Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 248



130 III 248

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre
époux A. (recours en réforme)

    4C.275/2003 du 29 janvier 2004

Regeste

    Mietvertrag; Zession künftiger Mietzinse; Konkurs eines
"Mitvermieters"; Betreibung auf Pfandverwertung; Rückzession;
Aktivlegitimation (Art. 164 Abs. 1, Art. 544 Abs. 1 und Art. 545 Abs. 1
Ziff. 3 OR; Art. 806 Abs. 3 ZGB; Art. 204 SchKG).

    Legitimation: kantonales Prozessrecht und Bundesrecht (E.  2).

    Der Vermieter, der sich Mietzinsansprüche "rückzedieren" liess, auf
welche er vor der fiduziarischen Abtretung an eine Bank gemeinsam mit
einem Dritten Anspruch hatte, ist legitimiert, allein gegen den Mieter
vorzugehen und von ihm die Bezahlung seiner Schulden zu verlangen (E. 3).

    Bedeutung des Konkurses des "Mitvermieters", bzw. der Betreibung auf
Verwertung des auf dem vermieteten Gebäude lastenden Pfandrechts, für
die Abtretung künftiger Mietzinsforderungen, welche nach der Eröffnung
des Konkurses, bzw. der Einleitung der Betreibung auf Pfandverwertung
entstehen (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 31 janvier 1990, les époux A. ont acquis, en société simple, un
immeuble sis à Renens. Par contrat signé les 25 novembre et 1er décembre
1992, ils ont donné à bail à X. SA un dépôt situé dans cet immeuble,
pour un loyer mensuel net de 1'800 fr.

    Le 15 décembre 1993, les époux A. ont cédé à la banque
Y. (actuellement: la banque Z.; ci-après: Z.) les loyers versés par
X. SA, afin de garantir un prêt hypothécaire alloué par cet établissement
bancaire. La cession aurait été activée en 1995.

    Le 29 septembre 1997, sieur A. a été mis en faillite.  Son épouse et
lui-même ont également fait l'objet d'une poursuite en réalisation de
gage immobilier intentée par Z., qui a requis la gérance officielle de
l'immeuble sis à Renens. Instaurée le 1er septembre 1998, cette gérance
a duré jusqu'au 30 juin 1999.

    L'immeuble litigieux a été vendu à des tiers, le 2 juillet 1999.

    B.- Entre-temps, par requête du 15 mars 1999, les époux A., après
avoir vainement tenté la conciliation, avaient assigné X. SA devant
le Tribunal des baux du canton de Vaud en vue d'obtenir le paiement de
28'800 fr., intérêts en sus, à titre d'arriérés de loyer du 1er juin 1997
au 30 septembre 1998, ainsi que la mainlevée de l'opposition formée par
la défenderesse au commandement de payer y relatif.

    La défenderesse a contesté la légitimation active des
demandeurs. L'instruction de la cause a été limitée à cette question.

    Le 15 mai 2001, Z. a adressé au conseil des demandeurs une lettre
contenant le passage suivant:

      "Pour faire suite à votre demande, nous vous confirmons que la

      banque Z. rétrocède, par la présente, à Mme A.:

    - cession de l'ensemble des loyers produits par l'immeuble sis à

      Renens (...) contre la société X. SA, en vue de leur recouvrement par

      tout moyen juridique utile. Il va toutefois de soi que les montants

      en cause devront, le cas échéant, être payés directement en nos

      mains, la rétrocession n'intervenant qu'en vue de recouvrement."

    Par jugement préjudiciel du 22 mai 2001, le Tribunal des baux du
canton de Vaud a rejeté la demande pour défaut de légitimation active.

    Statuant par arrêt du 4 décembre 2002, sur recours des époux A., la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement le
jugement de première instance, en ce sens qu'elle a nié la légitimation
active de sieur A., mais admis celle de dame A. Cet arrêt repose,
en substance, sur les motifs suivants: la légitimation active doit
être examinée, non pas à l'ouverture d'instance, mais à la clôture
de l'instruction. Il convient donc de tenir compte de la rétrocession
des créances de loyer opérée le 15 mai 2001 par Z. en faveur de dame
A. Cette rétrocession fiduciaire a été opérée valablement, de sorte que
la demanderesse est devenue titulaire des créances rétrocédées. En soi,
une cession de loyers ne peut avoir d'effet pour les loyers encaissés
postérieurement à l'ouverture de la faillite du bailleur unique. En
l'occurrence, toutefois, il y a deux bailleurs, formant une société
simple, qui sont propriétaires en commun de la créance en paiement du
loyer. La société simple a été dissoute par la faillite de l'associé
sieur A. Cependant, on ignore tout de sa liquidation. Or, tant que la
société n'a pas été liquidée, les créances restent la propriété commune
des associés. La faillite ne dessaisit nullement la totalité des droits
des associés, mais seulement les droits de l'associé failli. Aussi la
cession antérieure des créances de loyer opérée par la société simple
restait-elle pleinement efficace pour l'avenir. Cédées valablement à Z.,
lesdites créances pouvaient dès lors être librement cédées par celle-ci
à un tiers de son choix. La banque pouvait donc les rétrocéder à un seul
des associés, partie au procès. C'est ce qu'elle a fait. En conséquence,
dame A. est titulaire de la créance dont elle réclame le paiement à
la défenderesse, ce qui lui confère la légitimation active. Il reste
à déterminer l'étendue exacte des loyers concernés par la rétrocession,
question qui nécessite des constatations de fait complémentaires auxquelles
il pourra être procédé dans le cadre de l'instruction de la cause au fond.

    C.- Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse conclut
principalement au rejet intégral de la demande et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et
nouveau jugement. Les moyens soulevés dans le recours en réforme seront
exposés plus loin, dans la mesure utile.

    Les intimés proposent le rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé
l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément
d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  La demanderesse fonde sa légitimation active sur la rétrocession de
créance intervenue le 15 mai 2001, alors que la procédure ouverte par elle
et son mari contre la défenderesse était pendante. Les juges cantonaux
ont tenu compte de cette circonstance pour trancher la question de la
légitimation. Dire s'ils étaient habilités à le faire est un problème
qui relève du droit de procédure cantonal (cf. ATF 128 III 44 consid. 4c
p. 47) et qui échappe, partant, à la connaissance de la juridiction
fédérale de réforme (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ). Ressortit, en
revanche, au droit fédéral et peut dès lors faire l'objet d'un recours en
réforme le point de savoir si cette rétrocession suffisait à conférer
la légitimation active à la demanderesse relativement aux créances
litigieuses, c'est-à-dire l'autorisait à faire valoir en justice une
prétention de ce chef en tant que titulaire du droit, en son propre nom
(ATF 125 III 82 consid. 1; 123 III 60 consid. 3a et les arrêts cités; 114
II 345 consid. 3a; cf., parmi d'autres: FABIENNE HOHL, Procédure civile,
tome I, n. 433).

    A l'appui de son recours en réforme, la défenderesse soutient
principalement que la rétrocession en cause était nulle en tant que telle.
A titre subsidiaire, elle prétend que, même valable, cette rétrocession
ne permettait pas à la demanderesse d'agir sans le concours de son
mari. Pour le surplus, la défenderesse émet l'avis que les loyers ayant
couru depuis le prononcé de la faillite de sieur A. jusqu'au terme de
la période durant laquelle l'immeuble des bailleurs a été placé sous
gérance légale n'étaient de toute façon pas touchés par la rétrocession,
si bien que la demanderesse n'en est pas devenue titulaire.

    Il y a lieu d'examiner successivement ces différents moyens.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder
son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la
cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de
l'affaire. La cession peut porter sur des créances futures, telles des
créances de loyer non encore échues (DAVID LACHAT, La cession de loyers,
in Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2000, n. 14). La cession
fiduciaire est en principe valable (ATF 123 III 60 consid. 4c p. 63 et
les arrêts cités); elle intervient souvent, comme en l'espèce, à titre
de garantie complémentaire en faveur de la banque qui a octroyé un prêt
hypothécaire au bailleur (cf., sur ce point: LACHAT, op. cit., n. 7a). La
cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau
titulaire (THOMAS PROBST, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164 CO). Ainsi,
le tiers à qui les loyers sont cédés en devient le créancier, à la place
du bailleur (LACHAT, op. cit., n. 32).

    Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée
antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession (PROBST, op. cit.,
n. 3 ad art. 164 CO). Toutes les conséquences juridiques de la cession
s'appliquent à la rétrocession (LACHAT, op. cit., n. 65).

    3.2  En l'occurrence, par l'effet de la cession du 15 décembre 1993,
Z. est devenue titulaire unique des créances de loyer non encore échues
découlant du contrat de bail passé entre les époux A. et la défenderesse. A
compter de cette date, le pouvoir de disposition sur les créances cédées
lui appartenait en propre et elle avait la faculté d'en user comme bon
lui semblait à l'égard des tiers. C'est ce qu'elle a fait en rétrocédant
lesdites créances à la seule demanderesse. La Chambre des recours retient,
à ce propos, sans être critiquée par la défenderesse, qu'il n'existe pas
de circonstances dont on pourrait inférer le caractère simulé, voire
frauduleux, de la rétrocession litigieuse. Que celle-ci ait pu porter
atteinte à l'engagement interne souscrit par la banque en faveur des
cédants à l'occasion de la cession du 15 décembre 1993 (pacte de fiducie)
ne change rien à la validité de cet acte de disposition. La défenderesse,
en sa qualité de débitrice de la créance rétrocédée, ne serait du reste pas
en droit d'opposer au rétrocessionnaire, fût-il l'un des cédants initiaux,
une éventuelle violation du pacte de fiducie, dans la mesure où celui-ci
constitue pour elle une res inter alios acta.

    Certes, on n'est pas en présence, dans le cas concret, d'une véritable
rétrocession, Z. ayant cédé les créances de loyer à l'une seulement
des personnes qui en étaient titulaires en main commune à l'origine. La
validité de l'acte incriminé n'en est pas pour autant affectée. Dans la
mesure où la défenderesse professe l'opinion inverse, en s'appuyant sur
PROBST (ibid.), elle se trompe. L'auteur en question se borne à indiquer,
dans le passage cité par la défenderesse, que la rétrocession ne peut
pas être réalisée par une simple remise conventionnelle (art. 115 CO),
mais nécessite une cession en sens inverse de la première. Il ne soutient
pas, en revanche, comme le fait la défenderesse, qu'une rétrocession
qui n'interviendrait pas au profit des mêmes parties cédantes initiales
serait nulle.

    La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant
sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du
cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme
pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune
intention du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont ils ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Or,
s'il est vrai que le terme de "rétrocession" utilisé par Z. dans l'acte
écrit du 15 mai 2001 n'est pas tout à fait idoine - il l'est cependant
en partie dès lors que la rétrocession s'est faite en faveur de l'un des
cédants initiaux -, le texte de cet acte fait ressortir clairement que
la banque entendait céder les créances de loyer à la seule demanderesse,
qui y est désignée nommément. Aussi l'existence de cette cession n'est-elle
pas sujette à caution. Il s'ensuit que la bénéficiaire de la rétrocession
a acquis, par là même, les créances de loyer qui avaient été précédemment
cédées à Z. Il conviendra d'examiner plus loin si la faillite de sieur
A. a restreint l'étendue de cette cession (cf. consid. 4).

    Au bénéfice d'une cession valable de créances dont la cédante
était l'unique titulaire, la demanderesse possédait ainsi, dès le 15
mai 2001, la légitimation active pour agir seule en paiement des loyers
échus. Contrairement à l'avis exprimé par la défenderesse, elle n'était
pas tenue d'agir conjointement avec l'autre associé de la société simple
(i.e. son mari), étant donné que la cession de créances du 15 décembre
1993 avait mis fin au régime de la propriété commune des deux associés
sur les créances cédées.

    En tant qu'il remet en cause la validité de la cession des créances
portant sur les loyers échus durant la période comprise entre le 1er juin
1997 et le 28 septembre 1997 (veille du jugement de faillite), le recours
interjeté par la défenderesse est dénué de fondement.

Erwägung 4

    4.  Il faut encore examiner si la faillite de sieur A. a eu une
incidence quelconque sur la légitimation active de la demanderesse.

    4.1  Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le
pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire
(PROBST, op. cit., n. 51 ad art. 164 CO). Lorsque plusieurs créanciers
détiennent ensemble la même créance, ils exercent collectivement le pouvoir
de disposer (PROBST, ibid.). Ainsi, la cession des créances de la société
simple nécessite le concours de tous les associés, puisque ces créances
leur appartiennent en commun (art. 544 al. 1 CO; arrêt 4C.277/2002 du
7 février 2003, consid. 3.1 et les auteurs cités). Chacun d'entre eux
doit avoir le pouvoir de disposer; à ce défaut, la cession est nulle
(arrêt cité, ibid.).

    A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses
droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Aussi tous les actes
de disposition du failli effectués postérieurement à l'ouverture de la
faillite, sans l'accord de l'administration de la faillite, sont-ils nuls;
il s'agit cependant d'une nullité relative, dont seuls les créanciers
formant la masse passive peuvent se prévaloir, les opérations contraires
aux art. 204 ss LP demeurant valables à l'égard tant du failli que de
sa contrepartie (arrêt 4C.477/1994 du 23 juin 1995, consid. 1b et les
auteurs cités). Au demeurant, la cession de créance dépourvue d'effet
sera validée si la restriction du droit de disposer vient à disparaître
(ANDREAS VON TUHR/ARNOLD ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, vol. II, p. 331; DANIEL GIRSBERGER, Commentaire
bâlois, 3e éd., n. 17 ad art. 164 CO; LACHAT, op. cit., n. 18 in fine).

    Rapportés au cas du bail, ces principes impliquent que, dès le prononcé
de sa faillite, le bailleur ne peut plus valablement céder les loyers de
son immeuble (LACHAT, op. cit., n. 59) sans l'accord de l'administration
de la faillite (PROBST, op. cit., n. 54 ad art. 164 CO). En conséquence,
une cession des créances de loyer appartenant en commun aux associés
d'une société simple ne déploiera aucun effet si elle intervient après
la mise en faillite d'un associé et sans que l'administration de la
faillite y consente. En pareille hypothèse, les cédants demeureront
titulaires en main commune des créances cédées et ils devront assigner
conjointement le locataire en paiement des loyers échus. Plus précisément,
la capacité d'ester en justice appartiendra aux autres associés et à la
masse en faillite de l'associé failli, représentée par l'administration
de la faillite (art. 240 LP), ceux-là et celle-ci agissant de concert en
qualité de consorts nécessaires.

    Qu'advient-il des loyers cédés avant l'ouverture de la faillite du
bailleur, mais échus postérieurement? Selon la jurisprudence et la doctrine
dominante, les créances futures cédées avant l'ouverture de la faillite,
mais nées après la déclaration de faillite, tombent dans la masse au
sens de l'art. 197 LP (ATF 111 III 73 consid. 3 et les références; pour
le surplus, cf. PROBST, op. cit., n. 55/56 ad art. 164 CO, au sujet des
différentes opinions professées par la doctrine sur cette question). En
conséquence, sitôt la faillite du bailleur prononcée, le cessionnaire
des créances concernant des loyers à échoir ne peut plus prétendre les
percevoir (LACHAT, op. cit., n. 60 in fine).

    4.2  Il résulte de ce qui précède que la cession de leurs créances
futures de loyer par les époux A. à Z. n'a, en principe, plus déployé
d'effets dès le 29 septembre 1997, jour de l'ouverture de la faillite
de sieur A. On ne saurait donc suivre la cour cantonale lorsqu'elle
considère que ladite cession "restait pleinement efficace" tant que la
société simple n'était pas liquidée. Cela reviendrait à faire abstraction
du dessaisissement du failli et à avantager le créancier cessionnaire
des loyers au détriment de la masse passive.

    En vertu d'un principe cardinal du droit de la cession de créance,
rendu par l'adage nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet,
la banque cessionnaire n'est ainsi pas devenue titulaire des créances
de loyer échues après l'ouverture de la faillite de sieur A. Elle n'a,
de ce fait, pas pu les rétrocéder valablement à la demanderesse. Sous
les réserves qui seront formulées ci-après, cette dernière ne peut donc
pas déduire de l'acte de rétrocession du 15 mai 2001 sa qualité pour
agir seule à l'encontre de la défenderesse en vue d'obtenir le paiement
des loyers échus postérieurement au 29 septembre 1997. A supposer que la
Chambre des recours ait entendu soutenir le contraire dans le considérant
topique de son arrêt, qui manque de clarté, son opinion ne serait pas
conforme au droit fédéral.

    4.3  Cependant, force est de souligner que l'on ignore tout des
modalités de la liquidation de la faillite de sieur A. C'est le lieu de
rappeler que la société simple est dissoute par le fait que l'un des
associés tombe en faillite (art. 545 al. 1 ch. 3 CO). En conséquence,
la part de l'associé failli entre dans la masse et doit être réalisée
conformément aux prescriptions ad hoc (cf. art. 16 de l'ordonnance du
Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation
de parts de communautés [RS 281.41]; voir aussi la circulaire du Tribunal
fédéral no 17 du 1er février 1926 concernant la réalisation, dans la
faillite, des parts de copropriété et de propriété commune, publiée
in ATF 52 III 56 ch. 2; pour plus de détails, cf., parmi d'autres:
PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3e éd., p. 227 ss).

    En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément de fait permettant de
savoir de quelle manière il a été procédé à la liquidation de la faillite
personnelle de sieur A. et à la réalisation de la part de communauté dont
ce dernier était titulaire dans la société simple qu'il formait avec son
épouse. Il n'est pas exclu que les démarches entreprises conformément aux
susdites prescriptions aient abouti à une entente amiable, en vertu de
laquelle les créanciers personnels du failli, supposé qu'ils aient été
désintéressés d'une autre manière, auraient renoncé à se prévaloir de
l'incapacité de leur débiteur à disposer, conjointement avec son associé,
des créances de loyer non encore échues à la date du prononcé de la
faillite, voire auraient expressément ratifié la cession de créance
litigieuse. De même, l'hypothèse d'une révocation de la faillite en
question ne saurait être écartée d'emblée en l'état du dossier. En tout
cas, le fait que l'immeuble appartenant aux deux associés a fait l'objet
d'une vente apparemment ordinaire, le 2 juillet 1999, tendrait à démontrer
que, pour une raison ou une autre, sieur A. n'a, semble-t-il, jamais perdu
son pouvoir de disposition relativement à cet immeuble et aux loyers y
afférents ou, à tout le moins, l'a recouvré au plus tard à cette date.

    Si pareilles circonstances étaient avérées, la validité de la cession
des créances de loyer devrait être admise même pour la période postérieure
au prononcé de la faillite de sieur A. (cf., ci-dessus, le consid. 4.1, 2e
§, in fine). C'est dire que Z., par l'effet de la cession du 15 décembre
1993, aurait acquis l'intégralité des créances de loyer présentement
litigieuses, qu'elle les aurait ainsi valablement rétrocédées à la seule
demanderesse, le 15 mai 2001, et que celle-ci posséderait depuis lors la
légitimation active en ce qui concerne lesdites créances, à l'exclusion
de toute autre personne.

    Si les suppositions qui précèdent étaient conformes à la réalité,
l'argumentation développée dans le recours en réforme s'en trouverait
privée de fondement et le dispositif de l'arrêt attaqué serait correct.

    4.4  La défenderesse croit devoir isoler une troisième période,
couvrant notamment le mois de septembre 1998, durant laquelle l'immeuble
appartenant aux époux A. était placé sous gérance légale parce que
ceux-ci faisaient l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier
intentée par Z. Semblable distinction ne repose sur aucun motif valable
dans le cas particulier.

    Certes, en vertu de l'art. 806 al. 3 CC, les actes juridiques du
propriétaire relativement à des loyers non échus ne sont pas opposables
au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque
où ces loyers sont devenus exigibles. Aussi la cession de la créance de
loyer afférente au mois de septembre 1998 n'était-elle pas opposable à
Z. Cependant, la nullité d'un tel acte de disposition n'était que relative,
en ce sens que le créancier gagiste pouvait renoncer à s'en prévaloir
(cf. HANS LEEMANN, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 806 CC). C'est
ce qu'il a fait en l'occurrence en rétrocédant à dame A., en date du 15
mai 2001, l'ensemble des créances de loyer litigieuses, y compris celle
relative au mois de septembre 1998. Il n'importe que cette rétrocession
ait été opérée en vue du recouvrement de ces créances.

    Par conséquent, les considérations émises plus haut en ce qui concerne
la période postérieure au prononcé de la faillite de sieur A. s'appliquent
également, mutatis mutandis, à la créance de loyer concernant le mois de
septembre 1998.