Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 550



130 III 550

71. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause dame X. contre
dame Y. (recours en réforme)

    5C.38/2004 du 24 juin 2004

Regeste

    Art. 604 ZGB; Art. 55 Abs. 1 OG; Anfechtung des Teilungsurteils,
notwendige Streitgenossenschaft.

    Jeder Erbe ist berechtigt, das Urteil über die Erbteilung
unabhängig von seinen Miterben anzufechten; jedoch muss er auf Grund des
materiellen Zivilrechts alle vor der oberen Gerichtsbehörde - hier vor
dem Bundesgericht - belangen, ansonsten das Rechtsmittel abgewiesen wird.

Sachverhalt

    X.- , citoyen suisse né le 13 novembre 1948 et domicilié en Suisse
lors de son décès, est décédé ab intestat en France le 5 octobre 1989. Il
laisse pour héritiers légaux son épouse, dame X., et leur fils commun B.,
né le 14 décembre 1984, ainsi que sa fille dame Y., née le 10 février
1974 et issue d'un premier mariage.

    En 1987, les époux X. ont acquis en main commune une maison en
France, pour le prix de 200'000 fr., qu'ils ont financée à raison de
100'000 fr. par des biens propres de l'époux et à raison de 100'000
fr. par deux emprunts de 50'000 fr. chacun que le prénommé a contractés
auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe), ces crédits étant garantis
respectivement par un dossier de titres, et par un cautionnement solidaire
et une police d'assurance. Le solde desdits emprunts s'élève à 91'158
francs.

    Le 13 mars 2001, dame Y. a introduit une action en partage contre
dame X. et B. devant le Tribunal de première instance de Genève.

    Statuant le 12 décembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève a, notamment, ordonné le partage des valeurs de la
succession sises en Suisse, en a attribué la moitié à l'épouse et le
quart à chaque enfant, et a condamné l'épouse, dans les rapports entre
héritiers, à payer l'intégralité des dettes contractées par le défunt
auprès de la BCGe.

    L'autorité cantonale a considéré que les juridictions suisses
n'étaient pas compétentes pour procéder au partage de l'immeuble, la France
revendiquant une compétence exclusive à ce sujet. Elle a toutefois procédé
à la liquidation du régime matrimonial et, à ce titre, à la répartition
des dettes chirographaires souscrites par le défunt pour acheter la maison;
elle les a mises à la charge de la femme, car cette dernière n'a pas payé,
au moment de l'acquisition, sa part de l'immeuble en indivision (i.e. 1/2),
ni rapporté la preuve d'une libéralité correspondante de son mari.

    Une procédure tendant au partage des biens du défunt sis en France
est actuellement pendante devant la juridiction française.

    Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral,
qu'elle dirige exclusivement à l'encontre de dame Y., dame X. conteste
la mise à sa charge des dettes bancaires précitées.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.2  La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle était
partie à la procédure cantonale et qu'elle est lésée - tant formellement
que matériellement - par la décision attaquée (sur cette exigence: ATF
120 II 5 consid. 2a p. 7/8 et les références citées; VOGEL/ SPÜHLER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., § 13 n. 58 ss).

    La question de savoir si l'héritier doit non seulement ouvrir action
en partage contre tous ses cohéritiers, mais aussi les attraire tous devant
l'autorité de recours - ici le Tribunal fédéral - lorsqu'il veut contester
le jugement de partage ne ressortit pas à la qualité pour recourir -
dont la sanction serait alors l'irrecevabilité (cf., par exemple, pour
l'absence de procuration: ATF 119 Ib 56 consid. 1a p. 57/58) -, mais à
la qualité pour défendre (arrêt 5C.20/1995 du 22 juin 1995, consid. 3).

Erwägung 2

    2.  Dans le cadre d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office. Il examine donc d'office et librement la
qualité pour agir et la qualité pour défendre (ATF 114 II 345 consid. 3d
p. 348; 108 II 216 consid. 1 p. 217), mais dans les limites des faits
allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats
(ATF 118 Ia 129 consid. 1 p. 130 et la jurisprudence citée).

    2.1

    2.1.1  L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge
ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent,
et/ou attribue sa part au demandeur (cf. ATF 101 II 41 consid. 4b p. 45;
69 II 357 consid. 7 p. 369 et consid. 10 p. 371); dans la mesure où elle
vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale
et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire, l'action revêt
une nature formatrice (BRÜCKNER, Die erbrechtlichen Klagen, Zurich 1999,
n. 134; ESCHER, Zürcher Kommentar, n. 5a ad art. 604 CC; PIOTET, Droit
successoral, in Traité de droit privé suisse, vol. IV, § 107 III, p. 778;
SCHAUFELBERGER, Basler Kommentar, 2e éd., n. 2 ad art. 604 CC). Elle
doit être intentée contre tous les cohéritiers (ATF 100 II 440 consid. 1
p. 441; 90 II 1 consid. 1 p. 4), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui
sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers (FRANK/STRÄULI/MESSMER,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 13 et 17 ad §
39 ZPO/ZH; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 299 ss,
spéc. 300 note 22) et que, en outre, elle touche au sort de biens dont
les cohéritiers sont titulaires en commun avec le demandeur (art. 602
al. 2 CC; PIOTET, loc. cit.). Le juge devra, notamment, déterminer la
masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celles
des défendeurs, et arrêter les modalités du partage (BRÜCKNER, op. cit.,
n. 145 ss); son jugement (formateur) remplacera le contrat de partage
que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC;
BRÜCKNER, op. cit., n. 134; SCHAUFELBERGER, loc. cit.).

    2.1.2  Ces principes sont valables en procédure de recours (GULDENER,
op. cit., p. 493; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel
in Zivilsachen, Zurich 1992, n. 39 p. 59 in fine; par exemple: ATF
116 Ib 447 consid. 2 p. 449 ss [recours de droit administratif]), en
particulier dans la procédure de recours en réforme au Tribunal fédéral
(cf. arrêt 5C.20/1995, précité, consid. 2a). Tout héritier a la faculté de
recourir, indépendamment de ses cohéritiers, pour défendre ses intérêts,
car il a un droit propre au partage (cf. art. 604 al. 1 CC). En vertu du
droit matériel, il doit cependant mettre en cause tous ses cohéritiers
comme intimés, même si l'un ou plusieurs d'entre eux avaient procédé à
ses côtés en instance cantonale; comme on l'a vu (cf. consid. 2.1.1),
l'arrêt attaqué doit produire ses effets à l'égard de tous et concerne
les biens qui appartiennent en commun à tous les héritiers. Partant, le
recourant est tenu, sous peine de rejet du recours (cf. arrêt 5C.20/1995,
précité, consid. 2, 3 et 5a), d'assigner tous ses cohéritiers devant
le Tribunal fédéral, de manière à leur conférer la qualité de partie à
l'instance de recours. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, dans des causes
relatives à l'état des personnes ("Statusklagen"), qui sont soumises à
la maxime d'office, que la jurisprudence a admis qu'une partie puisse
recourir contre un seul consort, mais que le jugement produise néanmoins
ses effets à l'égard de tous les consorts nécessaires (cf. ATF 95 II 291
consid. 1 p. 294 et les arrêts cités).

    2.1.3  Conformément à l'art. 55 al. 1 in principio OJ, l'acte de
recours doit désigner la partie intimée. Le fait de ne pas mentionner un
héritier comme intimé au recours n'est pas une simple désignation inexacte
de la partie adverse, qui pourrait être rectifiée d'office (cf. POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.4
in fine ad art. 53 et n. 1.2.3 ad art. 55 OJ). La juridiction de réforme
ne peut pas davantage intimer d'office un héritier qui n'a pas été mis en
cause par le recourant; en effet, dans les litiges soumis - comme l'action
en partage - à la maxime de disposition, l'arrêt cantonal entre en force à
l'égard du ou des héritiers non intimés (art. 54 al. 2, 2e phrase, OJ; cf.
POUDRET, op. cit., n. 2.2 ad art. 54 OJ). Pour le même motif, la cour de
céans ne saurait, par application analogique de l'art. 24 al. 2 let. a PCF,
appeler en cause l'intimé contre lequel le recours n'est pas dirigé (pour
la consorité nécessaire en général, cf. MESSMER/IMBODEN, op. cit., n. 39 p.
59/60 et les références). Un éventuel recours joint de la partie intimée ne
permettrait pas non plus de contraindre un héritier laissé hors de cause
à participer à la procédure de recours, dès lors que la réforme ne peut
être demandée par l'intimé qu'au détriment du recourant (art. 59 al. 2 OJ).

    2.2  Alors que, en instance cantonale, l'épouse et le fils avaient
formé un appel commun - le second ayant pris des conclusions propres -,
seule la première a interjeté recours au Tribunal fédéral. Il ressort
du préambule de son mémoire qu'elle ne dirige son recours que contre la
fille du défunt. Contrairement à ce qu'exige l'art. 55 al. 1 OJ, elle
n'a pas indiqué son propre fils dans le préambule, ni comme recourant,
ni comme intimé; elle ne l'a pas non plus mentionné en l'une ou l'autre
de ces qualités ni dans les conclusions, ni dans les motifs du recours,
en sorte que la correction d'une inadvertance manifeste ne saurait entrer
en ligne de compte. La recourante n'ayant pas assigné son fils comme
intimé devant le Tribunal fédéral, l'arrêt cantonal est entré en force
à son égard. La formulation toute générale des conclusions du recours,
à teneur desquelles les dettes litigieuses "doivent être considérées
comme des dettes du de cujus uniquement et, par conséquent, doivent
être supportées par l'ensemble des héritiers", ne permet pas à la cour
de céans de compléter le nombre des personnes intimées au recours, à
savoir de pallier une erreur de droit matériel - concernant la qualité
pour défendre - de la recourante. Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté d'emblée de ce chef.