Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 458



130 III 458

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause SNC X. contre
B. SA (recours en réforme)

    4C.69/2004 du 22 juin 2004

Regeste

    Vertrag, der die Wartung von Feuerlöschgeräten zum Gegenstand hat;
Rechtsnatur: Wartungsvertrag oder Werkvertrag?

    Fehlt es an einer dauerhaften Vertragsbeziehung, welche allfällige
Ratschläge zur Brandbekämpfung und die langfristige Wartung von
Feuerlöschgeräten zum Gegenstand hat, ist der Vertrag bezüglich
gelegentlicher Wartung solcher Geräte als Werkvertrag zu qualifizieren
(E. 4). Auswirkungen auf die Verjährungsfristen für die Mängelrechte
(E. 3 und 5).

Sachverhalt

    A.

    A.a  Sous la raison sociale X., Y. et Z. constituent une société en nom
collectif sise à Yverdon-les-Bains dont le but social est l'exploitation
d'un garage et la vente de véhicules d'occasion.

    En 1983, X. a acheté deux extincteurs à la maison A.  La législation
cantonale impose un contrôle de ces appareils tous les deux
ans. Conformément à un accord oral passé avec X., A. a procédé à la
vérification et à l'entretien de ceux-ci à quelques reprises, pour la
dernière fois en 1990. Ultérieurement, le garage a déménagé. A. n'a pas
été informée de la nouvelle adresse.

    En 1992, B. SA, dont le siège est à Carouge, a repris les activités
de A., y compris la cartothèque relative aux clients.

    A.b  En mars 1995, le représentant de B. SA pour la région
d'Yverdon-les-Bains a fortuitement retrouvé le garage X. Il a proposé
à Y. et Z. de contrôler les extincteurs A., ce que les deux hommes ont
déclaré refuser pour l'immédiat, car ils avaient acquis deux autres
extincteurs de la marque C., qui venaient d'être révisés.

    En octobre 1995, le représentant de B. SA a fait une nouvelle visite
au garage. Avec l'accord des associés, il a procédé au démontage et au
contrôle des appareils A. A cette occasion, il a constaté que la cartouche
du gaz propulseur de l'un d'eux était sous-dimensionnée. N'ayant pas les
pièces de rechange avec lui, il a indiqué qu'il repasserait la semaine
suivante; dans l'intervalle, l'un des extincteurs serait normalement
opérationnel, alors que l'autre fonctionnerait moins longuement en raison
de la pression diminuée de la cartouche. Il a complètement remonté les
deux engins.

    A.c  Le 25 octobre 1995, un incendie s'est déclaré chez X. L'un des
extincteurs A. n'a pas fonctionné. Le second a pu être utilisé, mais n'a
expulsé qu'une faible quantité de poudre. Le garage a subi des dégâts
pour plusieurs dizaines de milliers de francs.

    Une enquête pénale a été ouverte, dans le cadre de laquelle une
expertise des extincteurs A. a été ordonnée. L'expert a rendu son rapport
le 28 mars 1996.

    Le 25 novembre 1996, Y. a fait notifier à B. SA un commandement de
payer 200'000 fr.

    Le 18 décembre 1996, le juge d'instruction a rendu une ordonnance
de non-lieu. Il a retenu que l'enquête n'avait pas permis d'établir la
commission d'une infraction pénale par Y. ou un tiers, ni les raisons de
la disparition de poudre dans les extincteurs.

    B.- Le 24 septembre 2001, la société en nom collectif a assigné B. SA
en paiement de 61'740 fr., avec intérêts à 5 % dès le 25 octobre 1995,
représentant le dommage non pris en charge par l'assurance-incendie.
Par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a rejeté l'action, qu'il a estimée prescrite.

    La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé
cette décision dans un arrêt du 12 décembre 2003.

    C.- La société en nom collectif recourt en réforme au Tribunal
fédéral. Ses conclusions tendent à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre
2003 et à l'admission de ses prétentions en dommages-intérêts.

    B. SA invite le Tribunal fédéral à confirmer la décision attaquée.

    La cour cantonale ne présente pas d'observations.

    D.Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de
droit public interjeté parallèlement par la demanderesse contre l'arrêt
du 12 décembre 2003.

    Le Tribunal fédéral a écarté le présent recours en réforme.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.

    3.1  Déterminant la volonté réelle et commune des plaideurs (art. 18
CO; ATF 129 II 118 consid. 2.5), la cour cantonale a retenu que les
sociétés étaient liées par un contrat de nature ponctuelle portant sur la
révision des extincteurs. En l'absence d'un élément de durée, il fallait
qualifier cette convention de contrat d'entreprise au sens des art. 363
ss CO.

    Cette qualification avait pour conséquence que la demanderesse était
forclose à invoquer la garantie des défauts, car le délai de prescription
d'un an applicable en matière de contrat d'entreprise était atteint au
moment de l'ouverture de l'action, en septembre 2001. Ce délai avait en
effet commencé à courir à partir de la remise des extincteurs prêts à
l'emploi le 20 octobre 1995 et été interrompu valablement pour la dernière
fois le 2 décembre 1996 dans le cadre de la poursuite introduite contre
la défenderesse.

    3.2  La demanderesse, qui conteste la qualification de contrat
d'entreprise retenue par la cour cantonale, au motif qu'il n'y aurait
pas d'ouvrage, fonde son argumentation sur un état de fait rectifié
conformément à la thèse qu'elle a soutenue dans le cadre du recours de
droit public. Ce dernier, sur lequel le Tribunal fédéral est d'abord
entré en matière conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ,
a toutefois été rejeté par arrêt de ce jour. Il convient donc de s'en tenir
aux constatations de fait résultant de la décision cantonale dans l'examen
du présent recours, notamment en ce qui concerne le contenu du contrat
liant les plaideurs. Seules la qualification et la portée juridiques de
ce que les parties ont voulu peuvent être revues par le Tribunal fédéral
(art. 43, 63 al. 3 OJ).

Erwägung 4

    4.  Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par
lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage,
moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

    Outre le paiement d'un prix, élément qui n'est nullement discuté en
l'espèce, l'exécution d'un ouvrage constitue la prestation caractéristique
du contrat d'entreprise. L'ouvrage se définit comme le résultat d'une
activité. La nature de l'activité n'intervient pas dans la définition. Elle
peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non,
difficile ou non. Il est sans pertinence que l'entrepreneur doive ou non
fournir des matériaux, qu'il soit ou non propriétaire de l'ouvrage jusqu'à
sa livraison. En revanche, il est nécessaire, pour qu'il y ait ouvrage,
que l'activité produise un résultat qui sera fourni au maître (CORBOZ,
Contrat d'entreprise, Généralités, in FJS 458 p. 9). Depuis l'ATF 109
II 34 - après un changement temporaire de jurisprudence - le Tribunal
fédéral considère que l'ouvrage au sens des art. 363 ss CO peut revêtir
une forme aussi bien matérielle qu'immatérielle et consister, par exemple,
dans l'organisation d'un spectacle (ATF 127 III 328 consid. 2a et les
arrêts cités).

    L'ouvrage peut consister non seulement à créer une chose nouvelle, mais
encore, le point n'est pas contesté, à transformer une chose existante,
à l'agrandir, l'améliorer, la rénover, lui conférer des propriétés
nouvelles (CORBOZ, op. cit., p. 9 et 11). Entrent également dans la
notion d'"exécution d'ouvrage" les travaux de montage, de réparation,
de nettoyage, de vérification (ATF 116 II 454; 113 II 421 consid. 1;
92 II 328; GAUCH, Le contrat d'entreprise, n. 28 et 29).

    La qualification du contrat s'opère en analysant les prestations
conclues in concreto (CORBOZ, op. cit., p. 3, n. 8).

    En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que l'objet du contrat
résidait dans le bon fonctionnement des extincteurs en cas d'incendie. Avec
elle, on doit admettre que cela constitue une activité dont le résultat,
objectivement mesurable, peut être garanti (CHAIX, Commentaire romand, n. 9
ad art. 363 CO; cf. aussi, a contrario, pour des activités de contrôle de
marchandise, arrêt 4C.141/1994 du 23 août 1994, consid. 2). En l'absence
de tout élément de durée pouvant impliquer d'éventuels conseils sur
les mesures à prendre pour la lutte contre l'incendie et l'entretien à
long terme des extincteurs, on ne peut que confirmer la qualification
juridique de contrat d'entreprise (TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e
éd., n. 3878 ss; GAUCH, op. cit., n. 323; cf. aussi CHAIX, op. cit.,
n. 24 ad art. 363 CO).

Erwägung 5

    5.  Le contrat d'entreprise se distingue par le régime applicable à
la garantie des défauts, singulièrement en ce qui concerne les délais de
prescription, qui sont raccourcis par rapport aux dispositions générales,
comme en matière de vente. La demanderesse ne dirige aucun grief à
l'encontre de l'arrêt attaqué en ce qui concerne le délai applicable,
le point de départ de celui-ci et son interruption dans l'hypothèse du
rejet de son moyen tiré de l'absence de contrat d'entreprise. Il n'y a
pas lieu de revenir sur ces points (art. 55 al. 1 let. c OJ).