Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 V 313



129 V 313

46. Extrait de l'arrêt dans la cause Les Retraites Populaires contre
K. (B 42/01), et K. contre Les Retraites Populaires (B 44/01), et Tribunal
administratif du canton de Fribourg

    B 42/01 + B 44/01 du 30 mai 2003

Regeste

    Art. 27, 28, 29 BVG (gültig gewesen bis 31. Dezember 1994); Art. 24
BVG.

    Der Versicherte, der Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung
aus der weitergehenden Vorsorge hat und in eine neue, nur das
BVG-Minimum versichernde Vorsorgeeinrichtung eintritt, kann von
Letzterer nicht verlangen, dass sie ihm als Altersguthaben die gesamte
Freizügigkeitsleistung anrechnet, sondern nur den Teil davon, welcher
dem Altersguthaben nach BVG (obligatorische Vorsorge) entspricht, das
er bis zum Zeitpunkt der Übertragung in der vorhergehenden Einrichtung
erworben hat.

Sachverhalt

    A.

    A.a  K. a travaillé pour X. SA à du 5 mars 1972 au 30 juin
1994. A ce titre, il était affilié auprès de la Caisse de retraite
interprofessionnelle de l'industrie vaudoise de la construction
(ci-après: la caisse interprofessionnelle). Le 13 juin 1994, X. SA est
tombée en faillite et l'exploitation de l'entreprise a été reprise le
1er juillet 1994 par Y. SA. Dès cette date et jusqu'au 31 octobre 1996,
K. a travaillé pour le compte de la nouvelle société. Celle-ci assure son
personnel contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse,
de l'invalidité et du décès auprès des Retraites Populaires, à laquelle
K. a été affilié à partir du 1er juillet 1994.

    A.b  Le 2 juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (ci-après: l'office) a reconnu à K. le droit à une demi-rente
d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 62%, à partir du 1er
novembre 1997. Par décision du 1er décembre 1999, l'office l'a mis au
bénéfice d'une rente entière dès le 1er avril 1999.

    Le 16 juillet 1998, Les Retraites Populaires ont informé K. qu'il
avait droit, dès le 1er novembre 1997 et avant calcul de surindemnisation,
à une rente d'invalidité de 535 fr. 20 fondée sur la police no 922'445,
et qu'il détenait une prestation de sortie au 1er novembre 1997 de 2'544
fr. 65 à la suite de la cessation de son activité auprès de la société
Y. SA; ce montant était placé sur la police de libre-passage no 525'974.

    A.c  Le 18 août 1998, la caisse interprofessionnelle a transféré
aux Retraites Populaires la somme de 51'892 fr. 85, correspondant à la
prestation de libre-passage acquise auprès d'elle; cette somme comprenait
un avoir de vieillesse LPP de 30'897 fr. 45.

    Les Retraites Populaires ont alors confirmé à K. qu'il avait droit à
une demi-rente annuelle viagère d'invalidité de 535 fr. 20 dès le 1er
novembre 1997. Toutefois, à la suite du transfert de la prestation
de libre-passage et de l'intégration sur sa police de prévoyance
professionnelle de la moitié de l'avoir de vieillesse LPP de 15'448 fr. 75
(30'897.45 : 2) et des intérêts sur cette somme (2'723 fr. 60), elles
lui reconnaissaient, avant calcul de surindemnisation, le droit à une
demi-rente d'invalidité annuelle de 1'843 fr. 80 dès le 1er septembre
1998. Le solde de la prestation de libre passage de 33'720 fr. 50 qui
comportait l'autre moitié de l'avoir de vieillesse LPP était comptabilisé
sur la police de libre passage no 525'974.

    B.- Le 18 février 2000, K. a ouvert action devant le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, en concluant au versement d'une
demi-rente d'invalidité calculée sur la base d'un avoir de prévoyance
comprenant l'intégralité de la prestation de libre passage transférée
par la caisse interprofessionnelle.

    Par jugement du 23 mars 2001, le tribunal a admis partiellement la
demande. Il a reconnu que K. avait droit à une demi-rente d'invalidité
calculée sur un avoir de prévoyance comprenant la moitié de l'avoir de
vieillesse acquis dans l'institution précédente à partir du 1er novembre
1997 et lui a alloué des dépens partiels pour la procédure cantonale.

    C.- K. interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il
conclut à ce que les prestations d'invalidité des Retraites Populaires
soient calculées, dès le 1er novembre 1997, sur la base d'un avoir de
vieillesse englobant l'intégralité de la prestation de libre passage
versées par la caisse interprofessionnelle, et à ce que de pleins dépens
lui soit alloués pour la procédure cantonale.

    Les Retraites Populaires interjettent également recours de droit
administratif contre ce jugement, dont elles demandent l'annulation, et
invitent le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'elles n'ont
à tenir compte du versement de la prestation de libre passage dans le
calcul de leurs prestations qu'à partir du 1er septembre 1998.

    La caisse interprofessionnelle renonce à se déterminer, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose d'admettre le
recours de K.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Est litigieux le droit de K. à une demi-rente d'invalidité de
la part des Retraites Populaires à partir du 1er novembre 1997, plus
particulièrement le montant de prestation de libre passage provenant
de la caisse interprofessionnelle qui doit être pris en compte dans le
calcul de cette prestation.

Erwägung 3

    3.  Selon la convention d'affiliation conclue entre Y. SA et Les
Retraites Populaires, cette institution de prévoyance pratique l'assurance
obligatoire dans les limites du salaire coordonné au sens de l'art. 8 LPP.

    Selon l'art. 24 LPP, l'assuré a droit à une rente entière
d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au
sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50
pour cent au moins (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la
rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la
rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors
(a.) l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit
à la rente d'invalidité et (b.) la somme des bonifications de vieillesse
afférentes aux années futures, sans les intérêts. Aux termes de l'art. 15
al. 1 LPP, l'avoir de vieillesse comprend (a.) les bonifications de
vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu
à l'institution de prévoyance, avec les intérêts et (b.) l'avoir de
vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de
l'assuré, avec les intérêts.

    Selon l'art. 15 OPP 2, si l'assuré est mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse
en deux parties égales. Une moitié sera traitée conformément à l'art. 14
(compte de vieillesse de l'assuré invalide). L'autre moitié sera assimilée
à l'avoir de vieillesse d'un assuré valide et sera traitée, en cas de
dissolution des rapports de travail, conformément aux art. 3 à 5 LFLP.

Erwägung 4

    4.  A la suite du transfert de la prestation de libre passage, Les
Retraites Populaires reconnaissent à K., à partir du 1er septembre 1998
et avant application des règles relatives à la surindemnisation, le droit
à une demi-rente d'invalidité annuelle de 1'843 fr. 80. Dans l'avoir
de vieillesse déterminant à la base de cette prestation, Les Retraites
Populaires ont pris en compte, au titre de l'avoir de vieillesse versé
par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les
intérêts (art. 15 al. 1 lit. b LPP), le montant de 18'172 fr. 35 compris
dans la prestation de libre passage de 51'892 fr. 85, soit 15'448 fr. 75
(moitié de l'avoir de vieillesse LPP de 30'897 fr. 45 au 30 juin 1994)
et les intérêts sur cette somme (2'723 fr. 60).

    Les premiers juges ont confirmé ce calcul. Toutefois, dès lors que K.
était au bénéfice d'une demi-rente AI depuis le 1er novembre 1997, ils
ont considéré que Les Retraites Populaires ne pouvaient suspendre le
droit à une rente d'invalidité LPP jusqu'au 1er septembre 1998, ni en
application du délai d'attente prévu dans leur règlement, ni en raison
du versement tardif de la prestation de libre passage par la précédente
institution de prévoyance.

Erwägung 5

    5.  Pour ce qui le concerne, K. prend acte de la reconnaissance de
son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 1997, mais
soutient que l'intégralité de la prestation de libre passage versée par
la caisse interprofessionnelle doit être prise en compte dans l'avoir
déterminant le calcul de sa rente.

    5.1  K. a été affilié aux Retraites Populaires dès le 1er juillet
1994. S'agissant de la prestation d'entrée dans cette institution, ses
droits sont déterminés par les dispositions de la LPP en vigueur à cette
époque (art. 27 al. 1 LFLP).

    5.2  Le montant de la prestation de libre passage doit être transféré
à la nouvelle institution de prévoyance; celle-ci le porte au crédit
de l'assuré (ancien art. 29 al. 1 LPP). Le montant de la prestation de
libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au
moment du transfert (ancien art. 28 al. 1 LPP). La prestation de libre
passage sera calculée conformément à l'art. 331a ou 331b du code des
obligations si l'application de ces articles donne un montant plus élevé
(ancien art. 28 al. 2 LPP). Lors du transfert de la prestation de libre
passage, l'institution de prévoyance doit mentionner séparément l'avoir
de vieillesse acquis en vertu de la LPP (art. 16 al. 1 OPP 2).

    5.3

    5.3.1  Comme on l'a vu, Les Retraites Populaires allouent des
prestations minimales selon la LPP. Or, dans le cadre de l'assurance
obligatoire, qui a connu dès son origine le libre passage intégral
pour les prestations de la LPP (voir CARL HELBLING, Les institutions
de la prévoyance et la LPP : présentation générale des bases juridiques,
économiques et techniques de la prévoyance professionnelle en Suisse, 1991,
p. 162), la prestation de libre passage de K. que Les Retraites Populaires
sont tenues de porter à son crédit ne peut être que l'avoir de vieillesse
LPP acquis par l'assuré au moment du transfert (ancien art. 28 al. 1 LPP,
art. 16 al. 1 OPP 2) et non pas celui au montant plus élevé calculé selon
les art. 331a ou 331b du code des obligations (ancien art. 28 al. 2 LPP).

    Le simple examen des dispositions actuelles régissant le droit aux
prestations de la prévoyance obligatoire, consécutives à l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP), ne permet pas une
autre interprétation. Le droit aux prestations de vieillesse (art. 14 al. 1
LPP), d'invalidité (art. 24 al. 2 LPP) et pour survivants (art. 21 LPP) se
réfère pour ce qui est de leur quotité à l'avoir de vieillesse acquis au
moment où s'ouvre le droit à la rente. Si l'on considère l'art. 15 al. 1
let. b LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1995, s'agissant
des fonds (compris dans l'avoir de vieillesse et déterminant le montant
de la rente) qui ne découlent pas de l'affiliation à l'institution qui
verse la rente, il n'est fait mention que de l'avoir de vieillesse versé
par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les
intérêts, et non pas de la prestation de sortie au sens des art. 3 al. 1,
15, 16 et 17 LFLP. La

LFLP qui a apporté de notables améliorations aux droit des assurés en cas
de passage d'une institution à l'autre dans la prévoyance plus étendue
ne peut à l'évidence pas avoir réduit sur ce point le droit des assurés
dans la prévoyance obligatoire.

    5.3.2  L'assurance obligatoire est réalisée et financée dans les
limites du salaire coordonné au sens de l'art. 8 LPP. Seule la partie du
salaire annuel déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP) comprise
entre 14'880 et 44'640 francs à l'origine, et 14'880 et 74'160 francs
dès le 1er janvier 2001, est assurée (art. 8 al. 1 LPP). Parallèlement,
seule la partie du salaire comprise entre ces deux montants est soumise
à l'obligation de cotiser (GERHARD GERHARDS, Grundriss Zweite Säule:
das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 54, note de bas de
page 18). Cette partie du salaire, qui constitue le salaire coordonné,
est à la base de tout le système de la prévoyance obligatoire. Ainsi,
les bonifications de vieillesse, qui alimentent l'avoir de vieillesse
de l'assuré (art. 15 LPP) sont calculées annuellement en pour-cent
du salaire coordonné (art. 16 LPP). Les prestations de la prévoyance
obligatoire pour les cas de vieillesse (art. 14 al. 1 LPP), d'invalidité
(art. 24 al. 2 LPP) et pour survivants (art. 21 LPP) sont calculées
en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment
où s'ouvre le droit à la rente. L'avoir de vieillesse comprend (a.)
les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle
l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts,
et (b.) les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré
conformément à l'art. 29 al. 1, avec les intérêts (ancien art. 15 LPP). A
cette fin, l'institution de prévoyance tient, pour chaque assuré, un
compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à
l'art. 15, 1er alinéa, LPP (art. 11 al. 1 OPP 2). A la fin de l'année
civile, le compte individuel de vieillesse est crédité (a.) de l'intérêt
annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année
civile précédente et (b.) des bonifications de vieillesse sans intérêt
pour l'année civile écoulée (art. 11 al. 2 OPP 2). Si l'assuré entre dans
l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse est
crédité en fin d'année civile (a.) du montant de l'avoir de vieillesse
transféré correspondant à la prévoyance minimale, (b.) de l'intérêt sur
le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du
paiement de la prestation de libre passage, et (c.) des bonifications de
vieillesse sans intérêt afférentes à la fraction d'année durant laquelle
l'assuré a été dans l'institution de prévoyance (art. 11 al. 4 OPP 2).

    A l'examen de ces dispositions et de la systématique de la loi,
l'assuré qui entre dans une institution se limitant à la prévoyance
obligatoire peut uniquement exiger de celle-ci qu'elle porte au crédit
de son avoir de vieillesse la prestation de libre passage correspondant à
l'avoir de vieillesse LPP acquis dans la précédente institution au moment
du transfert (ancien art. 28 al. 1 LPP, art. 16 al. 1 OPP 2). Seul
ce montant se rapporte à des bonifications de vieillesse calculées
sur un pour-cent du salaire coordonné et financées sur cette base, et
correspond à la notion du libre passage intégral selon la LPP, avant
l'entrée en vigueur de la LFLP. Dans la prévoyance minimale, la notion
de rachat ou d'amélioration des prestations, au moyen de fonds étrangers
à la prévoyance obligatoire, qu'ils proviennent de la prévoyance plus
étendue ou directement de l'assuré, est inconnue. Dans une telle hypothèse,
l'institution de prévoyance devrait prendre en compte dans le calcul de ses
prestations des montants qui ne correspondent pas à la notion de salaire
coordonné, qu'elle entend seul assurer, et se verrait surtout contrainte de
verser sur ces montants des intérêts annuels, c'est-à-dire de rémunérer un
avoir qui ne ressortit pas à un salaire coordonné et qui, en tant que tel,
n'aurait pas été soumis à l'obligation de cotiser. En définitive, une telle
hypothèse constituerait une forme de la prévoyance plus étendue. Sur un
autre plan, on ne doit pas oublier que la prévoyance obligatoire, telle
qu'elle est conçue, constitue le complément de l'assurance-vieillesse
et survivants, qui ne connaît pas non plus la notion de rattrapage ou
d'amélioration des prestations à l'initiative de l'assuré ou aux moyen de
fonds ne correspondant pas à un salaire déterminant soumis à l'obligation
de cotiser.

    5.3.3  Au vu de ces éléments et compte tenu de la forme d'assurance
pratiquée par la nouvelle institution de prévoyance, le point de savoir
si les circonstances qui ont entouré la fin des rapports de travail de
K. avec X. SA ensuite de sa mise en faillite le 14 juin 1994, et la prise
d'emploi auprès de Y. SA le 1er juillet 1994, étaient propres à justifier
l'application des "Instructions concernant l'examen de la résiliation des
contrats d'affiliation et de la réaffiliation de l'employeur" édictées par
l'OFAS (BPP no 24, du 23 décembre 1992; RSAS 1993 p. 361) peut, s'agissant
des droits de K. à vis-à-vis des Retraites Populaires, demeurer ouverte.

    5.4  En définitive, la prise en compte par Les Retraites Populaires
de la moitié de l'avoir de vieillesse LPP provenant de l'institution
précédente et des intérêts dus sur cette somme, dans le calcul de la
demi-rente d'invalidité à laquelle peut prétendre K., s'avère conforme
au droit fédéral. Le recours du prénommé sur ce point est mal fondé.