Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 297



130 III 297

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A. contre dame
A. (recours en réforme) 5C.108/2003 du 18 décembre 2003

Regeste

    Art. 122 Abs. 1 und 124 Abs. 1 ZGB; Ehegatte, der sich vorzeitig
pensionieren lassen könnte, jedoch weiterhin eine Berufstätigkeit ausübt.

    Ob einem Ehegatten im Zeitpunkt der Scheidung eine Austrittsleistung
zusteht, kann der Scheidungsrichter vorfrageweise prüfen (E. 3.3).

    Ein Altersvorsorgefall im Sinne der Art. 122 und 124 ZGB entsteht
im Moment, in dem der Versicherte tatsächlich Altersleistungen bezieht
(E. 3.3.1).

Sachverhalt

    Le divorce des époux A. a été prononcé le 30 mai 2002 par le Tribunal
de première instance du canton de Genève. A cette date, A., qui travaillait
toujours, aurait pu prétendre à une retraite anticipée. Le Tribunal de
première instance a procédé à la liquidation du régime matrimonial et a
ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie de l'épouse. Il
a également condamné le défendeur à verser à la demanderesse un montant
de 1'217 fr. 60 par mois jusqu'à concurrence de 438'327 fr. à titre
d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, ainsi qu'une contribution
d'entretien selon l'art. 125 CC de 1'000 fr. par mois - indexée pour
autant que le revenu du débiteur le soit - jusqu'à l'âge de la retraite
de celle-ci.

    Statuant sur appel et appel incident le 14 mars 2003, la Cour
de justice du canton de Genève a réformé le premier jugement et fixé
l'indemnité équitable à 1'860 fr. par mois jusqu'à concurrence de 647'164
fr. 80 et la contribution d'entretien à 1'910 fr. par mois jusqu'en
février 2008, puis à 600 fr. par mois jusqu'au décès de l'ex-épouse.

    Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme exercé
par A.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  Le défendeur reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 124 CC en le condamnant à payer immédiatement une indemnité
équitable mensuelle de 1'860 fr., alors qu'il n'a pas pris de retraite
anticipée et ne touche donc pas de prestations de sa caisse de prévoyance.
Il conclut au versement d'une indemnité équitable viagère de 600 fr. par
mois dès le jour où il touchera de telles prestations.

    3.1  Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique
le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des
parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
(art. 63 al. 2 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29;
127 III 248 consid. 2c p. 252 s.; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Il peut
donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le
recourant (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.).

    3.2  En vertu de l'art. 122 al. 1 CC, tant qu'aucun cas de prévoyance
n'est survenu, le juge du divorce doit partager par moitié les prestations
de sortie. Par convention, les époux peuvent toutefois renoncer en
tout ou en partie à leur droit à la moitié de la prestation de sortie,
à condition qu'ils bénéficient d'une autre manière d'une prévoyance
vieillesse et invalidité équivalente (art. 123 al. 1 CC), ce que le juge
doit vérifier d'office (art. 141 al. 3 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance
est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux, le juge doit fixer
une indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC).

    Devant le tribunal de première instance, les parties avaient conclu
toutes deux au partage par moitié des prestations de sortie, mais, sur
invitation du juge, qui estimait l'art. 122 al. 1 CC inapplicable dès
lors que l'époux avait la possibilité de prendre une retraite anticipée,
elles ont pris des conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité
équitable de l'art. 124 CC, sur le montant de laquelle elles sont demeurées
divisées. On n'est donc pas en présence d'une convention des parties
au sens de l'art. 123 al. 1 CC. Il s'impose dès lors d'examiner si les
prestations de sortie doivent être partagées conformément à l'art. 122
al. 1 CC ou s'il y a lieu de fixer une indemnité équitable au sens de
l'art. 124 al. 1 CC.

    3.3  L'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LFLP; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux
art. 122, 123, 141 et 142 CC. L'application de l'art. 122 al. 1 CC
présuppose donc que l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie
à l'encontre de son institution de prévoyance (cf. ATF 128 V 41 consid. 3b
p. 48; 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références). Savoir si un
tel droit existe est une difficulté relative au rapport de prévoyance,
qui relève de la compétence matérielle du juge des assurances sociales
(ATF 128 V 41 consid. 1b et 2c in fine); toutefois, le juge du divorce,
qui doit régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux, doit
examiner cette question à titre préjudiciel (ATF 128 V 41 consid. 3b
p. 49 et la référence).

    3.3.1  Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte
l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance,
il a droit à une prestation de sortie. La survenance du cas de prévoyance
est donc le critère décisif pour juger de l'existence du droit à une
prestation de sortie de l'assuré à l'égard de sa caisse. Les art. 122
al. 1 et 124 al. 1 CC reprennent ce critère. Ainsi, tant qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, le droit à la prestation de sortie existe; dès
qu'il s'est produit, il n'y a plus de droit à une prestation de sortie.
En règle générale, le cas de prévoyance "vieillesse" se produit, pour
les hommes, dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans et, pour les femmes,
dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans (art. 13 al. 1 let. a et b
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]). Les dispositions
réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir
que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour
où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 1re phrase LPP).

    Interprétant l'art. 2 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 LFLP,
le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'assuré n'a droit à la
prestation de sortie que s'il quitte la caisse avant d'avoir atteint
l'âge réglementaire pour prendre une retraite anticipée. Il a ainsi nié
l'existence du droit à la prestation de sortie lorsque la résiliation du
rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des
dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à des
prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée (ATF 129 V 381
consid. 4 p. 382; 126 V 89 consid. 5a p. 92 [question laissée ouverte];
120 V 306 consid. 4a p. 309 [ancien droit]).

    Cette jurisprudence ne peut pas être appliquée lorsque les prestations
de sortie doivent être partagées entre les époux en cas de divorce,
contrairement à ce que proposent SCHNEIDER/BRUCHEZ (La prévoyance
professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne
2000, p. 221 et n. 121). Le conjoint ne saurait être privé de la moitié
des avoirs de prévoyance à laquelle il a droit en cas de divorce en vertu
de l'art. 122 al. 1 CC; selon la volonté du législateur, chaque époux
a un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance
constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4 p. 578;
cf. Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre
1995, FF 1996 I 1 ss, p. 101).

    En cas de divorce, la survenance du cas de prévoyance "vieillesse"
se produit donc au moment où l'assuré perçoit réellement des prestations
de vieillesse de son institution de prévoyance professionnelle, et non pas
déjà dès l'instant où il pourrait prendre une retraite anticipée selon le
règlement de son institution de prévoyance. Tant que l'assuré ne reçoit
pas de telles prestations, il dispose d'une prestation de sortie à l'égard
de sa caisse; le partage de celle-ci est donc possible et le conjoint y a
droit en vertu de l'art. 122 al. 1 CC. Inversement, dès que l'assuré touche
des prestations, son droit à la prestation de sortie s'éteint; un partage
n'est techniquement plus possible et seule une indemnité équitable peut
être fixée conformément à l'art. 124 al. 1 CC (ATF 129 V 444 consid. 5.1
p. 446 et les références). Cette solution est retenue par la doctrine
quasi unanime (GEISER, Vorsorgeausgleich: Aufteilung bei Vorbezug für
Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, FamPra.ch
2002 p. 86 et Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in Vom alten
zum neuen Scheidungsrecht, n. 2.97; BAUMANN/LAUTERBURG, Praxiskommentar,
Scheidungsrecht 2000, n. 18 et 20 ad art. 122 CC; WALSER, Commentaire
bâlois, n. 4 ad art. 124 CC; TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle,
divorce et succession, SJ 2000 II p. 493; KIESER, Ehescheidung und Eintritt
des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge - Hinweise für die Praxis,
PJA 2001 p. 155, 156; GRÜTTER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen
mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB,
FamPra.ch 2002 p. 641, 647; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, n. 3 ad art. 124 CC; contra: SCHNEIDER/BRUCHEZ, op. cit.,
p. 221 et n. 121).

    3.3.2  A la date déterminante de l'entrée en force du prononcé du
divorce, soit au jour du dépôt de la réponse et de l'appel incident du
défendeur le 12 septembre 2002, le défendeur n'avait pas pris de retraite
anticipée; il travaillait encore. Il était donc titulaire d'une prétention
à une prestation de sortie à l'égard de son institution de prévoyance. La
demanderesse travaillait encore elle aussi. Aucun cas de prévoyance
"vieillesse" n'était donc survenu ni pour l'un, ni pour l'autre des époux
(art. 124 al. 1 CC a contrario). Les prestations de sortie des parties,
calculées pour la durée du mariage, doivent par conséquent être partagées
par moitié conformément à l'art. 122 al. 1 et 2 CC.

    Le partage par moitié de la prestation de sortie de la demanderesse
a déjà été ordonné par le Tribunal de première instance, un montant de
1'670 fr. ayant été transféré à la caisse de prévoyance du défendeur;
il n'a pas été remis en cause dans la présente procédure. Il reste donc à
partager la prestation de sortie du défendeur. Le juge du divorce ne devant
fixer que la proportion dans laquelle le partage doit être effectué (art.
142 al. 1 CC), la Cour de céans ordonnera, conformément à l'art. 122
al. 1 CC, le partage par moitié de la prestation de sortie constituée
par le défendeur pendant la durée du mariage.