Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 547



130 III 547

70. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Z.
(recours en réforme)

    5C.116/2003 du 5 février 2004

Regeste

    Art. 598 ZGB und Art. 62 ff. OR; Klage auf Rückerstattung eines
Vermächtnisses.

    Anwendungsgebiet der Erbschaftsklage und der Klage aus
ungerechtfertigter Bereicherung bezüglich der Rückerstattung eines
Vermächtnisses, das dem Bedachten trotz einer diese Zuwendung widerrufenden
testamentarischen Verfügung ausgeliefert worden ist (E. 2.1).

Sachverhalt

    A. est décédée le 9 mai 1998, laissant pour héritiers légaux ses
trois enfants: B., C. et D. Elle a rédigé plusieurs testaments: par
testament du 11 octobre 1996, elle a, notamment, "donn[é] Fr. 150'000.-
à X. (dette morale)"; par testament du 16 novembre 1997, elle a révoqué
toutes dispositions antérieures et n'a pas réitéré ce legs. Les héritiers
ont eu connaissance de ces deux actes le 10 juin 1998, puis en ont reçu
communication écrite.

    Le 20 octobre 1998, la banque a versé 150'000 fr. à X. pour le
compte de la succession de feue A.; les héritiers en ont été avisés
par l'exécuteur testamentaire le 24 mars 1999. Par la suite, divers
testaments et codicilles, postérieurs aux dispositions pour cause de mort
susmentionnées, ont été découverts; par testaments des 26 novembre 1997
et 17 janvier 1998, A. déclarait à nouveau annuler toutes dispositions
antérieures, sans renouveler non plus le legs attribué à X. Ces dernières
dispositions pour cause de mort ont été envoyées aux héritiers le 10 mai
2000 par le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel.

    Par demande du 27 décembre 2000, Z., agissant en qualité de
représentant officiel de la communauté héréditaire de A., a ouvert contre
X. une action en restitution de la somme de 150'000 fr., plus intérêts
à 5 % l'an dès le 6 avril 2000. Le défendeur a excipé de la prescription.

    Statuant sur ce "moyen préjudiciel" le 17 avril 2003, la Ire Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a dit que l'action
n'était pas prescrite.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par X.,
annulé la décision entreprise et rejeté l'action.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  La seule question litigieuse en l'espèce est la prescription de
l'action en restitution du legs introduite par le représentant de la
communauté héréditaire contre le recourant. La juridiction cantonale
a considéré que le délai de prescription a couru dès la communication
aux héritiers, le 10 mai 2000, des derniers testaments de la défunte;
le recourant fait valoir, au contraire, que ce délai a débuté dès la
communication des premiers testaments, le 10 juin 1998.

    2.1  Pour résoudre ce point, il faut déterminer préalablement la nature
de l'action; sont décisifs, à cet égard, le contenu des conclusions et
le fondement allégué (ATF 117 II 26 consid. 2a p. 28 et la jurisprudence
citée). En l'occurrence, l'intimé a conclu, en qualité de représentant de
la communauté héréditaire (cf. art. 602 al. 3 CC), à ce que le recourant
soit condamné à restituer la somme que l'exécuteur testamentaire lui
a versée par suite d'une incapacité de discernement (maladie mentale),
subsidiairement d'une erreur; aussi bien, a-t-il fait appel aux règles
sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). L'autorité précédente
s'est demandé si l'action ne devrait pas plutôt être qualifiée de pétition
d'hérédité; elle a réservé son avis, car les deux actions qui entrent en
ligne de compte sont soumises ici à des conditions identiques (art. 67
al. 1 CO et art. 600 al. 1 CC).

    A teneur de l'art. 598 al. 1 CC, l'action en pétition d'hérédité
appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier
légal ou institué, sur une succession ou sur des droits qui en dépendent,
des droits préférables à ceux du possesseur. Dans le cas présent, l'intimé
n'a pas réclamé, en se prévalant de sa vocation héréditaire (ATF 91 II
327 consid. 3 p. 331/332), la réintégration dans la masse successorale
d'un bien qui était en possession du recourant lors de l'ouverture de la
succession, mais la restitution d'une somme qui se trouvait déjà dans
la succession, et que l'exécuteur testamentaire - lequel "possède" la
succession (ATF 86 II 355 consid. 3 p. 359) - a versée à tort; dans ces
conditions, l'action en pétition d'hérédité n'est pas donnée (cf. SOMM,
Die Erbschaftsklage des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, thèse Bâle 1993,
p. 28/29). En revanche, l'action en enrichissement illégitime est ouverte
(art. 62 al. 2 CO); l'attribution est dépourvue de cause, car elle a
été effectuée sur la base d'une disposition pour cause de mort que la
testatrice a révoquée ultérieurement (condictio ob causam finitam; cf.,
pour la restitution d'acomptes, après réduction d'un legs: ATF 71 II 147
consid. 6 p. 153).