litiges les plus importants) sont celles
qui justifient en principe la désignation d'un administrateur spécial
dans le cadre d'une faillite complexe. En pareil cas, l'administration
est généralement confiée, vu les aspects commerciaux, comptables, fiscaux
et pratiques de la liquidation d'une entreprise, à une fiduciaire, qui
dispose de plus d'expérience et de savoir-faire qu'une étude d'avocats,
laquelle court éventuellement le risque de voir la liquidation dans une
perspective trop juridique ou judiciaire. En l'espèce, le recourant ne
bénéficiait pas d'une expérience particulière en tant qu'administrateur
spécial de faillite et ne se présentait pas non plus comme un spécialiste
des problèmes juridiques de la faillite. Comparée à des situations
examinées récemment par le Tribunal fédéral (ATF 120 III 97) et par des
tribunaux cantonaux, qui avaient admis des tarifs horaires allant de 120
fr. ("Leitende und qualifizierte Mitarbeiter"; St. Gallische Gerichts-
und Verwaltungspraxis 1999 p. 180) à 220 fr. ("Mandatsleiter"; BlSchK
1999 p. 37), la situation du recourant était loin de justifier le taux
de rétribution horaire auquel il prétendait, soit davantage que le tarif
usuel de l'Ordre des Avocats Neuchâtelois, frais de secrétariat comptés
de surcroît séparément. L'autorité supérieure a donc estimé légitime
d'accorder au recourant une rémunération horaire de 200 fr. pour ses
activités essentielles répondant à la définition de la première catégorie.

    Pour celles de la deuxième catégorie, elle a admis une rétribution
horaire de 140 fr., en relevant que si certaines tâches pouvaient être
accomplies par une administration ordinaire, les démarches judiciaires
appelleraient des débours plus élevés s'il fallait recourir à un avocat
non administrateur. Aller plus haut, a estimé l'autorité cantonale,
conduirait à dépasser très clairement, en moyenne et quelle que soit
l'interprétation de l'accord préalable, le tarif qui avait été envisagé
lors de la désignation du recourant et qui devait être pris en compte à
côté des critères non exhaustifs de l'art. 47 OELP, car il reflétait l'idée
que les uns et les autres se faisaient de la valeur de l'intervention de
l'administrateur spécial au moment d'en décider.

    4.2  Le recourant invoque le résultat choquant du mode de calculation
de la rémunération horaire adopté en l'espèce. Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, notamment du caractère hors norme de la
faillite en cause et des montants en jeu, ce mode de calculation tendrait
à assurer à l'administration spéciale une rémunération largement inférieure
aux chiffres retenus par la jurisprudence.

    Par cette seule affirmation, le recourant ne démontre pas que
l'autorité supérieure a commis un excès ou un abus de son large pouvoir
d'appréciation. Outre que l'importance de la faillite et des montants en
jeu n'a pas été omise dans l'examen de l'autorité cantonale, celle-ci a
fixé, sur la base de critères à la fois pertinents, complets et objectifs,
une rétribution horaire qui s'inscrit dans la fourchette des montants
normalement admis par la jurisprudence et qui, partant, ne consacre aucun
abus ou excès du pouvoir d'appréciation.

    4.3  Le recourant se plaint enfin du résultat choquant de la
rétribution horaire attribuée par comparaison avec celle accordée dans
la faillite E.

    L'autorité supérieure s'est exprimée sur la question et a donné
les motifs d'un traitement différent des deux cas. Le recourant ne s'en
prend pas à ces motifs et se contente d'affirmations toutes générales,
de sorte que son grief est irrecevable (art. 79 al. 1 OJ).