Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 V 145



129 V 145

22. Arrêt dans la cause Fonds de Pensions Y. contre B. et Tribunal des
assurances du canton de Vaud B 76/02 du 14 janvier 2003

Regeste

    Art. 25 und 49 Abs. 2 BVG: Lücke im Vorsorgevertrag.

    Sieht das Vorsorgereglement die Gewährung einer Kinderrente für den
Invaliditätsfall des Versicherten im Bereich der weitergehenden Vorsorge
nicht vor, besteht auch dann keine Lücke im Vorsorgevertrag, wenn es
Leistungen zu Gunsten von Hinterbliebenen kennt.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.  Il est admis que le recourant verse à l'intimé une rente
pour enfant de 2'808 fr. par année qui correspond au moins à la rente
d'invalidité pour enfant minimale selon l'art. 25 LPP en corrélation avec
les art. 20 et 21 LPP. Le litige porte donc exclusivement sur le droit
à une rente pour enfant de l'intimé invalide, en vertu de la prévoyance
professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP).

Erwägung 2

    2.

    2.1  L'instance cantonale de recours a fait droit aux conclusions
de B. en ce sens qu'il lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité
de 71'399 fr. par an, ainsi qu'à une rente pour sa fille de 10'709
fr. 85. Pour reconnaître le droit et déterminer l'étendue de la rente
pour enfant de l'affilié invalide, elle a fait implicitement application
de l'art. 10.2 du règlement du Fonds selon lequel la pension d'orphelin
s'élève, pour chaque enfant, à 15 pour cent de la pension d'invalidité
assurée, le montant de celle-ci (71'399 fr.) résultant de l'attestation
d'assurance délivrée par le Fonds le 15 mars 1999.

    2.2  Le recourant fait valoir que c'est par une erreur manifeste
que les premiers juges ont accordé à l'intimé une rente pour enfant
correspondant à 15 pour cent de la rente principale dès lors que le
règlement du Fonds ne prévoit pas l'allocation d'une rente pour enfant
d'un affilié invalide.

    Pour sa part, l'intimé soutient en substance que l'absence de toute
disposition réglementaire à ce sujet procède d'une lacune du règlement de
prévoyance. Cette lacune doit être comblée en se référant aux dispositions
réglementaires du Fonds relatives à la rente d'orphelin, qui correspond
à 15 pour cent de la rente d'invalidité.

Erwägung 3

    3.  Il est exact, comme l'invoque le recourant, que le règlement du
Fonds ne prévoit pas en l'espèce l'allocation d'une rente pour enfant
d'un assuré invalide.

    3.1  Dans le domaine de la prévoyance plus étendue (sur cette
notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b), l'assuré est lié
à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis)
dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat
préformé, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants. L'interprétation du règlement doit
dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour
interpréter les contrats (ATF 127 V 307 consid. 3a, 122 V 145 consid. 4b
et les références).

    Il y a lacune du contrat lorsque les parties n'ont pas ou n'ont
qu'incomplètement réglé une question de droit relative au contenu
du contrat. Le comblement de la lacune s'effectue d'abord sur la base
d'une interprétation empirique; on recherche alors la réelle et commune
intention des parties, ce qui, en matière de prévoyance professionnelle,
vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (HANS
MICHAEL RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen
Vorsorge, in: Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter
René Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir
ATF 118 V 231 consid. 4a). Quand il s'agit d'un contrat de prévoyance
"classique", il appartient au juge d'établir une norme générale et
abstraite en application de l'art. 1er al. 2 et 3 CC, ce qui permet une
application par analogie d'autres dispositions réglementaires, voire de
dispositions légales (RIEMER, loc. cit., p. 239).

    3.2  En l'espèce toutefois, on ne voit pas en quoi le contrat
serait entaché d'une lacune. En matière de prévoyance plus étendue, les
institutions de prévoyance sont en principe libres de définir la nature
et l'étendue des prestations, ainsi que le cercle des bénéficiaires
(art. 49 al. 1 LPP; ATF 123 V 207 consid. 3b, 116 V 197 consid. 4;
JÜRG BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne
1989, p. 67, ch. 5; UELI KIESER, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der
beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der
intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Stauffer (éd.),
Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, St. Gall 2002,
p.147; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle
1992, p. 167). Afin de garantir l'affectation de la prestation à son
but de prévoyance, des restrictions à cette liberté sont concevables,
notamment, en cas d'extension du cercle ou de l'ordre des bénéficiaires
des prestations de survivants (voir à ce sujet MOSER, op. cit., p. 167 ss).

    Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des
plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir JACQUES-ANDRÉ
SCHNEIDER, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: Libre
circulation et participation, thèse Genève 1994, p. 225 ss), rien
n'interdit cependant aux caisses de limiter l'allocation des prestations
de la prévoyance plus étendue à la personne invalide, à l'exclusion de
rentes en faveur des proches. Le fait que la LPP prévoit le versement de
rentes pour enfants en cas d'invalidité de l'affilié (art. 25 LPP) n'est
pas l'indice d'une lacune du règlement de prévoyance. Il en va de même
de la circonstance que le règlement prévoit à son art. 10 le versement
d'une rente d'orphelin aux enfants de l'affilié décédé, rente dont le
montant correspond à 15 pour cent, pour chaque enfant, de la pension
d'invalidité assurée. Les situations envisagées ne sont pas comparables,
dans la mesure où le règlement, en cas de décès, entend accorder ici
des prestations plus étendues que le minimum obligatoire à des personnes
privées de soutien. La prévoyance professionnelle en faveur des survivants
est en effet un des buts fondamentaux de la prévoyance professionnelle:
l'institution de prévoyance détermine en principe librement dans quelle
mesure les proches de l'affilié font partie du cercle des bénéficiaires de
prestations; mais, pour répondre aux buts essentiels qui lui sont assignés,
elle doit en tout cas prévoir des prestations en faveur des survivants
(BRÜHWILER, op. cit., p. 67). Il n'apparaît donc pas incompatible avec
les buts de la prévoyance professionnelle que l'institution opère dans le
régime sur-obligatoire une distinction, quant à l'étendue des prestations,
entre la rente d'orphelin et la rente pour enfant d'un assuré invalide.

Erwägung 4

    4.  Il est vrai qu'indépendamment des restrictions susmentionnées quant
aux destinataires de rentes de survivants, la liberté des institutions
de prévoyance dans l'aménagement des prestations de la prévoyance plus
étendue n'est pas illimitée. Les institutions sont notamment tenues de
respecter les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi
HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 142; KIESER,
loc. cit., p. 147). Le juge a également la possibilité de modifier ou
de compléter le contrat en vertu de la règle dite de l'inhabituel ou de
l'insolite (ATF 116 V 222 consid. 2, 108 II 418 consid. 1b); la doctrine
envisage aussi cette possibilité quand l'application du contrat heurte
manifestement le sentiment de l'équité ("Unbilligkeitsregel"; voir à ce
sujet RIEMER, Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt
von BVG-Obligatorium und Vertragsrecht [zusätzliche Bemerkungen zu BGE
127 V 259 ff.], in: RSAS 2002 p. 168).

    En l'espèce, l'application du règlement ne va pas à l'encontre de
ces règles et principes. En particulier, comme on l'a vu, le fait que le
règlement ne prévoit pas (sous réserve des exigences minimales de la LPP)
le versement d'une rente pour enfant en cas d'invalidité de l'affilié ne
s'écarte pas - ou du moins pas sensiblement - de la nature même et du but
d'un contrat de prévoyance. En outre, cette même application du règlement
ne conduit à l'évidence pas à un résultat choquant ou inéquitable, dès
lors que l'intimé est au bénéfice (abstraction faite, au demeurant, des
rentes de l'assurance-invalidité) d'une pension annuelle d'invalidité de
71'399 fr., plus une rente pour enfant de 2'808 fr.

Erwägung 5

    5.  Il suit de là que le recours est bien fondé.

Erwägung 6

    6.  (Frais et dépens)