Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 V 150



129 V 150

23. Arrêt dans la cause T. contre Caisse de pensions Migros et Tribunal
des assurances du canton de Vaud B 98/02 du 21 mars 2003

Regeste

    Art. 27 und 27bis IVV; Art. 34 Abs. 2 BVG; Art. 24 Abs. 1 und 2 BVV 2.

    Auswirkung der erwerblichen Qualifikation eines Versicherten
(voll erwerbstätig, teilerwerbstätig, nicht erwerbstätig) in der
Invalidenversicherung auf die Überentschädigungsberechnung im Bereich
der Beruflichen Vorsorge.

    Zur Bindungswirkung der Entscheide der Invalidenversicherung über
die erwerbliche Stellung einer invaliden Person (voll erwerbstätig,
teilerwerbstätig, nicht erwerbstätig) für die Vorsorgeeinrichtungen.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.  Est litigieuse, la réduction, pour cause de surindemnisation,
de la rente d'invalidité accordée à la recourante.

    Selon l'art. 23 du règlement de la caisse de pensions, les rentes
d'invalidité (y compris les rentes d'enfant d'invalide) sont réduites de
sorte que, cumulées avec les revenus que la personne assurée et/ou ses
proches reçoivent d'assurances publiques ou de tiers n'excèdent pas 100
pour cent "du revenu global brut, augmenté d'éventuelles allocations pour
enfants de la personne assurée" (al. 1). Est notamment considérée comme
assurance sociale publique l'assurance-invalidité fédérale (al. 2).

    La recourante soutient que c'est en raison de son état de santé qu'elle
a dû réduire son activité à 50 pour cent dès le mois de février 1997.
Il faut, dès lors, considérer qu'elle aurait poursuivi une activité à plein
temps si elle n'avait pas été entravée dans sa capacité de travail par ses
problèmes de santé. C'est donc sur la base d'un salaire correspondant à
une activité à plein temps qu'aurait dû être calculée la surindemnisation,
soit à tout le moins un montant de 40'876 fr., correspondant au salaire
réalisé en 1996.

    Les premiers juges ont considéré, sur la base du témoignage du
docteur A., médecin traitant de la recourante, que l'assurée présentait en
juillet 1996 un état d'anxiété généralisée et des troubles dysthymiques
réactionnels, qui étaient la conséquence d'un stress professionnel lié
à une surcharge de travail. Ce médecin a certes déclaré qu'il avait
conseillé à la patiente, pour des raisons de santé, de demander une
réduction de son horaire de travail. Toutefois, comme le praticien avait
indiqué que les problèmes rencontrés par la patiente dans l'exercice
de son activité lucrative n'étaient pas suffisamment importants pour
justifier une incapacité de travail, on devait admettre qu'au moment où
l'intéressée était devenue incapable de travailler, elle exerçait déjà
une activité lucrative à temps partiel; elle percevait une rétribution
correspondant à l'ampleur de son activité. C'est donc à juste titre,
selon les premiers juges toujours, que la caisse de pensions a retenu,
au titre de gain annuel dont on pouvait présumer que l'intéressée avait
été privée, le montant de 1'745 fr. Une fois retranchée la rente de
l'assurance-invalidité, assortie de la rente complémentaire en faveur
de l'époux, par 1'728 fr. au total, c'est bien un montant mensuel de 17
fr. qui devait encore être alloué à l'assurée par la caisse de pensions.

Erwägung 2

    2.

    2.1  L'office de l'assurance-invalidité a fixé le début de l'incapacité
de travail au mois de juillet 1997, à une époque où l'assurée travaillait
à 50 pour cent. Il a fixé en conséquence le début du droit à la rente
au 1er juillet 1998 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002). Pour l'évaluation de l'invalidité, l'office
a visiblement appliqué la méthode générale de comparaison des revenus
(art. 28 al. 2 LAI). Il a admis que l'assurée présentait une incapacité
de gain totale à partir du 1er juillet 1998 (décision du 30 septembre
1999). On se référera ci-après aux dispositions - déterminantes en
l'espèce - de la LAI et du RAI en vigueur ou dans leur teneur jusqu'au
31 décembre 2002, soit avant les modifications apportée par la LPGA,
entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1).

    Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci (art. 41 LAI), il faut examiner sous l'angle
des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il
convient d'appliquer (art. 28 al. 2 et 3 LAI, en corrélation avec les
art. 27 s. RAI). Le choix de l'une des trois méthodes (méthode générale
de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra
du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative
à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il
aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes -
si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente
un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117
V 194 consid. 3b et les références).

    Quand bien même l'assurée travaillait à 50 pour cent depuis le mois
de février 1997, l'office n'a pas fait application de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, applicable aux assurés exerçant une activité
lucrative à temps partiel (art. 27bis RAI). Il s'est apparemment fondé,
en partie tout au moins, sur un rapport établi à son intention par le
docteur A. le 9 mars 1999. A la question lui demandant si la réduction
de l'horaire de travail intervenue en janvier 1997 était nécessitée
par l'état de santé de l'assurée, ce médecin a en effet répondu que
cette réduction était nécessaire vu l'état de santé de l'assurée: il
existait à ce moment-là déjà une anxiété généralisée et accessoirement des
troubles dysthymiques réactionnels (conflit conjugal latent). Le médecin
a préconisé un examen médical complémentaire en faisant remarquer que la
patiente était suivie par la doctoresse B., oncologue, et par le docteur
C., psychiatre. Il a enfin précisé, dans ce même rapport toujours, que
l'incapacité de travail était "actuellement" d'ordre psychiatrique.

    Sur la base de ces éléments, il y a donc lieu de constater que
l'office de l'assurance-invalidité, en appliquant la méthode générale de
comparaison des revenus, a considéré que la recourante, si elle n'avait
pas été atteinte dans sa santé, exercerait une activité lucrative à
plein temps. Sur ce point, il existe donc une divergence d'appréciation
entre l'assurance-invalidité et la caisse de pensions.

    2.2  Si l'on admettait, avec les premiers juges et la caisse intimée,
que c'est pour des raisons personnelles, étrangères à l'invalidité, que la
recourante a réduit son temps de travail, on devrait alors considérer que
l'office de l'assurance-invalidité aurait dû appliquer la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité. Dans cette hypothèse, il eût alors convenu,
pour le calcul de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle,
d'imputer la part de rente de l'assurance-invalidité censée indemniser la
perte de la capacité ménagère et ne prendre en considération que la part
de rente supposée compenser l'incapacité de gain de l'assurée. Dans la
prévoyance professionnelle, en effet, la rente d'invalidité a pour but,
exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit. Par
conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert également à
indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des
travaux habituels, on ne doit prendre en considération, dans le calcul
de la surindemnisation, que la part de cette rente qui est destinée à
indemniser l'incapacité de gain. Il faut, en d'autres termes, procéder à
une imputation des prestations de l'assurance-invalidité selon le principe
de la concordance des droits (ATF 124 V 281 consid. 2a et les références de
doctrine citées); il n'est pas déterminant, à cet égard, que le règlement
de la caisse de pensions ne prévoie pas une telle imputation (arrêt du
18 juillet 2002 en la cause J. [B 10/99]). Le principe de la concordance
des droits doit également trouver sa concrétisation dans le cadre du
règlement en l'absence de disposition idoine (arrêt B. du 25 septembre
2002 [B 31/01]) dès lors qu'il a une portée générale dans l'assurance
sociale (voir p. ex. ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten
im Sozialversicherungsrecht, unter besonderer Berücksichtigung
der intersystemischen Probleme in der Invalidenversicherung, der
Unfallversicherung und der obligatorischen beruflichen Vorsorge, thèse
Fribourg 1996, p. 230 s.; ROLAND SCHAER, Grundzüge des Zusammenwirkens
von Schadenausgleichsystemen, Bâle 1984, ch. 452).

    Appliqués au cas particulier, en partant d'une répartition par
moitié de l'activité professionnelle et des tâches habituelles, et d'une
invalidité totale dans l'exercice d'une activité lucrative, la moitié
seulement de la rente d'invalidité devrait être prise en compte dans le
calcul de la surindemnisation.

    2.3  On admet généralement qu'il y a surindemnisation lorsque les
prestations des assurances sociales, auxquelles s'ajoute le revenu
de l'activité lucrative résiduelle de l'ayant droit, dépassent le
revenu de l'activité réalisé avant la survenance du cas d'assurance
ou le revenu hypothétique que pourrait ou aurait pu obtenir l'assuré
(VIRET, La surindemnisation dans la prévoyance professionnelle,
in: RSA 1999 p. 19). Ainsi, dans la prévoyance professionnelle
obligatoire, on entend par "gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé", au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, le salaire
hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit
s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF 123 V 197 consid. 5a, 209
consid. 5b et les références). C'est dire que le statut de l'affilié
dans l'assurance-invalidité a des incidences sur le calcul de la
surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. Ou bien le
revenu réalisable sans invalidité correspond à une activité à plein temps,
ou bien la part de la rente de l'assurance-invalidité qui représente
l'indemnisation de la perte de la capacité ménagère (ou, plus généralement,
la perte de la capacité d'accomplir les travaux habituels) n'est pas prise
en compte dans le calcul de la surindemnisation. Il peut d'ailleurs arriver
qu'un changement de statut de l'intéressé dans l'assurance-invalidité ait
aussi des incidences sur le calcul de la surindemnisation. Par exemple,
s'il existe des éléments concrets permettant d'admettre qu'un assuré
travaillant jusqu'alors à temps partiel aurait repris, en l'absence
d'invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation
dans la prévoyance professionnelle doit être adaptée en conséquence (voir
ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Überentschädigung, ungerechtfertigte Vorteile,
in: SCHAFFHAUSER/STAUFFER [éd.], Neue Entwicklungen in der beruflichen
Vorsorge, St. Gall 2000, p. 146).

    2.4  Les impératifs d'une coordination qui soit conforme au principe
de la concordance des droits impliquent que la question du statut d'un
assuré (personne réputée active, partiellement active ou encore non active)
soit en principe appréciée de la même manière dans l'assurance-invalidité
et dans la prévoyance professionnelle. Indépendamment de ce principe
de concordance, une appréciation uniforme trouve une justification
dans le fait que la prévoyance professionnelle, qui représente le
deuxième pilier de la prévoyance en général, a pour but de compléter
les besoins des bénéficiaires des assurances AVS/AI fédérales. Dans
le domaine de la coordination des rentes de l'AVS/AI avec celles de la
prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire assuré dans le cadre
de l'assurance obligatoire des salariés est un salaire coordonné, compris
entre un montant minimum et un montant maximum, de telle sorte que les
prestations additionnées des premier et deuxième piliers ne devraient
jamais conduire à une surindemnisation (cf. VIRET, loc. cit., p. 21). Il
s'agit donc, en particulier, d'éviter une surindemnisation qui aurait pour
seule origine une divergence d'appréciation quant au statut de l'assuré
entre les organes de l'assurance-invalidité et l'institution de prévoyance.

    2.5  D'après la jurisprudence, si une institution de prévoyance
reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de
la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré,
par l'estimation de l'invalidité des organes de cette assurance, sauf si
cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante
vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par
conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la
capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et
durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). Cependant,
dans un arrêt K. du 29 novembre 2002 (ATF 129 V 73), le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que l'office de l'assurance-invalidité est tenu de
notifier une décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur
LPP - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures
régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité
(principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes
de l'assurance-invalidité.

    Il convient d'appliquer les mêmes principes en ce qui concerne le
statut de la personne invalide. La priorité accordée aux décisions de
l'assurance-invalidité en ce domaine et leur éventuelle force contraignante
pour les institutions de prévoyance (en l'absence d'un recours contre
une décision dûment communiquée) se justifie par le fait que l'office de
l'assurance-invalidité est l'organe normalement compétent pour trancher
la question du statut de l'assuré préalablement à la fixation du degré
d'invalidité. En revanche, le statut de l'assuré ne joue pas de rôle pour
l'évaluation de l'invalidité par l'institution de prévoyance puisque,
comme on l'a vu, la prévoyance professionnelle, à la différence de
l'assurance-invalidité, n'assure pas, le cas échéant, l'atteinte à la
capacité d'accomplir les travaux habituels. C'est pourquoi d'ailleurs,
en cas d'application de la méthode mixte, la force contraignante, pour
les institutions de prévoyance, du degré d'invalidité fixé par l'office de
l'assurance-invalidité se limite à l'invalidité dans l'activité lucrative
(ATF 120 V 106). La question du statut de l'assuré a tout au plus une
incidence dans le calcul d'une éventuelle surindemnisation.

    On doit admettre que cette priorité des décisions de
l'assurance-invalidité, en ce qui concerne le statut de l'assuré, vaut non
seulement pour la prévoyance professionnelle obligatoire, mais également
pour la prévoyance plus étendue. En effet, il n'existe aucune raison qui
justifierait à cet égard une distinction. De ce point de vue, la situation
est différente en ce qui concerne le taux de l'invalidité et le début de
l'incapacité de travail: lorsque l'institution de prévoyance adopte une
définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité,
il est normal que l'institution ne soit pas liée par une estimation
qui repose sur d'autres critères. En revanche, la question du statut
de l'assuré est indépendante de la notion d'invalidité définie par le
règlement de prévoyance.

Erwägung 3

    3.  Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que la décision
de l'assurance-invalidité (rendue bien avant le prononcé de l'arrêt
K. précité [ATF 129 V 73]) n'a de toute évidence pas été communiquée à
la caisse de pensions intimée. Il s'ensuit que la question du statut de
l'assurée doit être examinée librement dans le cadre du présent litige.

    Comme le relève l'OFAS, les pièces versées au dossier ne permettent
pas de répondre à la question, litigieuse, de savoir si c'est pour des
motifs de santé que la recourante a dû réduire son activité, autrement
dit si elle exercerait ou non une activité professionnelle à plein temps
dans l'hypothèse où elle n'eût pas été atteinte dans sa santé. Entendu
en procédure cantonale (procès-verbal d'audience du 1er juillet 2002),
le docteur A. a indiqué qu'il avait proposé à sa patiente de diminuer son
activité lucrative, tout en précisant que les problèmes de santé rencontrés
par l'intéressée n'étaient pas suffisamment "importants" pour justifier une
incapacité de travail. Mais il a par ailleurs déclaré que si la recourante
n'avait pas obtenu une réduction de son horaire de travail, il aurait dû
"mettre (la) patiente à l'incapacité de travail". D'autre part, à lire
le rapport du docteur A. du 9 mars 1999, déjà mentionné, il semble que
l'incapacité de travail ait une origine exclusivement psychiatrique. On
ignore, par ailleurs si l'office de l'assurance-invalidité a demandé,
comme le suggérait le docteur A., un rapport à l'oncologue et au
psychiatre qui traitaient l'assurée. On notera, à cet égard, que le
dossier de l'assurance-invalidité dont on dispose est très fragmentaire,
ce dossier n'ayant pas été produit dans son entier.

    En conséquence, il convient de renvoyer la cause aux premiers juges
pour qu'ils complètent l'instruction et qu'ils procèdent à un nouveau
calcul de surindemnisation, compte tenu du résultat de cette instruction
et des considérants qui précèdent. Ou bien ils admettent que l'assurée
aurait exercé une activité à mi-temps indépendamment de la survenance de
l'invalidité et il conviendra, dans le calcul de la surindemnisation,
d'imputer la rente servie par l'assurance-invalidité selon le principe
de la concordance des droits. Ou bien ils considèrent que l'assurée
aurait continué à travailler à plein temps si elle n'était pas devenue
invalide et il conviendra de prendre en compte un salaire correspondant
à une activité à plein temps au titre de "revenu global brut" au sens de
l'art. 23 du règlement.

    Pour le surplus, il est prématuré, au stade actuel de la procédure, de
se prononcer sur la prise en compte - contestée par la recourante - de la
rente complémentaire pour époux aux regard des dispositions réglementaires
de la caisse, car cette prise en compte dépendra de la solution à laquelle
parviendront les premiers juges au terme de l'instruction prescrite plus
haut: s'ils reconnaissent à l'assurée le statut d'une personne entièrement
active, la limite de surindemnisation ne sera de toute façon pas atteinte,
même compte tenu de la rente complémentaire (voir aussi dans ce contexte,
s'agissant de la prise en compte de la rente complémentaire pour conjoint
dans la prévoyance professionnelle obligatoire, ATF 126 V 468).

Erwägung 4

    4.  (Frais et dépens)