Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 231



130 III 231

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause
X. (recours LP)

    7B.224/2003 du 3 décembre 2003

Regeste

    Zustellung des Doppels des Zahlungsbefehls an den Betreibenden oder
seinen Vertreter (Art. 76 Abs. 2 SchKG). Beschwerdelegitimation der ohne
ihr Wissen als Vertreter bezeichneten Person (Art. 17 ff. SchKG)

    Die Zustellung der für den Betreibenden bestimmten Ausfertigung des
Zahlungsbefehls per Nachnahme stellt eine mit Beschwerde anfechtbare
Betreibungshandlung im Sinne von Art. 17 SchKG dar. Ein Anwalt, der ohne
sein Wissen als Vertreter des Betreibenden bezeichnet worden ist, ist
befugt, gegen die ihn persönlich treffende Vorkehr Beschwerde zu führen
(E. 1).

    Der Betreibungsbeamte ist nicht gehalten, von Amtes wegen die
Vertretungsmacht eines Anwalts zu prüfen, der nach dem kantonalen Recht
befugt ist, berufsmässig Parteien in Zwangsvollstreckungsverfahren vor
den Betreibungs- und Konkursämtern zu vertreten (E. 2.1). Pflicht der
Aufsichtsbehörde, das im Beschwerdeverfahren festgestellte Fehlen einer
Vertretungsmacht zu beachten (E. 2.2).

Sachverhalt

    A.- Le 23 décembre 2002, Y. a requis de l'Office des poursuites de
Genève l'ouverture de deux poursuites contre Z. et dame Z., en mentionnant
notamment comme représentant du créancier Me X., avocat à Genève.

    Le 14 mai 2003, l'avocat précité a reçu de l'office, contre
remboursement de la somme de 421 fr. 80, les exemplaires des commandements
de payer, frappés d'opposition, destinés au créancier.

    B.- Le même jour, l'avocat a contesté le procédé de l'office par la
voie de deux plaintes. Il alléguait en substance n'avoir jamais signé de
réquisition de poursuite pour le créancier, ni accepté de le représenter
dans le cadre des poursuites susmentionnées. Il a conclu à l'annulation
du renvoi des commandements de payer à son étude et au remboursement de
la somme payée (421 fr. 80).

    La Commission cantonale de surveillance lui ayant transmis une copie
des réquisitions de poursuite pour détermination, l'avocat a confirmé,
le 25 juin 2003, qu'il n'était ni le rédacteur ni le signataire desdites
réquisitions et que celles-ci émanaient du créancier lui-même, qui avait
procédé à son insu.

    Interpellé par la Commission cantonale de surveillance, le créancier
a expliqué qu'il avait mandaté le conseil susmentionné pour défendre ses
intérêts dans le cadre de la succession de son père, décédé en 1996, et
que lorsqu'il s'était présenté à l'office pour rédiger les réquisitions
de poursuite en cause, il avait répondu par l'affirmative à la question de
savoir s'il avait un représentant, mentionnant alors le nom dudit conseil.

    Par décision du 18 septembre 2003, la Commission cantonale de
surveillance a joint les plaintes et les a rejetées dans la mesure où
elles étaient recevables. Elle s'est demandé si la prétention du plaignant
en restitution du montant du remboursement ne relevait pas d'une action
en responsabilité contre l'Etat, du ressort du Tribunal de première
instance, et si, en conséquence, les plaintes étaient recevables à cet
égard. Elle a néanmoins décidé d'entrer en matière sur la question de
l'envoi contre remboursement des exemplaires des commandements de payer
destinés au créancier, cette mesure lui paraissant sujette à plainte
au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Ayant rejeté les plaintes sur ce point,
elle a pu laisser indécise la question de sa compétence pour statuer sur
la prétention en restitution.

    C.- Par acte déposé le 2 octobre 2003, l'avocat a recouru auprès de
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins
de faire admettre la recevabilité des plaintes tant sur la question de
l'envoi des commandements de payer contre remboursement que sur celle de
la prétention en restitution, de faire annuler l'envoi contre remboursement
et d'obtenir la restitution par l'office de la somme de 421 fr. 80.

    L'office a déposé des observations sur le fond et s'en est remis à
justice. Le créancier a renoncé à se déterminer sur le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                 La Chambre considère en droit:

Erwägung 1

    1.  Comme l'a retenu à juste titre la Commission cantonale de recours,
l'envoi contre remboursement de l'exemplaire destiné au créancier
(art. 76 al. 2 LP) constitue une mesure susceptible de faire l'objet
d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Un avocat désigné à son insu
comme mandataire du créancier a qualité pour porter plainte contre une
telle mesure, qui le touche personnellement. Le présent recours est donc
recevable dans la mesure où il tend à l'annulation de l'envoi au recourant,
contre remboursement, des exemplaires des commandements de payer destinés
au créancier.

    Le recourant n'est en revanche pas habilité à réclamer par la voie
de la plainte et du recours de poursuite la restitution du montant qu'il
a dû payer à la suite d'une application prétendument irrégulière de la loi.

Erwägung 2

    2.

    2.1  Selon les constatations de la décision attaquée, l'office a
disposé de tous les éléments nécessaires, selon l'art. 69 al. 2 LP, à
la rédaction des commandements de payer, en particulier des indications
concernant le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Les réquisitions qui
lui avaient été présentées comportaient en effet, comme le requiert
cette disposition, outre les nom et domicile du créancier, ceux d'un
mandataire, avocat ayant qualité selon le droit cantonal pour exercer la
représentation professionnelle de parties à des procédures d'exécution
forcée devant les offices des poursuites et des faillites (art. 27 LP;
art. 1 let. a de la loi genevoise réglementant la profession d'agent
d'affaires [RSG E 6 20]). Le préposé n'avait pas à vérifier d'office
les pouvoirs de ce mandataire, étant précisé que le défaut de pouvoirs de
représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte
et du recours aux autorités de surveillance (ATF 84 III 72 consid. 1; P.-R.
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 31 ad art. 67 LP; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ad art. 67 LP). Avec
la Commission cantonale de surveillance, la Chambre de céans retient que
l'office n'avait aucune raison de douter de la qualité de représentant du
créancier du recourant. Partant, c'est bien à ce "mandataire" que l'office
devait remettre, immédiatement après l'opposition, les exemplaires des
commandements de payer destinés au créancier (art. 76 al. 2 LP).

    2.2  En instance cantonale de plainte, il s'est avéré cependant que les
pouvoirs de représentation du mandataire désigné par le créancier avaient
fait défaut dès le début. Cela ressortait clairement des déclarations du
plaignant et des explications fournies par le créancier. Tenue de prendre
en considération cette nouvelle situation en vertu de son devoir d'établir
les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et de tenir compte des nova,
admissibles en procédure genevoise de plainte LP (GILLIÉRON, op. cit.,
n. 15 ad art. 18 LP; FLAVIO COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ad art. 18 LP et n. 48 ad art. 20a
LP; art. 68 LPA/GE applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LALP/GE), la
Commission cantonale de surveillance ne pouvait qu'annuler l'envoi contre
remboursement litigieux et ordonner qu'il soit renouvelé à l'adresse du
créancier lui-même. En effet, quand bien même aucune erreur ne pouvait
être reprochée à l'office, la mesure attaquée se révélait après coup
objectivement illégale.

    Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée sur la question de l'envoi contre remboursement des exemplaires
des commandements de payer destinés au créancier. Même si elle ne peut
entrer formellement en matière sur la restitution du montant de 421 fr. 80,
la Chambre constate qu'il a été encaissé sans cause légitime et doit être
remboursé d'office et sans autre formalité au recourant.