Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 V 440



129 V 440

67. Extrait de l'arrêt dans la cause Caisse de prévoyance de la
construction contre B. et Tribunal administratif de la République et
canton de Genève

    B 9/01 du 10 juillet 2003

Regeste

    Art. 3 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 FZG; Art. 1 Abs. 2 FZV:
Übertragung der Austrittsleistung.

    Solange nach dem Austritt aus der früheren Vorsorgeeinrichtung
keine andere gesetzliche Form für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes
gewählt wird, bleibt der Grundsatz der obligatorischen Übertragung der
Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung vollumfänglich bestehen,
auch wenn in der Zwischenzeit ein Vorsorgefall eingetreten ist und der
Versicherte seiner Meldepflicht nicht nachgekommen ist.

    Art. 11 Abs. 2 FZG bedeutet, dass die neue Einrichtung über
das allfällige Vorhandensein von Austrittsleistungen aus früheren
Vorsorgeverhältnissen von Amtes wegen Nachforschungen anstellen kann,
nicht aber muss. Diese Bestimmung schränkt die Tragweite des Art. 3 Abs. 1
FZG in keiner Weise ein.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse de prévoyance
de la construction (ci après: la caisse de prévoyance) est tenue de porter
au crédit de l'avoir vieillesse de l'intimé le montant précédemment acquis
et laissé auprès de la Caisse paritaire de prévoyance du bâtiment et de
la gypserie-peinture (ci-après: la caisse paritaire), et partant, de lui
verser une rente d'invalidité plus élevée, alors que le risque assuré
(soit en l'occurrence l'invalidité) s'est réalisé entre-temps.

    (...)

Erwägung 4

    4.  Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance
d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation
de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). Cette prestation de sortie est exigible
lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance et elle est affectée
d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là (art. 2 al. 3 LFLP).
Lorsqu'il quitte une institution de prévoyance, l'assuré lui indique à
quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre
passage elle doit transférer la prestation de sortie (art. 1 al. 2 OLP).

    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance,
l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de
sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). L'institution de
prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter
sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a
apportées (art. 9 al. 1 LFLP). L'institution peut réclamer la prestation
de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à
l'assuré (art. 11 al. 2 LFLP).

    (...)

Erwägung 6

    6.  Dans le cas particulier, il est constant qu'aucun cas de prévoyance
n'est survenu jusqu'à la date de sortie de l'intimé de la caisse paritaire
le 29 octobre 1996 (art. 10 de son règlement) ni avant celle d'entrée
dans la caisse de prévoyance le 30 octobre 1996. D'autre part, il est
établi que B. n'a fourni aucune indication à l'ancienne institution de
prévoyance au sujet de sa nouvelle institution compétente avant qu'il
n'ait été accidenté.

    6.1  Il y a lieu d'interpréter la loi en premier lieu selon sa
lettre. Le texte clair de l'art. 3 al. 1 LFLP - qui régit le passage
immédiat d'un assuré dans une autre institution de prévoyance (FF 1992 III
570 chiffre 632.2) - institue l'obligation pour l'ancienne institution de
prévoyance de verser la prestation de sortie à la nouvelle institution de
prévoyance lorsque se réalise un cas de libre passage. Cette obligation
à charge de l'ancienne institution a pour corollaire le devoir de la
nouvelle institution de permettre à l'assuré d'augmenter et de maintenir
sa prévoyance; en particulier, elle doit lui créditer les prestations
de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP). Toutefois, doit-on en
conclure, comme le voudrait la recourante, parce que la loi parle de
prestations de sortie "que (l'assuré) a apportées", qu'en l'absence
d'apport effectif à la nouvelle institution de prévoyance au moment
de la création du nouveau rapport de prévoyance, celle-ci n'est alors
légalement plus tenue d'accepter un tel transfert s'il survient entre-temps
un cas d'assurance ? - hypothèse qui s'est justement réalisée dans le
cas d'espèce, puisque B. n'a pas respecté son obligation d'informer son
ancienne institution (art. 1 al. 2 OLP) afin que celle-ci puisse effectuer,
à la suite de son départ, le transfert de sa prestation de sortie à la
nouvelle institution compétente.

    6.2  Le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à
la nouvelle institution de prévoyance ne trouve ses limites que dans les
autres formes de maintien de la prévoyance admises par la LFLP, à savoir
lorsqu'il a été établi, au nom de l'assuré, une police ou un compte de
libre passage, ou que la prestation de sortie a été versée, en l'absence
de toute indication de la part de l'intéressé, à l'institution supplétive
(voir art. 4 et 26 LFLP; art. 10 OLP). La LFLP entend en effet réglementer
la question du maintien de la prévoyance professionnelle en cas de libre
passage de manière exhaustive et son objectif principal est de permettre
à l'assuré de maintenir ou de continuer d'édifier sa prévoyance sur la
base de celle qu'il a déjà acquise auprès de son ancienne institution de
prévoyance (FF

1992 III 567 chiffre 631; art. 1 LFLP). Aussi longtemps qu'aucune autre
forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après
qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du
transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution
compétente reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de
prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a rien fait pour permettre le
transfert à temps. Une autre interprétation ne se laisse pas déduire du
but et de la systématique de la LFLP. Par "prestations de sortie qu'il
a apportées" au sens de l'art. 9 al. 1 LFLP, il faut donc comprendre la
prétention matérielle à laquelle l'assuré a droit en vertu de l'art. 2
LFLP, et non pas le versement effectif de cette prestation de sortie.

    6.3  L'application de l'art. 3 al. 1 en liaison avec l'art.  9 al. 1
LFLP à un transfert même tardif de la prestation de sortie à la nouvelle
institution de prévoyance compétente s'impose d'autant plus qu'il ne s'agit
finalement que de rétablir la situation telle qu'elle se serait déroulée
si l'assuré avait indiqué à temps le nom de sa nouvelle institution.
A cet égard, on peut relever que dans la pratique, il se passe parfois
plusieurs mois avant que la prestation de sortie ne soit effectivement
transférée à la nouvelle institution de prévoyance alors même que l'assuré
a donné toutes les indications nécessaires pour ce faire. Ce dernier aura
alors déjà débuté ses rapports de travail en bénéficiant de la couverture
d'assurance en matière de prévoyance professionnelle de la nouvelle
institution à laquelle il est assuré. Entre ce moment et celui auquel la
prestation de sortie de son ancienne institution est effectivement versée,
il se peut que survienne un cas d'invalidité. Opérer une différence dans
le calcul de la rente d'invalidité à laquelle il aurait droit selon que
la prestation de sortie a ou n'a pas encore été transférée à la nouvelle
institution serait incompatible avec le principe de l'égalité de traitement
entre affiliés (pour la portée de ce principe voir par exemple ATF 126
V 97 consid. 4b et les références).

    6.4  Comme l'ont fait remarquer à juste titre les premiers juges,
cette manière de voir ne se trouve pas en contradiction avec l'art. 11
al. 2 LFLP, aux termes duquel l'institution "peut" réclamer la prestation
de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le
capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les
créditer à l'assuré. Cette disposition ne signifie rien d'autre que la
nouvelle institution de prévoyance peut mais n'est pas tenue d'effectuer
des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de
sortie d'anciens rapports de prévoyance. Elle ne réduit en aucune manière
la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP, l'idée fondamentale de la prévoyance
professionnelle étant de concentrer les fonds de prévoyance en un lieu,
soit auprès de l'institution de prévoyance compétente (FF 1992 III 570
chiffre 632.2). Aussi bien, lorsqu'un assuré passe d'une institution de
prévoyance à une autre sans interruption de la couverture d'assurance,
il peut s'appuyer sur les art. 3 al. 1 et 9 al. 1 LFLP pour solliciter
le transfert de sa prestation de sortie à la nouvelle institution, qui
doit l'accepter même tardivement. Il ne s'agit pas là d'une consolidation
inadmissible de la substance de la couverture d'assurance.