Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 176



130 III 176

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause X. SA (recours LP)

    7B.242/2003 du 29 janvier 2004

Regeste

    Entgelt der ausseramtlichen Konkursverwaltung für anspruchsvolle
Verfahren (Art. 47 GebV SchKG; Art. 84 KOV).

    Kriterien zur Festlegung des Entgelts; Anforderungen an die
ausseramtliche Konkursverwaltung, die ein solches Entgelt verlangt;
Überprüfungsbefugnis der kantonalen und eidgenössischen Aufsichtsbehörden
in der Sache (E. 1).

    Wenn von der ausseramtlichen Konkursverwaltung verlangt wird, eine
detaillierte Liste der Verrichtungen aufzustellen und à jour zu halten
sowie für die Spezialvergütung die Eigenschaft der Person, welche die
Arbeiten ausgeführt hat, und die aufgewendete Zeit anzugeben, so wird dem
Begriff der "detaillierten Aufstellung" nach Art. 84 KOV keine übertrieben
strenge Bedeutung beigemessen, welche einen Ermessensmissbrauch darstellen
würde (E. 2).

    Kürzung von gewissen Honoraranzahlungen durch die kantonale
Aufsichtsbehörde, weil die vorgelegten Unterlagen ungenügend sind und die
in Rechnung gestellte Zeit nach Meinung des Gläubigerausschusses und des
kantonalen Konkursamtes völlig übertrieben oder unverhältnismässig ist:
Der Umfang dieser Kürzung (im konkreten Fall 50 %) ist eine Frage des
Ermessens, die in der Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde liegt
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre de la faillite de Y., prononcée le 7 mars 1995 pour
avoir lieu en la forme ordinaire, la première assemblée des créanciers a
désigné X. SA comme administration spéciale et a constitué une commission
de surveillance.

    Le 5 avril 2000, après l'avoir fait à deux reprises auparavant, la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois
a invité l'administration spéciale à la renseigner sur l'état de la
liquidation de la faillite. Elle l'a en outre rendue attentive au fait que
sa facture finale devait lui être soumise pour fixation avant la requête
de clôture de la faillite et que le paiement d'acomptes était soumis à
autorisation en vertu de l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35).

    Le 4 mai 2000, l'administration spéciale a indiqué qu'elle avait
prélevé des acomptes sur honoraires, par 821'801 fr. 15, pour la période
du 1er juillet 1995 au 31 mai 1999. Le 3 août de la même année, elle a
présenté une demande d'acompte de 71'165 fr. pour la période du 1er juin
1999 au 30 avril 2000.

    Après avoir recueilli la détermination de la commission de surveillance
et de l'office cantonal des faillites, la Chambre cantonale des poursuites
et des faillites a, par arrêt du 21 janvier 2002, refusé d'approuver les
deux prélèvements d'acomptes d'honoraires précités, en bref pour les motifs
suivants: la faillite étant composée presque exclusivement d'immeubles, le
montant des acomptes demandés ne s'expliquait pas au vu des frais allégués
de 166'487 fr. 50 pour l'inventaire, l'administration et la réalisation
desdits immeubles; les frais généraux de la faillite représentant un
montant de 751'310 fr. selon les indications de l'administration spéciale,
les frais hors réalisation immobilière se seraient ainsi élevés à 584'822
fr. 50, ce qui était incompréhensible. Non seulement les exigences
de l'art. 85 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration
des affaires de faillite (OAOF; RS 281.32) n'étaient pas respectées,
mais encore celles de l'art. 49 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du
23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42)
(dettes déléguées à l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication), voire
celles de l'art. 46 ORFI (paiement en espèce des frais d'administration
et de réalisation, à valoir sur le prix de vente). Comme elle l'avait
fait savoir précédemment, la Chambre cantonale devait être en possession
de documents comptables établis conformément à la loi pour pouvoir
approuver des prélèvements d'acomptes et fixer ultérieurement la facture
finale. Aussi a-t-elle invité l'administration spéciale à produire un
compte détaillé des prestations propres à la réalisation de chacun des
immeubles et un compte général des émoluments et débours propres aux
opérations générales de la faillite.

    Le 28 février 2002, l'administration spéciale a présenté une nouvelle
demande d'acompte de 65'000 fr. représentant le décompte de ses honoraires
et frais pour la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2001. Elle y a
joint un détail de sa facture mentionnant les divers genres d'opérations
effectuées, mais sans indication du nombre d'heures de travail, des
personnes les ayant accomplies, de leur qualification, du détail des
débours ou de leur montant.

    Le 17 janvier 2003, l'administration spéciale a produit une estimation
de ses honoraires pour la période du 6 juin 1995 au 31 mai 1999 concernant
les opérations non liées aux immeubles grevés (542'000 fr.) et celles
relatives à la vente de 34 immeubles grevés (164'198 fr. 30).

    B.- Par arrêt du 26 août 2003, notifié le 3 novembre suivant,
la Chambre cantonale des poursuites et des faillites a approuvé les
demandes d'acomptes d'honoraires de l'administration spéciale pour
son activité du 6 juin 1995 au 31 décembre 2001, mais pour un montant
total de 477'130 fr. 90. En bref, elle a approuvé, ex aequo et bono à
concurrence de leur moitié seulement faute de justification conforme aux
exigences de l'art. 84 OAOF, le montant de 542'000 fr. - auquel devait
s'ajouter celui, incontesté, de diverses factures représentant au total
21'033 fr. 75 -, ainsi que les montants de 71'165 fr. et 65'000 fr. Elle
a également approuvé le montant de 164'198 fr. 30 concernant la vente
des 34 immeubles grevés, tout en le réduisant à 117'041 fr. 45 pour
tenir compte du fait que des frais de réalisation, par 47'156 fr. 85,
auraient dû être supportés par les créanciers gagistes, non par la masse
en faillite, conformément aux dispositions légales en la matière (art. 85
et 39 OAOF), et qu'il appartenait à l'administration spéciale, qui ne
s'était pas conformée à ces dispositions, d'en subir les conséquences
par une réduction de ses honoraires.

    C.- Par acte du 13 novembre 2003, l'administration spéciale a recouru
au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal
précité et à la fixation de ses acomptes d'honoraires pour la période
du 6 juin 1995 au 31 décembre 2001 à 816'240 fr. 20, subsidiairement à
680'607 fr. 20. Elle ne critique l'arrêt attaqué que sur la question des
honoraires relatifs aux opérations générales de la faillite, déclarant
expressément ne pas le remettre en cause s'agissant des honoraires liés à
la réalisation des immeubles grevés (montant de 164'198 fr. 30 réduit de
47'156 fr. 85). Elle reproche à l'autorité cantonale, à l'appui de son chef
de conclusions principal, un formalisme excessif et, à l'appui de son chef
de conclusions subsidiaire, un excès et un abus du pouvoir d'appréciation.

    La commission de surveillance a conclu à la confirmation de
l'arrêt attaqué et au déboutement de la recourante de toutes ses
conclusions. L'office cantonal des faillites a renoncé à se déterminer.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  L'indemnité revenant à l'administration ordinaire ou à
l'administration spéciale de la faillite est réglée par les art. 44 à 46
OELP (art. 43 OELP). Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une procédure
complexe dont l'exécution a été confiée à une administration spéciale,
l'autorité de surveillance fixe la rémunération en tenant notamment
compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume du
travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP). A cet effet,
l'administration spéciale doit, avant de procéder à l'établissement
du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de
surveillance une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet
desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial
(art. 84 et 97 OAOF).

    1.2  L'autorité cantonale de surveillance appelée à fixer l'indemnité
globale due à l'administration spéciale jouit d'un large pouvoir
d'appréciation. L'autorité fédérale de surveillance ne peut statuer en
opportunité ni substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
cantonale; elle doit se borner à intervenir en cas d'excès ou d'abus du
pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, notamment, si l'autorité cantonale
a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances
pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances
pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 120 III 97
consid. 2 p. 100 et les arrêts cités; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad
art. 19 LP; cf. aussi ATF 130 III 90 consid. 1).

Erwägung 2

    2.  Le grief de formalisme excessif consiste, selon la recourante,
en ce que l'autorité cantonale - en exigeant de l'administration spéciale
qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations
effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de
la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré -
conférerait aux termes "liste détaillée" de l'art. 84 OAOF une portée
excessivement rigoureuse, aboutissant in casu à un abus du pouvoir
d'appréciation.

    L'art. 84 OAOF exige de l'administration spéciale, qui entend
obtenir des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte: 47) OELP,
qu'elle soumette à l'autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse
en fixer le montant, une "liste détaillée de toutes ses vacations au sujet
desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial"
et qu'elle y joigne le "dossier complet de la faillite". L'art. 47 OELP
impose pour sa part à l'autorité de surveillance de tenir compte notamment
du "volume de travail fourni" et du "temps consacré".

    Les exigences de l'autorité cantonale de surveillance critiquées
par la recourante s'inscrivent dans le cadre fixé par ces dispositions,
qu'elles concrétisent simplement. En soi et dans leur application au
cas particulier, elle ne consacrent ni formalisme excessif, ni abus
du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité cantonale. Celle-ci
pouvait, sans encourir le reproche d'un tel grief, décider qu'en l'absence
de liste détaillée - conforme aux exigences légales - des opérations
auxquelles l'administration spéciale avait procédé, elle ne pouvait pas
statuer définitivement sur les honoraires demandés ou les approuver sans
autre. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale
de surveillance avait donc des raisons, fondées sur l'insuffisance des
documents produits, voire l'illégalité de certaines démarches, de ne
prendre que partiellement en compte les opérations effectuées.

    Mal fondé, le premier grief de la recourante doit par conséquent
être rejeté.

Erwägung 3

    3.  Par son second grief, la recourante fait valoir en substance
qu'en procédant à la réduction drastique de 50 % du montant des acomptes
d'honoraires demandés, l'autorité cantonale de surveillance a abusé de
son pouvoir d'appréciation, les acomptes accordés ne couvrant pas les
salaires de ses collaborateurs. Un abattement de 20 % seulement aurait
suffi selon elle.

    3.1  L'autorité cantonale n'a pas critiqué le tarif horaire indiqué
par la recourante pour chacune des catégories de son personnel; elle
a même émis l'hypothèse que le montant des honoraires demandés pouvait
correspondre au travail effectué compte tenu des chiffres dudit tarif. Si
elle a refusé d'approuver sans autre le montant demandé, c'est parce que
la liste fournie par la recourante concernant les divers travaux effectués
par son personnel, avec indication de la qualité de chacun, du total de
ses heures et du tarif horaire appliqué, ne répondait pas aux exigences
découlant des art. 47 OELP et 84 OAOF, exigences légales qu'une société
fiduciaire qui accepte le mandat d'administration spéciale de la faillite
ne saurait méconnaître. Manifestement, on ne se trouve pas là en présence
d'un cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation tel que décrit plus
haut (consid. 1.2).

    3.2  Quant à la quotité de la réduction (50 % ou 20 %), c'est
là une question d'appréciation laissée à la compétence de l'autorité
cantonale. Avant de statuer, celle-ci a d'ailleurs recueilli l'avis de
la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites, qui
ont tous deux manifesté leur incompréhension face à la grande différence
d'honoraires entre les prestations relevant des frais généraux de la
faillite et celles relevant des frais d'inventaire, d'administration et
de réalisation des immeubles, et qui ont préconisé un abattement important
eu égard à un "temps facturé (...) totalement excessif ou disproportionné"
(déterminations de la commission de surveillance du 26 décembre 2001 et de
l'office cantonal des faillites du 10 janvier 2002). Dans ses observations
sur le recours, la commission de surveillance relève à ce propos, sans
être contredite par le dossier, que la recourante n'a jamais expliqué
les raisons de la grande différence en question; elle confirme en outre
le caractère excessivement élevé des acomptes d'honoraires demandés.

    Mal fondé également, le second grief doit être rejeté à son tour.