Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 V 196



129 V 196

29. Extrait de l'arrêt dans la cause Y. contre Caisse cantonale valaisanne
de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais H 176/01
du 7 mars 2003

Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 13 Abs. 5 § 2 des
Gerichtsorganisationsgesetzes des Kantons Wallis.

    Das Kantonale Versicherungsgericht des Wallis beruht auf einem
formellen Gesetz.

    Art. 52 AHVG und Art. 81 Abs. 3 AHVV (in der bis 31. Dezember 2002
gültig gewesenen Fassung).

    Die Zuständigkeit der kantonalen Rekursbehörde nach Art. 85 Abs. 1
AHVG zur Beurteilung von Schadenersatzklagen im Sinne von Art. 52 AHVG
ergibt sich direkt aus dem Bundesrecht (Art. 81 Abs. 3 AHVV) und bedarf
keiner diese Streitigkeiten zuweisender kantonaler Bestimmung.

Sachverhalt

    A.- X. était une association au sens des art. 60 ss CC (...); elle
était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse cantonale valaisanne
de compensation (ci-après: la caisse). Y. fut le président du comité
directeur de cette association de 1984 à 1999.

    (...)

    Le 16 juillet, le 28 octobre et le 20 décembre 1999, l'Office des
poursuites de Z. a délivré à la caisse, dans le cadre de procédures de
recouvrement des cotisations de la période de septembre 1997 à janvier
1999, des actes de défaut de biens après saisie pour un montant total
de 200'512 fr. 45. Par décision du 14 juillet 2000, la caisse a informé
Y. qu'elle le rendait à nouveau responsable du dommage subi et qu'elle
lui en demandait réparation jusqu'à concurrence de ce montant. L'intéressé
a formé opposition à cette décision.

    B.- Le 8 septembre 2000, la caisse a porté le cas devant le Tribunal
des assurances du canton du Valais, en concluant à ce que le défendeur
fût condamné à lui payer le montant de 200'512 fr. 45.

    Y. a contesté l'existence d'une base légale suffisante permettant
au Tribunal des assurances de se saisir de la demande et rejeté toute
responsabilité dans le dommage subi par la caisse.

    Après avoir reconnu sa compétence, le Tribunal a admis la demande,
par jugement du 3 avril 2001. (...)

    C.- Y. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens.

    La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales renonce à se déterminer.

    (...)

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.  Devant l'Autorité de céans, le recourant conteste à nouveau
la possibilité pour la caisse de porter son litige devant l'instance
inférieure valaisanne: d'une part, l'existence du Tribunal cantonal des
assurances en tant que tribunal établi par la loi ne serait pas garantie;
d'autre part, cette juridiction ne traiterait selon le droit cantonal que
du contentieux sur recours et non du contentieux par voie d'action. Ces
griefs doivent être écartés :

    4.1  Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue,
à la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 127 I 198 consid. 2b) -,
toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire
a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la
loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit à un procès équitable
exige que l'organisation judiciaire soit fondée sur la loi et que la
compétence des tribunaux, ainsi que leur composition soient déterminées
par des normes générales et abstraites. Chaque justiciable a donc droit
d'être jugé par le tribunal compétent ratione personae, loci, temporis
et materiae. L'organisation judiciaire doit en principe reposer sur une
loi au sens formel. Mais celle-ci peut ne contenir que les principes
fondamentaux relatifs à l'organisation et à la compétence des tribunaux
et confier à l'exécutif le soin de régler les modalités de détail.

    Le recourant veut voir dans l'entrée en vigueur partielle de la loi
valaisanne d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 (LOJ; RS VS 173.1) une
absence de base légale à l'existence du Tribunal cantonal des assurances.
Conformément à l'art. 36 al. 2 de la loi, le Conseil d'Etat du canton
du Valais a fixé l'entrée en vigueur de la LOJ au 1er janvier 2001 par
arrêté du 13 décembre 2000. S'il est vrai qu'il a différé dans le temps
l'entrée en vigueur de l'art. 13 al. 5 § 2 de la loi, selon lequel une
cour du Tribunal cantonal constitue le Tribunal des assurances, il en
fait de même pour l'art. 33 let. e et f de la loi, qui abroge le décret
d'exécution du 28 mai 1980 de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai
1960 et le décret organisant le tribunal des assurances et déterminant
les autorités judiciaires compétentes prévues par la loi fédérale sur
les assurances en cas de maladie et d'accident du 19 mai 1915. Aux termes
de l'art. 1 du décret de 1915 et de l'art. 16 al. 1 let. c du décret de
1980, en vigueur lorsque le jugement attaqué a été rendu conformément au
report à une date ultérieure des dispositions abrogatoires de la LOJ,
le Tribunal cantonal des assurances est constitué par une section du
Tribunal cantonal. Ces deux décrets émanant du Grand Conseil du canton
du Valais, l'existence du Tribunal cantonal des assurances reposait bien
sur une loi au sens formel.

    4.2  Conformément à l'art. 12 de la loi d'application valaisanne de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998
(LALAVS; RS VS 831.1), le Tribunal cantonal des assurances est l'autorité
cantonale de recours au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS. Selon l'art. 81 al. 3
RAVS, la caisse de compensation qui maintient sa décision en réparation
du dommage, à la suite de l'opposition formée par l'employeur, doit sous
peine de déchéance de ses droits porter le cas par écrit devant l'autorité
de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. Ainsi, la
compétence du Tribunal cantonal des assurances, autorité cantonale de
recours au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS, pour connaître des actions en
réparation du dommage au sens des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, découle
directement du droit fédéral et ne nécessite aucune disposition légale
cantonale spécifique lui attribuant ce contentieux.