Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 IV 253



129 IV 253

38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
X. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)

    6S.38/2003 du 9 juillet 2003

Regeste

    Art. 19 Ziff. 2 lit. c BetmG; erheblicher Gewinn.

    Erheblich im Sinne dieser Bestimmung ist ein Gewinn, der Fr. 10'000.-
erreicht (E. 2.2).

Sachverhalt

    X. s'est livré au trafic de stupéfiants durant une année environ. Il a
ainsi réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 40'000 fr., alors que
son bénéfice s'élevait à 12'000 fr. environ. Ce trafic a par ailleurs
constitué sa seule source de revenu durant 8 mois.

    Reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 2 let.  c LStup,
X. se pourvoit en nullité contre l'arrêt de la cour cantonale. Il fait
notamment valoir que le gain obtenu au moyen de son trafic n'est pas
suffisant pour que l'on puisse considérer qu'il a agi par métier au sens
de cette disposition. Son pourvoi est rejeté sur ce point.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole les art. 19 ch. 1
in fine et 19 ch. 2 LStup dans la mesure où l'autorité cantonale admet
qu'il a agi par métier.

    La réalisation du cas grave prévu à l'art. 19 ch. 2 let. c LStup
suppose notamment que l'auteur ait réalisé par son trafic un chiffre
d'affaires ou un gain important. L'autorité cantonale a considéré que le
chiffre d'affaires ne saurait être qualifié d'important; elle a en revanche
estimé que tel était le cas du gain réalisé, qui a été de l'ordre de 1'000
fr. par mois sur une année, soit un montant de 12'000 fr. environ. Le
recourant ne conteste pas cette appréciation en elle-même mais fait
valoir qu'un tel gain ne constitue pas une source de revenus suffisante
pour que l'on puisse parler de métier au sens de la jurisprudence.

    2.1  Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier
lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que
l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit
ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV
113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités).

    En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale
que le recourant a durant une année vendu régulièrement des quantités
importantes d'ecstasy, qu'il s'était créé de nombreux contacts et constitué
un réseau de vente; il avait même interrompu ses études pour se consacrer
exclusivement à son trafic, qui a constitué son unique source de revenus
durant plusieurs mois.

    Dans ces circonstances, il y a bien lieu de constater que le recourant
s'est adonné à son trafic comme à une activité professionnelle, dont il
escomptait des revenus réguliers, qui lui ont permis de subvenir à ses
besoins dans une mesure non négligeable, de sorte que l'autorité cantonale
n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il avait agi par métier
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup.

    2.2  La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose,
d'une manière générale, que l'auteur recherche et obtienne effectivement
au moyen de son activité délictueuse des revenus relativement réguliers
qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses
besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus
de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de
vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF 116 IV
319 consid. 4c p. 332). S'agissant de la circonstance aggravante prévue
à l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, cette disposition prévoit expressément
qu'elle n'est donnée que si celui qui s'est livré au trafic par métier a
ainsi réalisé un chiffre d'affaires ou un gain important. Conformément à la
jurisprudence, sont déterminants d'une part le revenu brut et d'autre part
le bénéfice net obtenus (ATF 122 IV 211 consid. 2d p. 216). Relevant que
rien dans le texte légal ni dans les travaux préparatoires de celui-ci
ne donne à penser que le chiffre d'affaires ou le gain en question
aurait dû être acquis dans un certain laps de temps et considérant
qu'il est indifférent qu'un certain chiffre d'affaires ait été atteint
sur une courte période d'une activité intense ou sur une plus longue
période d'activité moindre, le Tribunal fédéral a admis que la durée de
l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires
n'est pas décisive pour déterminer si celui-ci est important au sens de
l'art. 19 ch. 2 let. c LStup (ATF 129 IV 188 consid. 3.2). Il a précisé
qu'il en va de même s'agissant de l'importance du gain obtenu (ATF 129
IV 188 consid. 3.2), de sorte qu'il y a lieu d'examiner en l'espèce si
le montant global acquis, savoir 12'000 fr. environ, doit être considéré
comme important sans égard à la période sur laquelle il a été réalisé.

    S'agissant de la notion de chiffre d'affaires important, la
jurisprudence a dans un premier temps admis qu'un montant de 110'000
fr. était manifestement important dès lors qu'il dépassait le seuil
à partir duquel l'art. 54 ORC (RS 221.411) prévoit l'inscription
obligatoire d'une entreprise commerciale au Registre du commerce (ATF
117 IV 63 consid. 2b p. 66; 122 IV 211 consid. 2d p. 216 s.). Plus
récemment, la jurisprudence a précisé qu'un chiffre d'affaires de 100'000
fr. ou davantage doit être considéré comme important (ATF 129 IV 188
consid. 3.1). Elle a ainsi adopté une valeur limite qui correspond
à celle évoquée par la doctrine en matière de blanchiment d'argent,
domaine dans lequel une circonstance aggravante est définie selon les
mêmes critères (art. 305bis ch. 1 let. c CP), qui doivent être interprétés
et appliqués de la même manière (ATF 122 IV 211 consid. 2d p. 216; voir
CHRISTOPHE K. GRABER, Geldwäscherei, Berne 1990; TRECHSEL, Kurzkommentar,
2e éd., n. 25 ad art. 305bis CP). Dans le même contexte, la doctrine
(voir CHRISTOPHE K. GRABER, op. cit., loc. cit. et TRECHSEL, op. cit.,
loc. cit.) estime que le gain est important dès qu'il atteint 10'000
fr. Cette limite est tout à fait raisonnable, tant en ce qui concerne
le montant lui-même que eu égard au rapport entre celui-ci et le seuil
fixé pour le chiffre d'affaires. Il y a donc lieu d'admettre que le
recourant, qui a obtenu un bénéfice supérieur à 10'000 fr., a réalisé un
gain important, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité cantonale
a retenu à son encontre la circonstance aggravante prévue par l'art. 19
ch. 2 let. c LStup.

    2.3  Le recourant affirme attaquer l'arrêt cantonal à propos de la
quotité de la peine qui lui a été imposée. Il ressort toutefois de son
mémoire qu'il ne juge celle-ci excessive que dans la mesure où elle
sanctionne un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Dès
lors, étant admis que cette qualification est justifiée, il n'y a pas
lieu d'examiner plus précisément la manière dont l'autorité cantonale
a déterminé la durée de la peine infligée au recourant, qui n'apparaît
d'ailleurs nullement excessive eu égard à la gravité des actes dont
celui-ci a à répondre. Le pourvoi est donc rejeté sur ce point.