Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 V 283



129 V 283

41. Extrait de l'arrêt dans la cause (U 230/01) Winterthur Assurances,
Société Suisse d'Assurances SA, contre A. et (U 232/01) A. contre
Winterthur Assurances, Société Suisse d'Assurances SA, et Tribunal
administratif de la République et Canton de Genève U 230/01 + U 232/01
du 17 mars 2003

Regeste

    Art. 19 Abs. 3 UVG; Art. 30 Abs. 1 lit. b UVV.

    Unter negativem Entscheid der IV über die berufliche Eingliederung
ist ein vollziehbarer Entscheid zu verstehen.

    Im konkreten Fall ist der Anspruch auf die Übergangsrente mit dem
Eintritt der Rechtskraft des die Frage nach Eingliederungsmassnahmen
betreffenden Beschwerdeentscheids erloschen.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.  Dans son recours, la Winterthur soutient aussi que la rente
transitoire ne doit être versée que jusqu'au moment où l'AI rend sa
décision sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, et non
pas jusqu'à la date à laquelle la décision de l'AI entre effectivement
en force. A défaut, l'assuré pourrait prolonger son droit à la rente
transitoire de l'assureur-accidents, notamment en usant abusivement de
son droit de recours contre la décision de l'AI.

    4.1  Aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 1998), édicté par le Conseil fédéral en application
de l'art. 19 al. 3 LAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation
du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé
de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation
professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement
allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la
base de l'incapacité de gain existant à ce moment. Le droit s'éteint avec
la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle
(let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c).

    Selon le commentaire de l'art. 30 al. 1 OLAA - nouvelle teneur - donné
par l'Office fédéral des assurances sociales, la rente transitoire pouvant
faire naître de faux espoirs quant au montant de la rente "définitive",
il s'est avéré nécessaire de mieux faire ressortir, aussi bien dans le
titre que dans le texte, qu'il ne s'agit en fait que d'une prestation
temporaire, qui est fixée provisoirement. L'ancienne réglementation
ne déterminait pas le moment à partir duquel la rente transitoire est
remplacée par la rente définitive, lorsque, par exemple, l'AI considère,
après examen du cas, que des mesures de réadaptation sont inutiles. C'est
la raison pour laquelle on précise expressément quand s'éteint la rente
transitoire (RAMA 1998 p. 130; cf. aussi au sujet du caractère temporaire
MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 371).

    En réalité et comme le montre le présent litige, la précision souhaitée
fait défaut dès lors que le texte de l'ordonnance (qui reprend celui de
l'art. 19 al. 3 LAA) ne permet pas de dire - dans aucune des trois versions
linguistiques - ce qu'il en est lorsque les mesures de reclassement ont
été refusées par l'AI mais que sa décision est portée par la voie du
recours devant les instances judiciaires.

    4.2  La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.  Selon la
jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair
par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but
et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si
le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 128 II 347 consid. 3.5,
128 V 105 consid. 5, 207 consid. 5b et les références).

    Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral n'avait prévu
l'allocation de rentes qu'à partir du moment où les mesures de réadaptation
auraient été menées à chef (FF 1976 III 193-194, ad art. 19). Lors de la
lecture de l'art. 19 al. 3 du projet de loi, le rapporteur de la commission
du Conseil national a relevé qu'il fallait souvent attendre plusieurs
mois avant que les organes de l'assurance-invalidité fixent le montant
des rentes ou statuent sur les mesures de réadaptation. Aussi a-t-il paru
nécessaire à la commission de donner mandat au Conseil fédéral d'édicter
des prescriptions afin que l'assureur puisse verser les rentes entre
le moment où l'on constate qu'on ne peut plus attendre de la poursuite
du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de
l'assuré et le moment où la décision est prise par l'assurance-invalidité
(BO CN 1979 pp. 180-181).

    Si le législateur n'a pas réglé expressis verbis la question
du droit à une rente transitoire de l'assureur-accidents durant une
éventuelle procédure de recours concernant les mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité, il a néanmoins manifesté clairement son intention
de garantir le versement de telles rentes aussi bien pendant le déroulement
desdites mesures de réadaptation que pendant la période qui va de la
fin du traitement médical jusqu'au moment où décision est prise quant à
d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en oeuvre de
celles-ci. Par ailleurs, on sait que l'obligation de l'assureur-accidents
d'allouer ses prestations dépend indubitablement de la décision de l'AI
portant sur le droit de l'assuré aux mesures de réadaptation d'ordre
professionnel (art. 19 al. 1 LAA; PETER OMLIN, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung mit besonderer Berücksichtigung der
älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, thèse Fribourg 1995, p. 199).

    Dans ces conditions, le point de vue que défend la Winterthur
n'apparaît pas conciliable avec l'intention du législateur et va à
l'encontre de la systématique de la loi. En effet, on ne voit pas que
la rente transitoire allouée pendant la durée de la procédure menant
à la décision de l'AI ne puisse pas concerner la durée totale de cette
procédure, y compris lorsqu'il y a recours, faute de quoi l'intention du
législateur d'assurer le versement de prestations pendant cette période
temporaire et transitoire ne serait pas respectée. On peut relever aussi
qu'une telle interprétation peut se fonder en partie sur le texte de la
loi dès lors que par décision de l'AI il y a lieu de comprendre décision
de l'assurance-invalidité en général et non exclusivement décision de
l'office AI, organe particulier de cette assurance.

    Au demeurant, et si l'on suivait le raisonnement de la Winterthur,
l'octroi d'une rente de l'assureur-accidents sitôt que l'office AI a statué
négativement sur la question de la réadaptation professionnelle pourrait
dans certains cas aboutir à des résultats guère soutenables au regard
de la loi, en particulier lorsque la juridiction de recours ordonne des
mesures de réadaptation. D'une part, l'assureur-accidents se trouverait
alors avoir statué et fixé la rente, contrairement aux exigences de
l'art. 19 al. 1 LAA, soit avant que les mesures de réadaptation n'aient
été menées à terme; d'autre part, la suppression d'une rente octroyée
prématurément serait pour le moins délicate dès lors que les conditions
d'une reconsidération ne seraient que difficilement réunies (cf. ATF
127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). Aboutir à un tel résultat
s'avérerait contraire à la volonté du législateur.

    4.3  A l'appui de son recours, la Winterthur invoque encore le
risque d'abus résultant de l'utilisation des voies de recours aux fins
de bénéficier d'une rente transitoire de l'assureur-accidents pendant
une période relativement longue.

    Selon l'art. 30 al. 1 OLAA, cette prestation est fixée pratiquement sur
les mêmes bases que la rente d'invalidité, soit en fonction de l'incapacité
de gain qui est déterminée à la suite d'une comparaison de revenus. La
différence réside dans le fait qu'est prise en considération l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore
réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail
(ATF 116 V 246). Dans ces conditions, le risque d'abus qui apparaît
comme faible voire inexistant, ne saurait au demeurant justifier une
interprétation différente de la loi.

    4.4  Il s'ensuit que par décision négative de l'AI concernant la
réadaptation professionnelle, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b OLAA, il
faut comprendre une décision exécutoire. Le droit de l'assuré à la rente
transitoire s'est donc éteint lorsque le jugement de la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
du 6 décembre 1999 est entré en force, soit à l'échéance d'un délai de
trente jours après notification (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2ème édition, Berne 1983, p. 233; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 190
ch. 714; KÖLZ/BOSSHART/RÖHL, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, p. 750).

    En l'occurrence, ce jugement a été notifié le 23 décembre 1999 au
mandataire de l'assuré, de sorte qu'il est devenu exécutoire le 2 février
2000 (ATF 122 V 60). En conséquence, la rente transitoire sera versée
jusqu'à fin février 2000 (art. 19 al. 2 LAA). Le jugement attaqué sera,
sur ce point, réformé à l'avantage de A. (art. 132 let. c OJ).