Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 145



130 III 145

20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre A.
(recours en réforme)

    4C.383/2002 du 22 décembre 2003

Regeste

    Verbot jeglicher geschlechtsspezifischer Diskriminierung hinsichtlich
Entlöhnung und Beförderung im Arbeitsverhältnis (Art. 8 Abs. 3 BV;
Art. 3 GlG).

    Intertemporale Anwendung des Gleichstellungsgesetzes (E. 2).

    Aus Art. 12 Abs. 2 GlG abgeleitete Anforderungen an die Feststellung
des Sachverhalts. Art und Weise der Bewertung verschiedener Tätigkeiten
innerhalb eines Unternehmens (E. 3).

    Analyse des in Art. 6 GlG vorgesehenen Mechanismus der
Beweiserleichterung (E. 4).

    Objektive Gesichtspunkte, die Lohnunterschiede nach dem
Gleichstellungsgesetz zu rechtfertigen vermögen (E. 5).

    Ermittlung des geschuldeten Lohnes im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. d
GlG (E. 6).

Sachverhalt

    A.

    A.a A. (la demanderesse), née le 1er octobre 1950, licenciée en
sciences politiques et en droit, est titulaire du brevet d'avocat genevois
depuis 1982. Après avoir pratiqué le barreau dans deux études d'affaires
internationales réputées sur la place de Genève, elle a travaillé, du 1er
août 1989 au 28 février 1993, comme avocat-conseil au sein d'un groupe
spécialisé dans le négoce de produits agroalimentaires. Ayant perdu son
emploi en raison d'une restructuration du groupe, elle s'est retrouvée
quelques mois au chômage avant d'être engagée dès le 23 août 1993 par
X. SA (ci-après: X. ou la défenderesse) en qualité de juriste/secrétaire
générale. X. est une société multinationale comportant de nombreuses
filiales à l'étranger, qui a pour but la prise de participations dans
des affaires financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières; à cette époque, l'actionnaire majoritaire de X. était la
Banque Z., dont l'actionnaire unique était la société française W. SA.

    Jusqu'en 1994, B. était le président de X. C'est ensuite C. qui a
pris les rênes de la société; C. était en même temps directeur général
adjoint du groupe Banque Z./W., à Paris. En 1995, pour des raisons qui
seront explicitées ci-dessous, C. a été contraint de démissionner de la
présidence de X.

    A. a succédé au sein de la défenderesse à D., né le 9 novembre
1941. B. avait précisé à l'intéressée qu'elle serait d'une aide précieuse
pour les opérations de "Trade Finance" (ingénierie financière d'échanges
commerciaux et internationaux), nouveau domaine d'activité de X.

    A son entrée en fonction, A. a perçu un salaire mensuel brut de
9'320 fr., qui a été porté à 10'770 fr. brut dès le 1er janvier 1994
versé treize fois, d'où une rémunération annuelle brute de 140'000
fr. pour l'année 1994. Selon son contrat de travail, elle avait droit,
"en dérogation à l'article 24 du Règlement général du personnel", à cinq
semaines de vacances par année et bénéficiait d'un délai de résiliation
de trois mois après le temps d'essai.

    Lors de la séance du conseil d'administration de X. du 23 septembre
1993, A. a été nommée secrétaire dudit conseil et sous-directrice. Il est
précisé dans le procès-verbal de la séance que, "dans un proche avenir",
la prénommée pourra être proposée au rang de directrice-adjointe. Il
a été constaté que D. avait été désigné directeur-adjoint de X. à son
entrée en fonction, en août 1986.

    A partir d'octobre 1994, A. a été membre du conseil d'administration
de sept sociétés, filiales du groupe X. Elle a résilié l'ensemble de
ses mandats en décembre 1995 en raison des risques qu'ils comportaient,
sans aucun préjudice pour son salaire.

    A.b A. occupait un poste à responsabilité au sein de la
défenderesse. Elle conseillait la direction générale et contribuait
à l'élaboration de décisions concernant la politique générale de X. en
émettant des suggestions. Son poste était comparable à celui occupé par son
prédécesseur D., même si, selon B., elle n'était pas aussi proche de la
direction générale et n'avait pas autant d'influence que D. Le président
B. a toutefois admis qu'il ignorait la nature des responsabilités que
C., devenu président de la société, avait confiées à A. Cette dernière
coordonnait encore les opérations juridiques du groupe, engageait
et suivait les procédures judiciaires et arbitrales avec l'aide des
mandataires extérieurs, assistait les responsables de X. en matière de
"Trade Finance" et rédigeait des contrats, notamment ceux relatifs aux
acquisitions de sociétés.

    A la fin 1994, X. est entrée dans une zone de turbulences. C. a en
effet incité X. à acquérir la société U., ex-filiale de la Banque Z. Dans
le cadre de cette opération, C. a accordé des prêts par 15 millions de
francs suisses à W. SA et des dépôts par 10 millions des mêmes francs à la
Banque Z., alors que ces deux sociétés étaient en difficulté financière. Il
en est résulté une grave crise structurelle au sein de la défenderesse,
dont l'existence même a été mise en péril, car les deux sociétés dont
elle était créancière étaient tombées en redressement judiciaire et
ne pouvaient pas honorer leurs dettes. Cette situation a conduit C. à
présenter sa démission en 1995.

    A. a alors été chargée d'organiser et de suivre toutes les procédures
destinées au recouvrement des avances consenties à W. SA et à la Banque
Z. Elle a ainsi dirigé, tant en Suisse qu'en France, les procédures de
séquestre, les actions en contestation de revendication y relatives,
les procédures en reconnaissance de jugements étrangers, les recours au
Tribunal fédéral et a participé à des procédures arbitrales, tout en
suivant, avec l'appui de conseils français, les procédures françaises
de redressement judiciaire et les questions de droit international privé
qui se posaient.

    Les qualités professionnelles de la demanderesse, en particulier
sa diligence, son professionnalisme et son sens aigu du droit, ont
été reconnues. L'un des avocats français mandatés par X. a relevé que
A. avait joué un rôle essentiel dans le succès des procédures engagées.

    A.c

    A.c.a Ce contexte a péjoré les relations déjà difficiles qu'entretenait
A. avec C. Des différends sont apparus à propos de la prise de vacances
et de rattrapage d'heures supplémentaires. Il a en outre été reproché
à l'avocate, qui avait conservé son domicile à Genève et se déplaçait
en train, d'être moins présente sur son lieu de travail que les autres
membres de la direction.

    De plus, dès l'automne 1994, A. s'est trouvée à maintes reprises en
désaccord avec le président C., parce qu'elle s'efforçait de sauvegarder
les intérêts propres de X.

    A.c.b Le 3 octobre 1995, A. a écrit la lettre suivante à C.:

      "(...) lors d'un entretien que nous avons eu le 2 décembre 1994,

      je vous avais demandé d'adapter mes conditions salariales à celles

      pratiquées dans la Société à Lausanne pour des personnes portant des

      responsabilités équivalentes. En guise de réponse, vous avez accepté

      d'augmenter mon salaire de FS 10'000 par an dès janvier 1995, ce

      qui - après 16 mois de service - faisait passer mes revenus de FS

      140'000 à FS 150'000 par an, tandis que mes frais de déplacement

      (FS 3'500 par an) n'étaient pas pris en charge: (...)  A l'appui

      de ma requête, je vous avais indiqué que je venais d'apprendre que

      mon prédécesseur, M. D., percevait un salaire supérieur au mien

      de FS 52'000 par an ...  (...)  Je demande donc une augmentation

      de salaire avec effet rétroactif au 1er juillet, équivalant à un

      montant total de 208'000 francs par an.  Cette somme correspond en

      effet tant aux salaires pratiqués à l'intérieur de la Société qu'à

      ceux pratiqués sur le marché des banques et sociétés financières

      pour un avocat ayant eu dix ans de pratique de barreau dans deux

      études internationales prestigieuses et maîtrisant parfaitement

      trois langues étrangères (...)".

    X., sous la plume de C., a nié vertement les accusations de
discrimination proférées à l'encontre de la société. A. n'a finalement
obtenu pour l'année 1996 qu'une augmentation de salaire de 3 % - ce qui
lui donnait un traitement annuel brut de 154'500 fr. - et l'extension à
six mois de son délai de congé.

    Il a été retenu que le salaire de tous les cadres supérieurs masculins
des services administratifs du groupe étaient supérieurs à celui de la
demanderesse et que, hormis D., tous les cadres de la défenderesse avaient
reçu entre 1993 et 1995 des bonus annuels qui s'ajoutaient au salaire
nominal. En 1996, seuls certains d'entre eux ont bénéficié de cet avantage.

    En ce qui la concerne, A. n'a reçu un bonus qu'en 1995, lequel se
montait à 7'000 fr.

    A.d En 1996, le groupe V., devenu détenteur majoritaire du capital
de X., a décidé de modifier, dès le 1er janvier 1997, l'organigramme de
la société et de mettre en place un certain nombre de personnes issues
de son organisation. Des employés ont été congédiés.

    Par lettre du 5 février 1997, A. a été licenciée pour le 31 août
1997; libérée immédiatement de son obligation de travailler, il lui a
été toutefois demandé de rester disponible pour répondre à des demandes
d'informations relatives aux dossiers dont elle avait la charge.

    Pour remplacer la demanderesse, X. a engagé en 1997 E., né en 1960, en
lui octroyant une rémunération égale à celle qu'avait atteinte l'intéressée
en fin de contrat.

    A.e S'agissant de la formation et/ou de l'expérience professionnelle
acquises, de la date de l'engagement, des responsabilités exercées et des
différentes rémunérations versées aux cadres de X., il a été constaté ce
qui suit:

    - D. (précédent juriste/secrétaire général de X.) est titulaire d'une
double licence en droit et en HEC. Avant d'être engagé par X. le 1er
juillet 1986, il avait travaillé dix ans dans les milieux diplomatiques
affectés aux questions économiques; de 1983 à 1986, il avait ainsi été chef
du Service économique et financier du Département fédéral des affaires
étrangères, avec titre de ministre. En 1986, le salaire annuel brut de
base de D. se montait à 130'000 fr. En 1992, il a touché 191'600 fr. 50
(13 x 14'738 fr. 50). Du 1er janvier au 3 septembre 1993, il a encaissé
un revenu brut de 134'000 fr., ce qui correspondait à un salaire annuel
de 199'264 fr.;

    - H., diplômé en "Public Accountancy" d'une université de Montréal
(Canada), est entré en juin 1984 comme contrôleur au service de la
défenderesse, dont il a été nommé directeur du département "Administration
et Finance" du groupe le 27 mars 1985. H. a été licencié à fin 1995 parce
qu'il désapprouvait l'acquisition de U. Engagé avec un salaire annuel
initial de 130'000 fr., il a touché, en 1994, 287'610 fr. brut, bonus
compris. En 1995, H. a encaissé 243'880 fr.; s'il n'a pas reçu de bonus,
une indemnité de départ de 250'000 fr. lui a été allouée;

    - I., "Certified Public Accountant" en Californie, est entré au service
de la défenderesse en automne 1987 en qualité de chef de l'administration
de Lausanne avec le titre de sous-directeur. Son salaire annuel brut,
arrêté initialement à 130'000 fr., a passé, bonus compris, à 187'000
fr. en 1993, 192'350 fr. en 1994 et 232'500 fr. en 1995; hors supplément,
son salaire, cette dernière année, était de 195'000 fr. I. a démissionné
de son poste auprès de X. avec effet au 31 mai 1996;

    - J., né en 1965, a débuté son activité chez X. en 1997 comme
"Assistant finances". Il ne possède apparemment pas de diplôme
universitaire. Son salaire annuel brut initial a été fixé à plus de
130'000 fr. J. a repris les attribution habituelles de I.;

    - L., née en 1968, dont la formation n'a pas fait l'objet de
constatations, est entrée au service de X. en 1996, après le départ de
H., pour prendre la tête du département "Administration". Son salaire
initial brut ascendait à 127'500 fr. En 1997, son salaire a dépassé
170'000 fr. par an;

    - F., dont on ignore la formation, a été engagé par la défenderesse
en 1968. En 1981, il a été nommé chef des services administratifs,
qui englobent le service du personnel, l'économat et les fondations de
prévoyance, puis directeur-adjoint en 1984. Ses certificats de salaire
1995 et 1996 indiquent un montant brut annuel de respectivement 197'779
fr. et 204'153 fr. Le salaire de F. a diminué en 1997, sans qu'il ait
été possible de déterminer en valeur la baisse qui est intervenue;

    - G., qui avait travaillé 13 ans pour une société informatique
française, dont 10 ans comme responsable du secteur Banque, à
Paris, est entré au service de X. en juin 1981 en qualité de chef du
service informatique avec un salaire initial de 130'000 fr. En 1995, sa
rémunération annuelle s'est élevée au moins à 249'000 fr., à laquelle s'est
ajouté un bonus de 11'000 fr. Celle-ci a subi en 1996 une correction à la
baisse de quelques milliers de francs du fait de la diminution du bonus;
il en a été de même pour l'année 1997;

    - M. a été engagé le 1er octobre 1989 comme adjoint du chef comptable.
Diplômé de "cours intercadres Vaud", son salaire annuel initial de 91'000
fr. a atteint 120'900 fr. en 1995;

    - N., ingénieur EPFL, qui est entré, à temps partiel, au service
de X. le 1er novembre 1983 en tant que chef adjoint du service EDP pour
un salaire annuel de 72'000 fr., a vu sa rémunération atteindre 126'100
fr. en 1995 pour le même taux réduit d'activité;

    - O., qui possède un diplôme algérien d'ingénieur analyste en
informatique et un certificat de 3e cycle en informatique de l'EPFL, a
commencé son activité d'analyste-programmeur auprès de la défenderesse le
1er février 1985. Son salaire, arrêté initialement à 84'500 fr. par an,
s'est monté à 150'150 fr., bonus en sus, pour l'année 1995.

    B.

    B.a Faisant valoir qu'elle a été victime chez X. de discriminations
salariales en comparaison des cadres masculins de ladite société, A. a
ouvert action contre celle-ci, par demande du 22 mai 1996, devant la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que (I)
la défenderesse lui doive paiement de 282'750 fr., plus intérêts à 5 %
dès le 30 avril 1995, date moyenne, et (II) à ce qu'il soit dit que le
salaire annuel dû par X., dès et y compris le 1er janvier 1997, est fixé
à 250'000 fr.

    B.b En cours de procès, une expertise a été confiée à P., du T. SA, qui
a déposé son rapport le 29 mai 1998. L'expert a relevé qu'il n'existait
certes pas d'organigramme officiel de la défenderesse, mais qu'il a
été possible d'établir l'organisation de X. sur la base des indications
du chef du personnel F. Ainsi, le poste "Juridique et Fiscal" est une
fonction centrale de support directement rattachée au président de la
société. S'agissant plus particulièrement de la position de la demanderesse
par rapport aux personnes qui ont occupé son poste, l'expert souligne
que tant son prédécesseur D. que son successeur E. avaient travaillé
étroitement avec le président et participé aux décisions stratégiques du
groupe, alors que A., qui s'entendait mal avec le président C., n'a pas
été intégrée dans les principaux processus décisionnels. Il en déduit que
la fonction de A. a été "plutôt inférieure ou au mieux égale à celle de
(D.), et certainement inférieure à celle de son successeur".

    Selon les différents organigrammes dressés par cet expert, le poste
"Juridique et Fiscal" est placé hiérarchiquement à un niveau plus élevé que
les postes "Assistant finances" qu'ont occupés successivement I. et J.,
"Service comptable" de M., "Chef de projet" de O. et "Chef adjoint EDP"
de N.

    Soulignant que la défenderesse n'a pas de politique salariale
explicitement formulée, l'expert P., après avoir déclaré que les
rémunérations servies par X. en 1997 correspondaient à celles de la
branche en Suisse, a fait état de deux facteurs qui influaient sur leurs
montants entre 1992 et 1997. D'une part, chaque nouveau titulaire dans une
fonction supérieure a débuté pendant cette période avec une rémunération
relativement basse, mais a vu celle-ci progresser ensuite sensiblement
dès que l'intéressé avait fait ses preuves. D'autre part, durant la même
période, X. a de manière générale corrigé à la baisse les salaires des
personnes en place, qui correspondaient aux années de haute conjoncture
des années 1980.

    Passant à l'appréciation du traitement de A., l'expert a concédé
que la demanderesse était nettement moins payée que son prédécesseur,
mais que cela était logique au vu de la politique de rémunération
alors adoptée par X. Le salaire de la demanderesse se situait dans la
fourchette correspondant au marché lausannois, bien qu'il soit en dessous
de la ligne de tendance de la branche. Pour l'expert, le brevet d'avocat
n'était pas un élément déterminant pour le poste de la demanderesse, au
contraire de l'expérience diplomatique de D. qui, elle, était "un atout
important". Pour finir, il estime que A. aurait pu prétendre à 10'000
fr. ou 15'000 fr. de plus par année en période plus favorable, mais que
cette différence "provient du contexte et non d'une discrimination".

    B.c Une seconde expertise a été confiée à Q., Professeur à
l'Université de Genève, qui a déposé son rapport le 17 juin 1999 et
un rapport complémentaire le 11 février 2000. L'expert s'est proposé,
dans un premier temps, pour mettre en évidence la politique salariale
appliquée par la défenderesse, de comparer le comportement de X. à
l'égard de son personnel féminin avec la pratique prévalant dans le marché
genevois et vaudois de la finance. Partant des données de l'année 1993,
l'expert a pris en compte dans son analyse diverses variables rattachées
à des coefficients, soit le capital humain compris comme la dotation du
travailleur qui accroît sa productivité (niveau d'éducation, expérience
sur le marché du travail, niveau d'ancienneté), le sexe, l'état civil, la
taille de l'entreprise, la position hiérarchique, le niveau de formation
requis pour le poste. Sur cette base, il a établi une équation des salaires
mensuels bruts octroyés aux personnes oeuvrant dans le secteur considéré,
ce qui lui a permis de constater que A. aurait pu prétendre, sur ce marché,
à une rémunération annuelle de 180'756 fr. pour sa première année de
service. Ajoutant une prime de 1.6 % par année de travail supplémentaire
découlant du coefficient associé à la variable "expérience", il a arrêté
le préjudice salarial minimum subi par la demanderesse pour toute la
durée de son activité à 163'492 fr.

    Afin de vérifier la pertinence de son analyse et de l'équation
salariale utilisée, l'expert a appliqué cette méthode pour le calcul du
salaire d'autres collaborateurs et déterminé que D., s'il était resté au
service de X., aurait dû toucher 194'531 fr. en 1993, 197'643 fr. en 1994,
200'806 fr. en 1995 et 204'019 fr. en 1996; quant à I. et H., ils auraient
dû en 1993 respectivement percevoir 172'106 fr. et 257'801 fr. L'expert
en a déduit que la preuve était faite que la méthode qu'il préconise est
un outil précis et performant pour l'évaluation des salaires auxquels
peuvent aspirer les employés de X.

    A la suite de la crise traversée par la défenderesse en 1994, le
brevet d'avocat, qui n'était pas nécessaire au départ à l'exercice des
fonctions de la demanderesse, est devenu apparemment indispensable, ce
qui aurait dû donner lieu à une revalorisation du traitement de A. les
deux années suivantes. L'expert, intégrant cette donnée, a admis que
le préjudice salarial de la demanderesse doit être augmenté de 10'798
fr. pour 1995 et de 10'971 fr. pour 1996.

    En se fondant sur les résultats fournis par l'enquête biennale réalisée
par l'Office fédéral de la statistique et en les affinant pour prendre
en compte les réalités du marché vaudois, l'expert Q. a calculé que les
rémunérations annuelles de A. et de D. devaient se monter en 1993 à 189'645
fr. pour la première et à 203'436 fr. pour le second. Pour l'expert,
ces résultats confirment l'existence du comportement discriminatoire de
la défenderesse à l'encontre de la demanderesse.

    L'expert Q. a procédé à une seconde analyse pour déterminer les
salaires des cadres de la défenderesse. Se basant cette fois-ci sur
les données internes afférentes aux années 1994 à 1997 que X. lui avait
communiquées, il a estimé l'équation des salaires annuels bruts d'abord
pour l'ensemble du personnel de la recourante, puis pour son seul personnel
administratif.

    Dans le premiers cas (95 observations), l'expert a arrêté le salaire
non discriminatoire dû à A. en 1993 au montant de 200'787 fr. Mais comme le
salaire de D., calculé sur cette même base, ascendrait à 211'204 fr., il
a considéré que l'estimation devait être réduite de 6 % pour mieux cerner
la réalité. Après corrections, il a ainsi fixé le préjudice salarial de
la demanderesse de 1993 à 1997 au montant total de 193'259 fr.

    Dans le second cas (personnel administratif seul, 45 observations),
l'expert a calculé que le salaire non discriminatoire de la demanderesse
s'élèverait à 195'243 fr. en 1993. Selon la même méthode, le salaire de
I. se monterait à 181'175 fr. et celui de H. à 244'575 fr. Après prise en
considération de la même correction à la baisse que ci-dessus, A., à suivre
l'expert, aurait subi pour les années 1993 à 1997 un dommage salarial de
171'426 fr. La différence par rapport au résultat précédent proviendrait
du fait que l'expérience accumulée est plus valorisée pour l'ensemble du
personnel (+ 3.6 %) que pour les seuls employés administratifs (+ 3.3 %).

    L'expert a encore expliqué que les différences relevées entre les
deux sortes d'analyses effectuées (sur la base de données externes
pour l'une, de données internes pour l'autre) seraient dues au fait que
l'augmentation annuelle des salaires accordée par X. est plus élevée que
celle qui résulte des données externes.

    Et l'expert Q. de conclure que, dans tous les cas de figure envisagés,
le personnel féminin de X. serait discriminé au plan salarial; et d'ajouter
que "les femmes obtiennent un salaire inférieur de 21.3 % à celui des
hommes si l'on considère l'ensemble du personnel de la défenderesse et
de 21.5 % s'agissant du seul personnel administratif".

    B.d Il résulte du préavis du 12 septembre 2001 rendu par le Bureau de
l'égalité entre les femmes et les hommes de l'Etat de Vaud que le niveau
d'un poste doit être examiné au regard des tâches concrètes effectuées
plutôt qu'en fonction du titre attribué à l'engagement. Selon le Bureau de
l'égalité, la dénomination du poste de la demanderesse ne correspondait pas
aux responsabilités effectives qu'elle assumait. Ledit Bureau a dénoncé la
faiblesse méthodologique de l'expertise réalisée par P., qui ne reposerait
sur aucune base scientifique reconnue pour une analyse de salaires, et
a préconisé de suivre les conclusions de l'expert Q., lesquelles sont
solidement étayées par des arguments économétriques neutres.

    B.e Par jugement du 22 novembre 2001, la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse
la somme de 212'716 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 1995,
sous déduction des charges sociales usuelles (I) et dit que le salaire
annuel non discriminatoire de la demanderesse depuis le 1er janvier 1997
est fixé à 199'814 fr. 50, bonus annuel par 7'000 fr. compris (II).

    Admettant que la réclamation de la demanderesse trouvait son fondement
dans la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes
(loi sur l'égalité, LEg; RS 151.1), entrée en vigueur le 1er juillet
1996, la cour cantonale, eu égard à l'allégement du fardeau de la preuve
ancré à l'art. 6 LEg, a préliminairement examiné si, sur la base des
expertises judiciaires et des autres éléments du dossier, A. avait rendu
vraisemblable l'existence d'une discrimination liée au sexe sur chacun
des points qu'elle avait allégués.

    S'agissant tout d'abord du salaire fixe, l'autorité cantonale a retenu,
en accord avec les deux experts, que le principe d'une comparaison avec
D. était justifié, étant donné qu'il est établi que le prédécesseur de la
demanderesse, à l'instar de celle-ci, n'avait pas de pouvoir décisionnel
chez X. Compte tenu que la rémunération de D. était nettement plus élevée
que celle de la demanderesse, la cour cantonale a jugé que la vraisemblance
d'une discrimination sexiste était largement acquise. A cela s'ajoutait
que d'autres collaborateurs masculins de X., qui, selon les organigrammes
réalisés par l'expert P., avaient des responsabilités inférieures à A.,
étaient mieux payés que celle-ci. La Cour civile a considéré que ces
constatations valaient mutatis mutandis pour la question du bonus, auquel
tous les cadres de la défenderesse, à l'exception de D. (qui a quitté X. à
fin 1993), avaient eu droit entre 1993 et 1995, alors que la demanderesse
n'avait obtenu cet avantage qu'en 1995, et encore après avoir élevé des
réclamations. Enfin, la non-nomination de la demanderesse au poste de
directrice-adjointe rendait également vraisemblable une discrimination
sur ce point.

    La cour cantonale s'est ensuite attachée à vérifier si, sur chacun
des trois points où une discrimination avait été rendue vraisemblable,
des motifs objectifs pouvaient justifier une différence de traitement. A
propos du salaire fixe, l'autorité cantonale a considéré primo que la
politique salariale de la défenderesse évoquée par l'expert P. - soit le
fait d'engager les nouveaux employés à des salaires relativement bas en
leur octroyant au fil du temps des augmentations rapides - n'avait pas
été démontrée, dès l'instant où il n'est "pas possible de déterminer si
les collaborateurs de la même division occupent effectivement des postes
équivalents à ceux qu'ils sont censés remplacer" et que la politique
des salaires en question ne valait, semble-t-il, que pour A. Secundo,
la politique de correction générale, à la baisse, des salaires hérités
des années 1980, qui aurait été appliquée par X. à partir de 1992 ainsi
que l'a retenu l'expert P., n'aurait pas été établie par les données de
l'expertise; de toute manière, cette politique de correction, entreprise
en réalité seulement depuis 1996, n'expliquait pas la discrimination dont
la demanderesse a été la victime dès son engagement en 1993. Tertio, en
ce qui concernait la différence de fonctions par rapport au prédécesseur
de la demanderesse, relevée par l'expert P., elle avait été plus que
compensée par les lourdes responsabilités assumées par A. lors des
difficultés traversées par la défenderesse. Quarto, les juges cantonaux
ont admis qu'aucun des autres motifs objectifs invoqués en vrac par
X. dans son mémoire de droit - soit le droit de l'avocate à un surplus
de vacances, l'octroi d'un délai de résiliation plus long du contrat, la
non-répercussion de diminutions salariales et une présence moindre sur le
lieu de travail - n'avait été prouvé. Au sujet du bonus, la défenderesse
n'a allégué aucun élément objectif expliquant la discrimination subie à
cet égard par A. L'autorité cantonale a enfin retenu qu'il en allait de
même pour la non-promotion de la demanderesse.

    Passant à l'étude du préjudice salarial subi par A., la Cour civile
a retenu la méthode de calcul de l'expert Q., fondée sur les données
internes de la défenderesse et centrée sur le personnel administratif
auquel l'intéressée avait appartenu. Il convenait toutefois de corriger les
chiffres de l'expert en valorisant le salaire de chacune des années 1995 et
1996 du montant de 10'000 fr. - calculé par l'expert - pour tenir compte
que ces années-là le brevet d'avocat de la demanderesse s'était révélé un
atout indispensable. La prise en compte de cet élément permettait du reste
d'indemniser ex aequo et bono la discrimination liée à la non-nomination
de A. au poste de directrice-adjointe. Enfin, il y avait lieu d'ajouter
un bonus de 7'000 fr. pour chaque année d'activité - sauf pour 1995 où
la demanderesse en a bénéficié -, calculé prorata temporis en 1993 et 1997.

    En résumé, les magistrats vaudois ont jugé que A. avait droit aux
salaires suivants:

    "Années     différence entre   Bonus     Brevet      Total

    d'activité  salaire dû et                d'avocat

                salaire perçu

    ___________________________________________________________

    1993         24'072.-          2'624.-*              26'696.-

    1994         46'584.-          7'000.-               53'584.-

    1995         38'824.-                    10'000.-    48'824.-

    1996         36'403.-          7'000.-   10'000.-    53'403.-

    1997         25'543.-          4'666.-*              30'209.-

                                                        _________

    Total                                               212'716.-

    calculé au prorata".

    C. La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral
contre le jugement précité. Elle conclut, principalement, à ce que les
chiffres I et II de cette décision soient réformés en ce sens que la
défenderesse n'est pas la débitrice de la demanderesse de la somme de
212'716 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 1995, sous déduction
des charges sociales usuelles, et en ce sens que le salaire annuel de la
demanderesse depuis le 1er janvier 1997 n'est pas fixé à 199'814 fr. 50,
bonus annuel par 7'000 fr. compris.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  La loi sur l'égalité est entrée en vigueur le 1er juillet
1996. Selon l'art. 17 de cette loi fédérale, l'exercice d'une prétention en
paiement du salaire dû (art. 5 al. 1 let. d LEg) est régi par le nouveau
droit lorsque l'action de droit civil a été introduite après son entrée en
vigueur, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur, l'autorité compétente
de première instance n'a pas encore rendu sa décision.

    En l'espèce, la demande a été déposée le 22 mai 1996, peu avant
l'entrée en force de la loi sur l'égalité. Toutefois, la Cour civile
s'est prononcée en première instance par jugement du 22 novembre 2001,
de sorte que la LEg est applicable au présent différend (arrêt 4C.432/1999
du 19 janvier 2001, consid. 2 non publié à l'ATF 127 III 207).

Erwägung 3

    3.  A l'appui de son premier moyen, la recourante se prévaut d'une
violation des art. 3 LEg et 343 al. 4 CO auquel renvoie l'art. 12 al. 2
LEg. Elle fait valoir que la méthode dite interne utilisée par l'expert
Q. ne répondrait pas aux exigences posées par la loi sur l'égalité et
par la jurisprudence. Elle souligne longuement les nombreux défauts qui
affecteraient cette expertise. Critiquant les résultats auxquels est
parvenu l'expert Q., la défenderesse prétend que les juges cantonaux
auraient dû apprécier les éléments qu'il a utilisés dans son équation
salariale ainsi que les coefficients qu'il a appliqués. Elle ajoute
qu'étant donné que le poste occupé par l'intimée était unique au sein de
X., il aurait dû être évalué par expertise.

    La défenderesse reproche encore à la Cour civile de n'avoir pas
reproduit la formule de l'équation salariale utilisée par l'expert précité
et d'avoir considéré qu'était fiable l'analyse effectuée par ce dernier. A
suivre la recourante, l'application de la LEg devrait être quelque peu
adoucie lorsque la travailleuse, qui se plaint de discrimination salariale
liée au sexe, a le profil professionnel de la demanderesse, car une telle
personne peut se défendre et négocier sa rétribution.

    3.1

    3.1.1  Le Tribunal fédéral a jugé, dans la cause connexe 4P.205/2003,
que la cour cantonale avait pu se rallier sans arbitraire au résultat de
l'expertise effectuée par Q., car celle-ci était absolument exempte des
nombreux défauts que lui prêtait la recourante. Ce point est désormais
acquis.

    3.1.2  En matière d'égalité salariale entre femmes et hommes, le
Tribunal fédéral a posé des exigences élevées en particulier quant à la
constatation des faits, la procédure probatoire et le devoir d'examen
du juge (ATF 126 III 395 consid. 1a et les arrêts cités; sur l'ensemble
de la question, cf. KATHRIN KLETT, Richterliche Prüfungspflicht und
Beweiserleichterung, AJP 2001 p. 1293 ss). En instance de réforme, le
Tribunal fédéral vérifie librement si les critères par lesquels l'employeur
fixe les salaires sont constitutifs d'une discrimination directe ou
indirecte fondée sur le sexe. Il peut également contrôler si l'autorité
cantonale a respecté les exigences spécifiques découlant du droit fédéral
concernant la constatation des faits ainsi que les dispositions fédérales
en matière de preuve, singulièrement celles prévues aux art. 6 et 12 LEg
(ATF 127 III 207 consid. 3c in fine; 125 III 368 consid. 3 p. 372). Si
le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 al. 2 LEg, par renvoi à
l'art. 343 al. 4 CO, prévoit notamment que le tribunal apprécie librement
les preuves - ce qui interdit au juge cantonal de retenir des faits
contre sa conviction ou de se considérer lié par des règles de procédure
cantonale qui attribuent une force probante spéciale à certains moyens
de preuve (système des preuves légales) -, cette disposition n'autorise
pas la remise en cause en instance fédérale de réforme des constatations
de fait de l'autorité cantonale (ATF 125 III 368 consid. 3).

    Le principe de l'égalité salariale entre l'homme et la femme garanti
par l'art. 8 al. 3 Cst. repose sur la notion de travail de valeur égale. Si
l'équivalence entre les fonctions dans une entreprise n'est pas patente
(arrêt 1A.34/1999 du 5 octobre 1999, consid. 4b in fine, publié in Pra
89/2000 no 57 p. 333) ou si elle n'est pas établie autrement, c'est à
l'expert qu'il revient de dire si lesdites fonctions peuvent se comparer
les unes aux autres et de déterminer les critères qui entrent alors
en ligne de compte. L'expert doit aussi définir les caractéristiques
propres des activités prises isolément et comparées entre elles (ATF 125
III 368 consid. 5c; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, Et si la Justice ôtait
son bandeau?, La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'égalité entre
femmes et hommes, n. 651 et 652 p. 339/340).

    La détermination de la valeur comparative des activités différentes
doit se faire auprès d'un seul et même employeur, car il ne saurait être
question, sauf circonstances spéciales, de procéder à des comparaisons
entre plusieurs entreprises, communes ou cantons, qui ont des systèmes
de rémunération totalement indépendants les uns des autres (ELISABETH
FREIVOGEL, Commentaire de la loi sur l'égalité, n. 104 et 105 ad art. 3
LEg; cf. également KATHRIN KLETT, op. cit., ch. 2 p. 1296).

    3.2  En l'occurrence, le Professeur Q., dans sa seconde analyse, a
estimé l'équation salariale régissant les salaires chez la recourante à
partir des données internes que celle-ci lui avait fournies. Du moment que
les magistrats de la Cour civile n'avaient pas de compétences spéciales
en sciences du travail et en économétrie, ils n'avaient évidemment pas
à discuter les variables et les coefficients que l'expert a intégrés
dans sa formule. On ne voit donc pas en quoi, à considérer les principes
susrappelés, la méthode d'évaluation en cause, effectuée par un professeur
spécialiste en la matière et fondée sur des éléments intrinsèques à la
défenderesse elle-même, ne serait pas conforme au droit fédéral.

    A propos de l'évaluation comparative de la fonction occupée par
l'intimée au sein de la recourante, il a été établi, par d'autres modes
de preuve que l'expertise, que le poste de la première était comparable
à celui occupé par son prédécesseur D. Que l'expert P. ait formulé un
avis divergent - du reste contredit par le Bureau cantonal de l'égalité
- n'y change rien. Cette constatation relève en effet de l'appréciation
des preuves, de sorte qu'il est exclu de la revoir en instance de réforme.

    La critique dirigée contre le fait que la cour cantonale n'a pas
mentionné dans son jugement l'équation salariale posée par l'expert a trait
à l'obligation du juge de motiver sa décision, déduite de l'art. 29 al. 2
Cst. La voie spéciale qui permettait d'invoquer ce grief était le recours
de droit public - voie que la recourante a d'ailleurs suivie, sans succès -
à l'exclusion du recours en réforme (art. 43 al. 1 2e phrase OJ).

    La question de la fiabilité de l'expertise Q. concerne l'appréciation
des preuves. Le grief à ce propos est donc irrecevable dans la présente
instance (ATF 127 III 543 consid. 2c).

    Enfin, il n'est pas inutile de rappeler à la recourante que
l'interdiction de discriminer est absolue (ATF 127 III 207 consid. 4b;
RÉMY WYLER, Le droit du travail, p. 536), ce qui signifie notamment
qu'elle vaut dans tous les domaines de la vie professionnelle (CLAUDIA
KAUFMANN, Commentaire de la loi sur l'égalité, n. 12 ad art. 1 LEg). Une
avocate salariée peut donc invoquer la protection de la loi sur l'égalité,
à l'instar de n'importe quel travailleur ou travailleuse.

Erwägung 4

    4.

    4.1  Selon la recourante, l'autorité cantonale a enfreint l'art. 6 LEg
pour avoir retenu, en procédant à une comparaison avec la rémunération
versée à D., que la demanderesse avait rendu vraisemblable l'existence
d'une discrimination de nature sexiste concernant le salaire fixe qu'elle
avait touché de 1993 à 1997. La défenderesse soutient que, contrairement à
ce qu'a retenu la Cour civile, des collaborateurs de X., qui avaient des
responsabilités inférieures à celles de l'intimée, n'étaient pas mieux
payés que cette dernière. La recourante se réfère à la rémunération des
collaborateurs N., J., O. et M.

    Pour ce qui est des bonus, dont l'autorité cantonale a jugé que la
vraisemblance d'une discrimination dans son allocation a été établie par
l'intimée, la recourante prétend qu'il fallait confronter la situation de
la demanderesse avec le seul D., mais pas avec d'autres cadres de X. Comme
D., qui a servi de référence pour le salaire fixe, n'a jamais perçu de
bonus au cours de son activité pour la défenderesse, aucune vraisemblance
d'une discrimination à l'endroit de la demanderesse n'aurait été prouvée
sur ce point.

    4.2  L'art. 6 LEg, sous l'intitulé "Allégement du fardeau de la
preuve", a la teneur suivante:

      "L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que

      la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente

      disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement

      des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au

      perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation

      des rapports de travail".

    Cette disposition, qui est une règle spéciale par rapport au
principe général de l'art. 8 CC selon lequel il incombe à la partie qui
déduit un droit de certains faits d'en apporter la preuve, institue un
assouplissement du fardeau de la preuve d'une discrimination à raison
du sexe, en ce sens qu'il suffit à la partie demanderesse de rendre
vraisemblable l'existence d'une telle discrimination (ATF 127 III 207
consid. 3b). La règle de l'art. 6 LEg tend à corriger l'inégalité de
fait résultant de la concentration des moyens de preuve en mains de
l'employeur. En effet, la maxime inquisitoire ne déploie aucun effet
si ce dernier omet de proposer des moyens de preuve, dont ni le juge ni
l'employé ne soupçonne l'existence. En revanche, si l'employeur supporte
le fardeau de la preuve et donc le risque de perdre le procès au cas où
il ne prouve pas l'absence de discrimination, il sera dans son intérêt
d'informer complètement le juge et de lui fournir toutes pièces utiles
(SABINE STEIGER-SACKMANN, Commentaire de la loi sur l'égalité, n. 28 et
42 ad art. 6 LEg).

    Pour éviter que des actions ne soient introduites à la légère, il
est exigé, avant que le fardeau de la preuve soit mis à la charge de
l'employeur, que la personne qui invoque la LEg apporte des indices qui
rendent vraisemblable l'existence d'une discrimination. Le juge n'a pas
à être convaincu du bien-fondé des arguments du travailleur; il doit
simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits
allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il
puisse en aller différemment (KATHRIN KLETT, op. cit., ch. 4 p. 1297;
SABINE STEIGER-SACKMANN, op. cit., n. 49 et 54 ad art. 6 LEg).

    Une discrimination de nature sexiste peut résulter dans la fixation du
salaire d'une personne déterminée lorsqu'il est comparé à celui d'autres
personnes du sexe opposé ayant une position semblable dans l'entreprise
(ATF 127 III 207 consid. 3b et 3c; 125 III 368 consid. 3 p. 371). Le
Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une discrimination salariale
était vraisemblable dans le cas d'une travailleuse dont le salaire
était d'environ 15 % à 25 % inférieur à celui d'un collègue masculin
qui accomplissait le même travail (ATF 126 III 395 consid. 3a; 125 III
368 consid. 4 p. 373). Et si une femme, qui présente des qualifications
équivalentes à son prédécesseur de sexe masculin, est engagée à un
salaire moins élevé que lui, il est vraisemblable que cette différence
de traitement constitue une discrimination à raison du sexe, prohibée par
l'art. 3 LEg (MONIQUE COSSALI SAUVAIN, Egalité entre femmes et hommes I,
FJS no 544 ch. 5/II p. 8).

    4.3

    4.3.1  Dans le cas présent, il a été retenu définitivement que la
demanderesse, en qualité de juriste/secrétaire générale de la défenderesse,
occupait un poste à responsabilité au sein de cette société, lequel était
comparable à celui occupé par son prédécesseur D. Si l'on considère
que l'intimée a encore dû assister les responsables de X. en matière
de "Trade Finance" - qui était une activité complètement nouvelle de
la défenderesse - et qu'elle a dû agir sur le plan judiciaire, tant en
Suisse qu'en France, pour recouvrer les avances consenties imprudemment
à fin 1994 par l'ancien président C. à deux sociétés tierces, il s'avère
qu'elle a en réalité assumé des responsabilités bien plus importantes que
D. Il est sans aucune pertinence à cet égard que ce dernier ait été plus
écouté par la direction d'alors que A., dès l'instant où les relations
difficiles que celle-ci a entretenues avec C. sont principalement dues au
fait qu'elle s'est constamment efforcée de préserver les intérêts propres
de X., gravement mis à mal par les opérations hasardeuses effectuées par
cet ancien président. Ce dernier en a pris ombrage, apparemment en raison
du poste directorial qu'il occupait simultanément dans le groupe Banque
Z./W., impliqué dans l'opération.

    Le salaire fixe d'engagement de D. en 1986 se montait à 130'000 fr.,
ce qui représentait, compte tenu du renchérissement survenu, plus de
166'000 fr. en 1993 [138.3 (IPC 1993) : 108.23 (IPC 1986) x 100 = 127.78
% de 130'000 fr.]. Il apparaît donc que la rémunération initiale de la
demanderesse, arrêtée à 121'160 fr. brut (9'320 x 13) en 1993, était de
27 % plus basse que celle de son prédécesseur.

    De plus, cette différence ne s'est pas réduite avec le temps. Entre
1986 et son départ de la société en 1993, le salaire nominal de D. a
passé de 130'000 fr. à 199'264 fr., d'où une progression annuelle de 6.1
% pendant 7 ans. Le dernier salaire annuel de l'intimée étant de 154'500
fr., la progression annuelle de sa rémunération a été identique pendant
quatre ans.

    A cela s'ajoute que le successeur au poste de la demanderesse, E.,
qui est son cadet de dix ans, a touché d'entrée de cause la rémunération
que celle-ci avait atteinte en fin de contrat.

    On cherche vainement comment le fait que certains collaborateurs
masculins de la défenderesse - dont X. admet qu'ils avaient des
responsabilités moindres que la demanderesse, ce qui signifie ipso facto
qu'ils accomplissaient un travail n'ayant pas la même valeur que l'activité
exercée par l'avocate intimée - soient logiquement moins rétribués que
celle-ci joue un quelconque rôle en l'état.

    Il suit de là que la vraisemblance d'une discrimination de nature
sexiste quant au salaire fixe est patente.

    4.3.2  D'après l'état de fait définitif, tous les cadres de la
recourante, hormis D., ont reçu entre 1993 et 1995 des bonus annuels
qui s'ajoutaient au salaire nominal. Pour sa part, la demanderesse n'a
obtenu cette gratification qu'en 1995, et encore après l'avoir réclamée
avec insistance auprès de la direction de X.

    La recourante expose que D., à la rémunération duquel le salaire
fixe de l'intimée a été comparé, n'a jamais perçu de bonus. Toutefois,
même si le prénommé - qui, on vient de le voir, a toujours été mieux
rémunéré que l'intimée - a été traité cette fois de la même façon que
cette dernière, il n'empêche que la comparaison concrète entre A. et
tous les autres cadres masculins de la recourante (cf. à ce propos SABINE
STEIGER-SACKMANN, op. cit., n. 46 ad art. 6 LEg), qui ont reçu chacun un
bonus entre 1993 et 1995, rend hautement vraisemblable que l'intéressée a
été victime d'une discrimination fondée sur le sexe par rapport à l'octroi
de cette gratification. Il convient en effet de ne pas perdre de vue
que la gratification est destinée en particulier à remercier de manière
individuelle chaque employé pour les activités passées (MANFRED REHBINDER,
Commentaire bernois, n. 1 ad art. 322d CO; WYLER, op. cit., p. 122 et
560). Or, la demanderesse, qui a toujours fait preuve chez X. d'un grand
professionnalisme et de très bonnes connaissances juridiques, a accompli
ses tâches avec diligence et largement contribué au succès des procédures
judiciaires engagées par X. dont la survie était alors mise à mal.

    4.3.3  La recourante ne conteste plus que l'intimée a derechef établi
la vraisemblance d'une discrimination en matière de promotion. A bon
droit. En effet, peu après son entrée en fonction, la défenderesse
a déclaré que "dans un proche avenir", la demanderesse, nommée
sous-directrice le 23 septembre 1993, serait proposée au rang supérieur
de directrice-adjointe. Cette promotion n'a jamais eu lieu, alors que
son prédécesseur D. avait, pour sa part, obtenu ce titre dès son entrée
en fonction, en août 1986.

Erwägung 5

    5.

    5.1  La recourante soutient que les différences de traitement
que la demanderesse a rendues vraisemblables seraient objectivement
justifiées. Elle fait valoir différents motifs justificatifs qui seront
successivement examinés ci-dessous.

    5.2  Lorsque, comme en l'espèce, l'existence d'une discrimination liée
au sexe a été rendue vraisemblable, il incombe à l'employeur de rapporter
la preuve complète que la différence de traitement repose sur des facteurs
objectifs (ATF 127 III 207 consid. 3b in fine; 125 III 368 consid. 4
p. 372; 125 II 541 consid. 6c p. 551; SABINE STEIGER-SACKMANN, op. cit.,
n. 59 s. ad art. 6 LEg). Constituent des motifs objectifs ceux qui peuvent
influencer la valeur même du travail, comme la formation, l'ancienneté,
la qualification, l'expérience, le domaine concret d'activité, les
prestations effectuées, les risques encourus, le cahier des charges (ATF
127 III 207 consid. 3c; 125 III 368 consid. 5 p. 373). Des disparités
salariales peuvent se justifier pour des motifs qui ne se rapportent pas
immédiatement à l'activité de la travailleuse ou du travailleur, mais
qui découlent de préoccupations sociales, comme les charges familiales
ou l'âge (ATF 127 III 207 consid. 3c; 125 III 368 consid. 5 p. 373; 118
Ia 35 consid. 2c p. 37 ss). La position de force d'un travailleur dans
la négociation salariale, à l'instar de la situation conjoncturelle,
peuvent aussi conduire à une différence de rémunération pour le même
travail; mais les disparités de salaire qui sont dues à des occasions de
négociation différentes ou qui résultent de fluctuations conjoncturelles
doivent être compensées dès qu'il est raisonnablement possible de le
faire pour l'employeur, le cas échéant dans le délai d'une année (arrêt
4C. 57/2002 du 10 septembre 2002, consid. 4.2, qui se réfère à STEPHAN
HEGNER, Salaire égal pour un travail de valeur égale, Zurich 1981, p. 26;
cf. aussi ATF 125 III 368 consid. 5c/ee).

    Pour qu'une différence de traitement soit justifiée, il ne suffit
pas que l'employeur invoque n'importe quel motif: il doit au contraire
démontrer qu'il poursuit un but objectif qui répond à un véritable besoin
de l'entreprise et que les mesures discriminatoires adoptées sont propres à
atteindre le but recherché, sous l'angle du principe de la proportionnalité
(arrêt 4C.463/1999 du 4 juillet 2000, consid. 3b/ee non publié à l'ATF 126
III 395; Message du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant la loi
sur l'égalité, FF 1993 I 1211; MONIQUE COSSALI SAUVAIN, op. cit., FJS 544
ch. 5/II p. 6). Des motifs objectifs ne peuvent généralement légitimer
une différence de rémunération que dans la mesure où ils influent sur
la prestation de travail et sa rémunération par l'employeur (ATF 127 III
207 consid. 3c; 125 III 368 consid. 5 p. 374).

    5.3  Pour la recourante, une justification objective résiderait dans
la politique salariale qu'elle a appliquée, laquelle consisterait à fixer
assez bas les rémunérations initiales des nouveaux employés, puis de les
augmenter rapidement au fil des années.

    Dans l'affaire 4P.205/2003 connexe, le Tribunal fédéral a jugé,
au considérant 2.3.1, que la cour cantonale avait pu retenir sans le
moindre arbitraire que la politique des salaires en question n'avait pas
été établie. Cette constatation clôt le débat sur ce point.

    5.4  La recourante reproche aux magistrats vaudois de n'avoir pas admis
que la défenderesse avait procédé dans les années 1990 à une correction
générale à la baisse des salaires trop élevés hérités des années 1980,
qui avaient été caractérisées par une forte croissance économique.

    Dans le dossier connexe susmentionné, le Tribunal fédéral, au
considérant 2.3.2, a retenu que la Cour civile n'avait pas versé dans
l'arbitraire en admettant que l'existence de cette autre politique
salariale n'avait pas été prouvée. La défenderesse ne saurait donc se
prévaloir d'un système de rémunération non constaté.

    5.5  A suivre la défenderesse, la différence de traitement reposerait
sur des avantages particuliers dont la demanderesse a bénéficié, à savoir
une cinquième semaine de vacances, un délai de résiliation de six mois de
son contrat, l'absence de diminution de salaire à la suite de sa démission
des conseils d'administration dont elle faisait partie et des horaires
de travail conditionnés par des horaires de train.

    5.5.1  Une durée de vacances annuelles de cinq semaines, supérieure que
d'une semaine au minimum légal de l'art. 329a al. 1 CO, ne saurait bien
évidemment contrebalancer un salaire initial inférieur de 27 % comparé à
celui de son prédécesseur, accompagné du non-versement de gratifications et
de l'absence de toute promotion pendant la durée des rapports de travail.

    5.5.2  L'extension à six mois du délai de congé de l'intimée, que
celle-ci n'a d'ailleurs obtenue qu'en 1996, ne joue aucun rôle quant
à sa prestation de travail. Il est exclu d'y voir un facteur objectif
de discrimination.

    5.5.3  La circonstance qu'en décembre 1995 la demanderesse a résilié
l'ensemble de ses mandats d'administrateurs auprès des filiales du groupe
X., sans préjudice pour son salaire, est dénuée de toute pertinence. Cette
démission est intervenue dans le contexte difficile traversé par la
défenderesse à la suite de l'acquisition de la société U., afin de parer
aux risques (actions en responsabilité) que comportait l'exercice de ses
mandats. L'allégement des tâches qui a pu en résulter pour l'intimée a
été plus que compensé par le surcroît de travail découlant des procédures
judiciaires que la demanderesse a coordonnées à cette époque.

    5.5.4  Enfin, il n'a nullement été établi que l'intéressée, pressée
de regagner son domicile genevois, ne respectait pas les horaires de
travail. Bien au contraire, tant sa diligence que son professionnalisme ont
été reconnus. On cherche donc en vain le motif justificatif qui pourrait
entrer en ligne de compte.

Erwägung 6

    6.

    6.1  La recourante prétend que les juges cantonaux ont violé
l'art. 5 LEg en ordonnant à la défenderesse de payer la différence
entre le salaire dû et le salaire perçu par la demanderesse pour les
années 1993 à 1997. Elle s'indigne tout particulièrement que l'autorité
cantonale a accordé un bonus à l'intimée pour les années 1996 et 1997. A
l'en croire, ce serait à tort que la Cour civile aurait de plus octroyé
à cette dernière en 1995 et 1996 une prime en raison du brevet d'avocat
dont elle est titulaire.

    6.2  L'art. 5 al. 1 LEg prescrit que quiconque subit ou risque de
subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 peut requérir le
tribunal ou l'autorité administrative notamment d'ordonner le paiement
du salaire dû (let. d).

    Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question
de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. C'est en
revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage
a été méconnue (ATF 129 III 18 consid. 2.4; 128 III 22 consid. 2e, 180
consid. 2d; 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b).

    6.3  En l'espèce, la demanderesse a établi qu'elle a subi une
discrimination salariale au sens de l'art. 3 al. 2 LEg. Elle avait donc
droit à la différence entre le salaire qu'elle a effectivement encaissé
et celui qui aurait dû lui être versé pendant toute la durée des rapports
de travail (cf. MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, Commentaire de la loi sur
l'égalité, n. 7 et 19 ad art. 5 LEg).

    La méthode adoptée par la cour cantonale pour arrêter le salaire dû est
conforme à ce principe. Cette autorité a en particulier fixé le salaire
non discriminatoire en se ralliant, sans arbitraire comme on l'a vu dans
la cause 4P.205/1993, aux calculs de l'expert Q., formulés à partir des
données internes de X. et centrés sur le personnel administratif. Et
c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a complété ces chiffres en y
intégrant une valorisation du salaire - déterminée par l'expert - pour
les années de crise 1995 et 1996, où il s'est révélé nécessaire que la
juriste/secrétaire générale possédât un brevet d'avocat. La recourante
ne saurait critiquer en instance de réforme la manière dont les juges
cantonaux ont apprécié cette expertise.

    En ce qui concerne le bonus, il résulte des considérants qui
précèdent que l'intimée, qui ne l'a touché qu'en 1995 après l'avoir
réclamé, a été discriminée dans son octroi par rapport à ses collègues
masculins. L'égalité de traitement entre femmes et hommes exigeait ainsi
qu'il soit payé rétroactivement à la demanderesse, dont les capacités
professionnelles ont été particulièrement louées. Elle avait aussi droit
à cette gratification, au prorata, en 1997, puisque c'est la défenderesse
qui l'a libérée le 5 février 1997 de son obligation de travailler jusqu'à
fin août 1997, non sans lui demander du reste d'être disponible pour
répondre à diverses demandes d'informations.

    Le grief est dénué de fondement.