Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 IV 22



129 IV 22

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
X. contre Ministère public du canton de Vaud et consorts (pourvoi en
nullité)

    6S.282/2002 du 26 novembre 2002

Regeste

    Art. 185 Ziff. 2 StGB; qualifizierte Geiselnahme.

    Wird die Drohung, der Geisel einen der in Art. 185 Ziff. 2 StGB
aufgezählten Nachteile zuzufügen, direkt und ausschliesslich an einen
Dritten, der genötigt werden soll, gerichtet, so ist diese Bestimmung
ebenfalls anwendbar, sofern der so auf diesen Dritten ausgeübte Druck
erheblich grösser als der vom Grundtatbestand erfasste ist und der Täter
mindestens mit Eventualvorsatz beabsichtigte, einen solchen Druck auszuüben
(E. 2).

    Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1, 147 und 156 StGB; Konkurrenz zwischen
betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage und Erpressung.

    Die Erpressung umfasst den betrügerischen Missbrauch einer
Datenverarbeitungsanlage, wenn sich aus den konkreten Umständen ergibt,
dass die beiden Widerhandlungen derart eng verbunden sind, dass das
Verhalten, das durch Art. 147 StGB erfasst wird, nur der Unterstützung
der Erpressung dient bzw. zu deren Verwirklichung notwendig ist (E. 4).

    Der Umstand, dass im vorliegenden Fall keine Konkurrenz zwischen den
beiden Widerhandlungen besteht, kann auf die Strafzumessung nur einen
geringfügigen Einfluss haben (E. 5).

    Art. 11, 63 und 66 StGB; Strafreduktion bei verminderter
Zurechnungsfähigkeit.

    Es verletzt Bundesrecht, wenn die kantonale Instanz, ohne dies zu
begründen, die einem Angeklagten auferlegte Strafe nur um 40% reduziert,
obwohl sie von einer in mittlerem Masse verminderten Zurechnungsfähigkeit
ausgeht (E. 6.2).

    Art. 49 OR; Genugtuung.

    Genugtuungssummen, die dem Opfer einer Geiselnahme und dessen
Angehörigen zuzusprechen sind (E. 7).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X., pour prise
d'otage qualifiée (art. 185 ch. 2 CP), extorsion qualifiée (art. 156
ch. 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), abus
de confiance (art. 138 ch.1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP), à la peine de
9 ans de réclusion, sous déduction de 800 jours de détention préventive,
ordonnant en sa faveur un traitement ambulatoire en détention. Le tribunal
a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés. Il a en outre statué sur des
conclusions civiles, allouant notamment à la victime ainsi qu'à la mère et
au père de celle-ci une indemnité pour tort moral de 60'000 francs chacun
et à la soeur de la victime une indemnité pour tort moral de 30'000 francs,
X. et neuf coaccusés étant reconnus solidairement débiteurs de ces sommes.

    Saisie d'un recours en nullité et en réforme de X., la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du
20 décembre 2001, confirmant, tant sur le plan pénal que sur le plan
civil, le jugement qui lui était déféré en ce qui le concerne. Ensuite
de l'admission du recours d'un coaccusé, qui, de ce fait, a notamment
été libéré du paiement d'indemnités pour tort moral, le jugement de
première instance a toutefois été réformé en ce sens que X. a été reconnu
solidairement débiteur avec huit coaccusés des sommes allouées à ce titre.

    B.- S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente
cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

    B.a  Dans le courant de l'année 1998, X. a eu l'idée d'enlever le fils
d'amis de ses parents en vue d'obtenir de la famille de celui-ci une rançon
de 5 millions de francs. A cette fin, il a imaginé un plan d'exécution
et décidé de recourir à des hommes de main. A la mi-décembre 1998, une
première équipe d'hommes de main, recrutée quelques semaines auparavant,
a tenté à cinq reprises mais sans succès d'enlever la victime. Une
seconde équipe a alors été recrutée, qui, après plusieurs tentatives
infructueuses entre le soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre
1998, est parvenue à ses fins. C'est ainsi que, le 21 décembre 1998,
vers 19 heures, la victime a été assaillie près de son véhicule, à la rue
de Genève, à Lausanne, par trois hommes cagoulés, dont deux brandissaient
une arme à feu chargée; elle a ensuite été jetée sur la banquette arrière
d'un véhicule, conduit par un quatrième homme, puis cagoulée et menottée,
avant d'être emmenée dans une grange abandonnée au lieu-dit La Rasse,
dans la région d'Evionnaz, en Valais. Sur place, elle a été dépouillée
de son portefeuille et de sa montre, puis a été contrainte, sous menaces
de mort, de fournir les numéros de code de ses cartes bancaires, postale
et de crédit, au moyen desquelles des prélèvements de plusieurs milliers
de francs ont été effectués par la suite, notamment par X.

    La victime a été séquestrée durant 45 heures, sous la surveillance
de deux des quatre hommes, avant d'être libérée par la police vaudoise
le 23 décembre 1998, vers 16 heures 20, à Aclens. Durant ces deux jours,
la mère de la victime a été contactée à plusieurs reprises afin qu'une
rançon de 5 millions de francs soit versée en échange de la libération
de l'otage; ces revendications ont été assorties de menaces de tuer ou
de mutiler la victime. La famille de cette dernière s'est exécutée en
versant une somme de 500'000 francs, exigée à titre de premier acompte.

    B.b  Dans le cadre des précédentes affaires pénales, X. avait été
soumis à deux expertises psychiatriques, qui faisaient état d'un trouble
de la santé mentale (trouble de la personnalité) et d'un développement
mental incomplet (immaturité affective) et concluaient que ces troubles
n'étaient pas de nature à atténuer la faculté de l'expertisé d'apprécier le
caractère illicite de ses actes, mais diminuaient en revanche sa capacité
de se déterminer d'après cette appréciation dans une mesure moyenne à
importante (expertise du 23 juillet 1992), respectivement dans une mesure
moyenne (expertise du 25 février 1994).

    Une nouvelle expertise a été effectuée dans le cadre de la présente
procédure. Selon l'expert, qui a déposé son rapport le 21 juillet 2000,
l'expertisé souffre d'un grave trouble narcissique de la personnalité,
avec tendance antisociale et fonctionnement prépsychotique; à raison
de ce trouble, l'expertisé, au moment d'agir, n'était pas privé, fût-ce
partiellement, de sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses
actes, mais sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était
diminuée dans une mesure moyenne.

    B.c  A raison des faits décrits sous lettre B.a ci-dessus, X. a été
reconnu coupable de prise d'otage qualifiée au sens de l'art. 185 ch. 2
CP, d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP et d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP. Les infractions
d'abus de confiance et de vol également retenues à son encontre l'ont
été à raison de faits sans rapport direct avec le rapt.

    C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

    Le Tribunal fédéral a admis le pourvoi tant sur l'action pénale que
sur l'action civile.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Le recourant invoque une violation de l'art.  185 ch. 2 CP. Il
soutient que cette disposition n'est pas applicable lorsque les menaces
de tuer la victime ou de lui causer des lésions corporelles graves ont
été adressées exclusivement à des tiers, en l'occurrence à la famille de
la victime, et non pas à cette dernière.

    Il n'est pas contesté que le recourant s'est rendu coupable de prise
d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP. Il est par ailleurs établi
en fait que les menaces de mort et de mutilation de la victime n'ont
pas été proférées à l'encontre de cette dernière, mais de sa famille,
pour l'inciter à verser la rançon exigée. Seule est donc litigieuse la
question de l'application de l'art. 185 ch. 2 CP en pareil cas.

    2.1  L'art. 185 ch. 1 CP punit de la réclusion celui qui aura
séquestré, enlevé une personne ou de toute autre manière s'en sera rendu
maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte ou celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise
d'otage commise par autrui. Le chiffre 2 de cette disposition sanctionne un
cas aggravé de prise d'otage, en prévoyant que la peine sera la réclusion
pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui
causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

    Ainsi le texte légal n'exige pas que les menaces aient été adressées
directement à l'otage, tout comme il n'exige pas qu'elles aient été
adressées exclusivement au tiers que l'auteur veut contraindre. Quant au
Message du Conseil fédéral concernant la modification des dispositions
du code pénal et du code pénal militaire relatives aux actes de violence
criminels (FF 1980 I 1216 ss), il relève uniquement que l'art. 185 ch. 2 CP
vise les cas où l'auteur assortit ses revendications des menaces énumérées
par cette disposition (FF 1980 I 1237). Le législateur n'a donc exclu
aucune de ces hypothèses, qui sont dès lors toutes deux concevables.

    2.2  Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner les conditions
d'application de l'art. 185 ch. 2 CP dans deux arrêts, publiés aux ATF
121 IV 178 et 121 IV 269.

    Dans le premier de ces arrêts, il a été amené à se prononcer sur
la question dans le cas d'un auteur qui, lors d'une attaque contre une
banque, avait menacé, durant un peu plus d'une trentaine de secondes,
une cliente de la banque avec un pistolet factice pour obtenir que
l'employé du guichet lui remette de l'argent. Il a estimé que, dans un
tel cas, où la menace est dirigée directement contre l'otage, qui est
mis directement en danger de mort, c'est l'atteinte portée aux intérêts
de l'otage qui est déterminante pour l'application de l'art. 185 ch. 2
CP et que, compte tenu de l'importante aggravation de la peine qu'elle
entraîne, cette circonstance aggravante ne peut être retenue que si cette
atteinte excède nettement celle qui résulte de l'infraction simple et que
si l'auteur a voulu causer une telle atteinte (ATF 121 IV 178 consid. 2a-d
p. 181 s.). Appliquant ces principes au cas sur lequel il était appelé à
statuer, il a jugé que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit
fédéral en écartant l'application de l'art. 185 ch. 2 CP; la menace
n'avait duré qu'un peu plus d'une trentaine de secondes et l'auteur,
qui ne le pouvait d'ailleurs pas, n'avait pas l'intention de tirer sur
l'otage, qui n'avait pas couru le danger d'être blessé et avait cessé
rapidement de craindre pour sa vie, de sorte qu'il fallait admettre que
le préjudice causé à la victime n'avait pas dépassé celui qu'implique
l'infraction simple (ATF 121 IV 178 consid. 2e p. 183 s.).

    Dans le second arrêt cité, soit l'ATF 121 IV 269, il a été appelé
à trancher la question dans le cas d'un auteur qui, voulant obtenir le
départ de l'ami de son épouse, de laquelle il était séparé depuis quelques
mois, avait pris celle-ci en otage en la menaçant avec un pistolet non
chargé en présence de son ami et de la police, qui était intervenue dans
l'intervalle. Dans ce cas, comme dans le précédent, la menace avait
donc été dirigée directement contre l'otage. En concrétisation de la
jurisprudence développée dans l'ATF 121 IV 178, il a considéré que,
dans le nouveau cas qui lui était soumis, il y avait en revanche lieu
d'admettre que la circonstance aggravante de l'art. 185 ch. 2 CP était
objectivement réalisée; les menaces dont l'otage avait été l'objet étaient
en effet nettement plus graves que dans le cas de l'ATF 121 IV 178, dès
lors qu'un coup de feu était parti en présence de la victime, qui avait
eu le pistolet à plusieurs reprises contre la tempe et avait été frappée
avec l'arme, à quoi s'ajoutaient, dans le cas particulier, les risques
liés à une intervention de la police (ATF 121 IV 269 consid. 1c p. 271 s.).

    Dans ces deux arrêts, le Tribunal fédéral a donc eu à examiner à
quelles conditions l'art. 185 ch. 2 CP est applicable lorsque, comme
dans les cas qui lui étaient soumis, l'otage est directement menacé par
l'auteur, qui, pour obtenir que le tiers satisfasse à ses revendications,
expose l'otage à l'un des préjudices énumérés à l'art. 185 ch. 2 CP,
dans les cas considérés à un danger de mort. Il n'a en revanche pas été
amené à examiner la question, sur laquelle il ne s'est pas prononcé à ce
jour, de savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions, l'art. 185
ch. 2 CP est applicable lorsque, comme dans le présent cas, la menace de
causer un préjudice grave à l'otage est adressée exclusivement au tiers
que l'auteur veut contraindre.

    2.3  La loi, ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, consid. 2.1), n'exclut
pas que l'art. 185 ch. 2 CP puisse aussi trouver application dans cette
dernière hypothèse, à savoir lorsque, comme dans le cas d'espèce, la
menace est adressée directement au tiers que l'auteur veut contraindre,
sans que l'otage lui-même en ait connaissance.

    En doctrine, CORBOZ, auquel se réfère le recourant, n'affirme pas
que la menace doive, en toute hypothèse, être adressée à l'otage pour que
l'art. 185 ch. 2 CP trouve application; s'il relève qu'"en l'état de la
jurisprudence, il semble que la menace doive être adressée à l'otage",
dans la mesure où dans l'ATF 121 IV 178 l'aggravation de la peine a été
justifiée par la perturbation psychologique subie par l'otage, il ajoute
qu'on peut se demander si une menace adressée à la personne contrainte ne
pourrait pas suffire, observant que, le cas échéant, l'auteur ne devrait
pas nécessairement avoir la maîtrise de l'otage et pourrait aussi être la
personne qui profite de la prise d'otage sans avoir aucun rapport avec
les ravisseurs (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, p. 695 n. 28). Pour le surplus, aucun autre des principaux
auteurs de doctrine n'exclut expressément que l'art. 185 ch. 2 CP puisse
aussi s'appliquer lorsque la menace est adressée exclusivement au tiers que
l'auteur veut contraindre (cf. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, vol. 3, Berne 1984, n. 19 ss ad art. 185 CP; STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd., Berne 1995, §
5 n. 59; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, p. 367 s.;
TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 6 ad art. 185 CP).

    Que l'art. 185 ch. 2 CP puisse aussi s'appliquer lorsque l'auteur
menace directement, voire exclusivement, le tiers qu'il veut contraindre
à satisfaire ses revendications doit clairement être admis. En pareil cas,
la pression est exercée au premier chef sur le tiers et même exclusivement
sur ce dernier si, comme dans le cas d'espèce, l'otage n'a pas connaissance
de la menace, de sorte que cette pression est déterminante.

    L'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral dans la mesure
où il admet que la circonstance que les menaces aient été adressées
exclusivement au tiers n'exclut pas l'application de l'art. 185 ch. 2 CP.

    2.4  Compte tenu de l'importante aggravation de la peine - dont le
minimum passe d'un à trois ans de réclusion - qu'entraîne l'application
de l'art. 185 ch. 2 CP, il faut, dans l'hypothèse où l'auteur menace
directement, voire exclusivement, le tiers qu'il veut contraindre
à satisfaire ses revendications, comme dans l'hypothèse où il menace
directement l'otage en présence du tiers qu'il veut contraindre, que la
pression exercée par l'auteur ait été nettement supérieure à celle qui
résulte de l'infraction simple. Par ailleurs, l'intention de l'auteur
devant, selon la jurisprudence constante, porter sur tous les éléments
constitutifs de l'infraction, y compris, le cas échéant, sur les éléments
qui caractérisent une circonstance aggravante, il faut en outre que
l'auteur ait agi avec la conscience et la volonté de soumettre le tiers
à une pression nettement supérieure, le dol éventuel étant à cet égard
suffisant.

    En l'espèce, il reste donc à examiner si la pression supplémentaire
à laquelle ont été soumis les tiers contraints en raison des menaces
qui leur ont été adressées revêt une intensité suffisante pour justifier
l'application de l'art. 185 ch. 2 CP et si le recourant l'a su et voulu
ou, à tout le moins, envisagé et accepté.

    2.4.1  Il est établi en fait que le recourant n'a pas proféré lui-même
de menaces, manifestement parce que, connaissant la famille de la victime,
il ne pouvait le faire personnellement, sous peine d'être reconnu, mais
qu'il l'a fait par l'entremise de deux de ses comparses, Z. et Y. C'est
ainsi que, le 22 décembre 1998, vers 14 heures 30, Z. a téléphoné à la
mère de la victime, lui disant que, si la rançon n'était pas payée, son
fils serait exécuté et qu'il en irait de même si elle prévenait la police;
il a répété ces propos avant de raccrocher. Le même jour, vers 17 heures
40, Z., qui lui avait préalablement fixé un rendez-vous, a téléphoné à
nouveau à la mère de la victime pour lui demander si elle se trouvait
à l'endroit fixé et, face à sa réponse négative, lui a laissé entendre
qu'il arriverait un grand malheur à son fils si elle ne respectait pas à
la lettre les instructions qui lui avaient été données. Vers 18 heures
45, lors d'un nouveau téléphone, Z. a rappelé à la mère de la victime
l'endroit où elle devait déposer la rançon; celle-ci lui ayant dit qu'elle
n'avait pas l'argent exigé, il a proféré de nouvelles menaces, déclarant
notamment "alors vous aurez un élément de votre fils dans un moment",
avant de raccrocher. Après le paiement d'une première partie de la rançon,
soit 500'000 francs, durant la matinée du 23 décembre 1998, c'est Y. qui
a téléphoné à deux reprises, vers 16 heures 40, à la mère de la victime;
exigeant le versement du solde de la rançon, soit 4'500'000 francs, et
sommant son interlocutrice de se rendre à cette fin à l'endroit qu'elle
lui a indiqué, elle a assorti ses propos de menaces, lui disant notamment,
d'une voix ferme, "on a fini de rigoler", puis, "si vous ne venez pas,
on va l'exécuter".

    Il ressort par ailleurs clairement des faits retenus que le recourant,
qui était le commanditaire et l'organisateur du rapt visant à obtenir
une rançon, était parfaitement au courant des menaces de tuer et de
mutiler la victime adressées à la famille de cette dernière par Y. et
Z., qui agissaient sous son égide, le tenaient constamment informé de
leurs démarches et n'ont certes pas formulé ces menaces de leur propre
initiative et à son insu. Il a d'ailleurs été constaté que c'est le
recourant qui, avec Z., a mis au point le texte de la demande de rançon,
assortie de la menace d'exécuter la victime, qu'il accompagnait Z. lors
du premier téléphone que celui-ci a fait à la mère de la victime en lui
réclamant la rançon sous la menace de tuer la victime et qu'il avait dès
le départ l'intention de demander une rançon à la famille de la victime
sous menaces de mort pour cette dernière.

    Ces constatations, qui relèvent du fait, lient la Cour de céans saisie
d'un pourvoi en nullité et ne peuvent donc être remises en cause dans le
cadre de cette voie de droit.

    2.4.2  Des faits retenus, il résulte que la famille de la victime a
été soumise, du 22 décembre 1998 à 14 heures 30 jusqu'à ce qu'elle ait
été informée de la libération de la victime, environ 24 heures plus tard,
à une pression supplémentaire intense. Alors qu'elle ignorait tout de la
situation de la victime, de l'endroit et des conditions dans lesquelles
elle était séquestrée ainsi que des ravisseurs, elle a reçu, à plusieurs
reprises pendant ce laps de temps, des messages téléphoniques, formulés
d'une voix ferme, lui indiquant que la victime serait exécutée si les
exigences des ravisseurs n'étaient pas satisfaites; à un moment donné,
elle a même été informée qu'à ce défaut, un "élément" de la victime lui
parviendrait, ce qui était de nature à lui faire craindre le pire. La
famille de la victime a ainsi été maintenue durant de longues heures,
dont toute une nuit, dans l'angoisse que celle-ci soit exécutée, voire
mutilée. Une telle pression, pour des personnes qui n'étaient pas des
tiers quelconques mais, respectivement, la mère, le père et la soeur de la
victime et qui induisait une forte augmentation du stress et de l'angoisse
déjà intenses qu'elles éprouvaient à raison du rapt de la victime et de
la contrainte de satisfaire aux revendications des ravisseurs, dépasse
nettement celle qui résulte de l'infraction de base. Que le recourant ait
su qu'une telle pression était exercée sur la famille de la victime et
l'ait voulue ou à tout le moins acceptée comme un moyen nécessaire pour
parvenir à son but n'est au reste pas douteux au vu des faits retenus.

    2.4.3  Dans ces conditions, la condamnation du recourant pour prise
d'otage qualifiée au sens de l'art. 185 ch. 2 CP ne viole pas le droit
fédéral.

    (...)

Erwägung 4

    4.  Le recourant conteste sa condamnation pour utilisation frauduleuse
d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP, faisant valoir que cette
infraction, dont il ne nie pas la réalisation, est en l'espèce absorbée
par l'extorsion retenue à son encontre.

    4.1  L'extorsion est une infraction dirigée à la fois contre le
patrimoine et la liberté. Ses éléments constitutifs sont, sur le plan
objectif, l'usage d'un moyen de contrainte (violence exercée sur des
choses ou menace d'un dommage sérieux dans le cas de l'infraction de base;
violence envers une personne ou menace d'un danger imminent pour la vie ou
l'intégrité corporelle dans le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP), le fait
que cette contrainte détermine la personne visée à un acte de disposition
de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une atteinte dommageable à
ce patrimoine et un lien de causalité entre ces divers éléments; sur le
plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et dans
un dessein d'enrichissement illégitime.

    L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP),
qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan
objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une
influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire
de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat
inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs
ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité
entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur
ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.

    A ce jour, le Tribunal n'a pas été amené à examiner la question d'un
éventuel concours entre ces deux infractions, laquelle n'a pas non plus été
abordée dans la doctrine (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, p. 317 s. n. 19 ss; REHBERG/SCHMID, Strafrecht
III, 7e éd., Zurich 1997, p. 191 s.; STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd., Berne 1995, § 16 n. 19 ss;
TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 15 ad art. 147 CP;
NIKLAUS SCHMID, Computer- sowie Check- und Kreditkarten-Kriminalität,
Zürich 1994, § 7 n. 150 ss; PIERRE SCHNEIDER, La fraude informatique au
sens de l'art. 147 CPS, thèse Lausanne 1995, p. 97 ss).

    4.2  L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à
l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela
que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais
manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant
à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu
de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent
la réaction de la machine (cf. CORBOZ, op. cit., p. 315 n. 2 et 3;
REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 188; STRATENWERTH, op. cit., § 16 n. 2;
TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 147 CP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., § 7
n. 15; PIERRE SCHNEIDER, op. cit., p. 47 ss). En principe, l'infraction
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le
code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de
tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat
inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui
est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un
caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation
d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut
encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur (cf. CORBOZ, op. cit., p. 315 n. 2 et p. 317 n.
19; REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 189; STRATENWERTH, op. cit., § 16 n. 11;
TRECHSEL, op. cit., n. 15 ad art. 147 CP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., §
7 n. 1, 15 et 160; PIERRE SCHNEIDER, op. cit., p. 97 s.).

    Cet élément de tromperie, commun aux art. 146 et 147 CP, ne se retrouve
pas dans l'extorsion; alors que l'escroc use de tromperie pour déterminer
une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d'un tiers et que l'auteur de l'infraction réprimée par l'art. 147
CP manipule une machine pour en obtenir un résultat inexact aboutissant à
un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, l'auteur d'une extorsion use
d'un moyen de contrainte, soit de violence ou de menace, pour déterminer
la personne visée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou
à ceux d'un tiers. Cela ne conduit cependant pas nécessairement à admettre
l'existence d'un concours entre l'extorsion et l'infraction réprimée par
l'art. 147 CP.

    En effet, alors que l'escroquerie, comme l'infraction réprimée par
l'art. 147 CP, suppose elle aussi une tromperie, il semble généralement
admis en doctrine que si l'auteur recourt également à un moyen de
contrainte, tel que la menace, il n'y a pas nécessairement concours
entre l'escroquerie et l'extorsion; en pareil cas, il y a d'abord lieu de
rechercher si l'un des deux moyens d'action n'a été utilisé qu'à l'appui de
l'autre, et, le cas échéant, c'est ce dernier moyen qui est déterminant;
ainsi, lorsque l'auteur trompe la victime en lui faisant croire que le
danger dont il la menace pourrait se réaliser, il n'use de tromperie
qu'à l'appui de la menace, de sorte que l'art. 156 CP prime l'art. 146 CP
(cf. CORBOZ, op. cit., p. 378 n. 36; REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 226;
STRATENWERTH, op. cit., § 17 n. 16; TRECHSEL, op. cit., n. 14 ad art. 156
CP; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne
1990, n. 31 ad art. 156 CP). Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire
si les deux moyens d'action utilisés ont joué un rôle significatif,
la doctrine est en revanche partagée quant à la solution à adopter; en
pareil cas, CORBOZ est enclin à admettre le concours entre l'extorsion
et l'escroquerie (cf. CORBOZ, op. cit., p. 378 n. 36); SCHUBARTH est
d'avis que l'auteur doit alors être condamné à la fois pour extorsion
et tromperie, mais sans faire application de l'art. 68 CP, car, dans
le résultat, il n'y a qu'un seul dommage et qu'un seul enrichissement,
le fait que l'auteur a usé de deux moyens d'action devant être pris en
compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine (cf. SCHUBARTH,
op. cit., n. 31 ad art. 156 CP); la doctrine dominante estime toutefois
qu'il faut alors retenir l'infraction qui caractérise le mieux les
faits et qui sera généralement l'extorsion (cf. STRATENWERTH, op. cit.,
§ 17 n. 16; REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 226; TRECHSEL, op. cit., n. 14
ad art. 156 CP). Que l'extorsion ne comprenne pas l'élément de tromperie
que comporte l'infraction réprimée par l'art. 147 CP n'implique donc pas
nécessairement qu'elles doivent être retenues en concours.

    L'argument selon lequel l'art. 147 CP ne viserait pas seulement à
protéger le patrimoine du titulaire du compte sur lequel sont effectués
les prélèvements indus, mais aussi l'intérêt de l'exploitant du système
informatique à ce que ce dernier ne soit pas utilisé abusivement, lequel
n'est pas protégé par l'art. 156 CP, n'est pas non plus déterminant en
l'espèce. Certes, pour SCHMID, l'art. 147 CP vise aussi, indirectement,
à protéger un tel intérêt (cf. NIKLAUS SCHMID, op. cit., § 7 n. 14; cf.
cependant TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad art. 147 CP, pour qui le préjudice
que suppose l'art. 147 CP n'est pas celui que peut subir l'exploitant
du système informatique), mais encore faudrait-il, le cas échéant, que,
de ce fait, l'exploitant ait subi un dommage, qui n'est toutefois pas
établi en l'espèce.

    De même, le fait qu'en cas d'extorsion le lésé doive accomplir lui-même
un acte de disposition n'est pas décisif; la victime d'une escroquerie
est, elle aussi, déterminée à accomplir elle-même un acte de disposition
de son patrimoine; or, ainsi qu'on l'a vu, les art. 148 et 156 CP ne sont
pas nécessairement applicables en concours.

    En définitive, la question de savoir si les art. 156 et 147 CP peuvent
s'appliquer en concours, doit être examinée en fonction des circonstances
du cas concret. S'il résulte de ces circonstances que les deux infractions
sont étroitement liées et que le comportement réprimé par l'une d'elles
n'a été adopté qu'à l'appui de la réalisation de l'autre infraction, voire
est nécessaire à sa réalisation, il y aura lieu d'admettre que l'infraction
réprimant le comportement qui a été déterminant absorbe l'autre. Ce n'est
que si ces conditions ne sont pas réunies qu'un éventuel concours entre
les deux infractions pourra entrer en considération, la question n'ayant
toutefois pas ici à être examinée plus avant.

    4.3  En l'espèce, l'extorsion visait en effet à obtenir de la victime
qu'elle remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les numéros
de code correspondants aux fins de les utiliser auprès de bancomats pour
retirer de l'argent au préjudice de celle-ci. Les infractions d'extorsion
et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur étaient ainsi étroitement
liées, au point que la manipulation d'un bancomat pour prélever de
l'argent était nécessaire à la réalisation de l'extorsion, qui n'est
consommée qu'avec la survenance du préjudice patrimonial qu'elle implique,
et que, dans le résultat, il n'y avait qu'un seul dommage et qu'un seul
enrichissement correspondant; le comportement réprimé par l'art. 147
CP n'était adopté qu'à l'appui de l'extorsion et servait directement le
but de cette dernière infraction, qui ne pouvait être réalisée sans ce
comportement. En pareil cas, on ne saurait considérer que la manipulation
ultérieure de bancomats pour se procurer de l'argent vient s'ajouter à
l'extorsion comme un acte délictueux distinct, devant être sanctionné
séparément. Il y a au contraire lieu d'admettre que l'infraction réprimée
par l'art. 147 CP est alors commise en exécution de l'extorsion, dont
elle sert directement le but et qui est déterminante, de sorte qu'elle
est absorbée par cette dernière infraction.

    4.4  Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en
tant qu'il retient en l'espèce l'existence d'un concours entre l'extorsion
et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur; sur ce point, le pourvoi
doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé.

Erwägung 5

    5.  L'admission du pourvoi en ce qui concerne le concours entre
l'extorsion et l'infraction réprimée par l'art. 147 CP a pour effet que
cette dernière infraction devra être supprimée, de sorte que l'autorité
cantonale sera amenée à statuer à nouveau sur la peine en fonction du
verdict modifié. Il faut cependant observer que l'utilisation, pour se
procurer de l'argent à un bancomat, de cartes de crédit préalablement
extorquées à cette fin est de toute manière punissable sous l'angle
de l'art. 156 CP, dès lors qu'elle est nécessaire à la réalisation de
l'extorsion, qui n'est consommée qu'avec la survenance du préjudice
ainsi causé (cf. supra, consid. 4.3). La modification du verdict par
la suppression de l'application concurrente de l'art. 147 CP ne peut
donc logiquement avoir au plus qu'une incidence minime sur la quotité
de la peine. Il se justifie par conséquent, notamment pour des motifs
d'économie de procédure, d'examiner brièvement le grief par lequel le
recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée, sans toutefois
trancher définitivement la question, puisque la peine devra faire l'objet
d'une nouvelle décision de l'autorité cantonale.

Erwägung 6

    6.  (...)

    6.2  Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la
peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire
(ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51); en effet, il ne s'agit pas d'appliquer
un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences
raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement
moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement
une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine.
Comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans un arrêt 6S.336/2000 du 23
août 2000 concernant une affaire vaudoise, il doit toutefois exister une
certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses
conséquences sur la peine; ainsi a-t-il jugé que l'autorité cantonale qui,
sans motivation particulière venant le justifier, réduit la peine de moitié
tout en admettant que la responsabilité de l'accusé est diminuée dans
une mesure très importante viole le droit fédéral (cf. arrêt 6S.336/2000,
consid. 2).

    En l'espèce, la cour cantonale n'a aucunement justifié la réduction
de peine de 40% qu'elle a opérée à raison de la diminution moyenne de la
responsabilité du recourant qu'elle a retenue conformément à l'expertise,
se bornant à observer qu'"on peut raisonnablement considérer" que la
peine doit être réduite dans une telle proportion. Sans doute, comme
relevé ci-dessus, ne s'agit-il pas d'opérer une réduction linéaire,
d'appliquer un tarif ou une relation mathématique. Toutefois, lorsque,
comme dans le cas particulier, une responsabilité moyennement diminuée est
retenue, conformément à une expertise qui fait état de troubles graves de
la personnalité de l'accusé en relevant que cet état ne s'est pas amélioré,
voire s'est à certains égards aggravé, depuis des expertises antérieures,
qui concluaient déjà à une diminution moyenne, voire moyenne à forte,
de la responsabilité de l'accusé, il n'est pas admissible de n'opérer
qu'une réduction de 40% environ de la peine sans aucunement le justifier.

    Dans ces conditions, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral dans la
mesure où, sans aucune justification à l'appui, il ne réduit la peine que
de 40% environ à raison de la diminution de responsabilité du recourant
qu'il retient. Le pourvoi sur ce point doit par conséquent être admis,
ce qui rend superflu l'examen des autres griefs du recourant relatifs à
la peine.

Erwägung 7

    7.  Sur le plan civil, le recourant conteste le montant des indemnités
pour tort moral qu'il a été condamné, solidairement avec huit coaccusés,
à verser aux intimés, soit 60'000 francs à la victime, 60'000 francs
chacun au père et à la mère de la victime et 30'000 francs à la soeur de
la victime. Faisant valoir que les montants contestés sont trop élevés
et, partant, inéquitables, il demande qu'ils soient réduits à 30'000
francs pour la victime, 20'000 francs chacun pour le père et la mère de
la victime et 15'000 francs pour la soeur de la victime.

    7.1  Le pourvoi sur l'action pénale étant partiellement fondé
(cf. supra, consid. 4 et 6.2) et la valeur litigieuse requise pour un
recours en réforme, soit 8'000 francs (art. 46 OJ), étant au demeurant
de toute manière atteinte, le pourvoi sur l'action civile, dans le cadre
duquel le recourant prend, implicitement mais clairement, des conclusions
concrètes et chiffrées, est recevable (cf. art. 277quater al. 2 PPF;
ATF 127 IV 141 consid. 1c et d p. 143).

    7.2  L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par
le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage
qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc
le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme
accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour
tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 125 III 269
consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

    La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc
librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante
de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient
certes avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son
pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop
faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité -
et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait
son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -,
il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de
la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à
l'intensité des souffrances morales causées à la victime (cf. ATF 125
III 269 consid. 2a p. 273; 123 III 10 consid. 4c/aa p. 12 s; 118 II 410
consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

    7.3  En l'espèce, la victime, après avoir subi la violence du rapt,
est restée cagoulée et menottée durant toute sa séquestration, soit
quelque 45 heures, pendant laquelle elle a en outre été menacée de mort
à plusieurs reprises; ignorant les motifs de son enlèvement et craignant
d'être supprimée, elle a vécu dans l'angoisse pendant toute sa détention,
souffrant du froid et du port des menottes. Après sa libération, elle
a notamment souffert d'une grande fatigue, de maux de tête et d'une
diminution subjective de la sensibilité sur le dos des deux mains.
Ultérieurement, elle a ressenti des douleurs abdominales chroniques dans
le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique, a souffert d'un état
d'anxiété et de panique grave, accompagné d'insomnies, et a dû se soumettre
à un traitement médicamenteux. Au moment du jugement, elle n'était pas
remise des conséquences de son enlèvement, devait encore prendre des
médicaments (anxiolytiques et antidépresseurs) et une psychothérapie
était envisagée.

    S'agissant des père et mère de la victime, qui ont toujours entretenu
des liens étroits avec cette dernière, ils ont été soumis pendant toute la
séquestration à un stress et une angoisse intenses, fortement accentués
par les menaces de tuer la victime. Quant à la soeur de la victime, elle
a également vécu la séquestration dans le stress et l'angoisse, bien que
moins directement que ses parents. Après les faits, les trois membres de
la famille ont souffert d'un état d'anxiété, de panique, d'insommnies,
de sentiments d'insécurité, d'inappétence et de mélancolie. Au moment du
jugement, tous trois étaient encore suivis médicalement et souffraient
toujours d'un grand sentiment d'insécurité.

    7.4  Au vu des atteintes ainsi subies et de leurs conséquences, les
indemnités pour tort moral allouées à la victime ainsi qu'à ses père et
mère et à sa soeur sont clairement trop élevées.

    Dans l'ATF 125 III 269, soit l'arrêt du 30 avril 1999 auquel se réfère
la cour cantonale à la page 165 de son arrêt, le Tribunal fédéral a alloué
une indemnité pour tort moral de 100'000 francs à une jeune fille, qui,
de l'âge de 8 ans à l'âge de 18 ans, soit pendant dix ans, avait subi,
à d'innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son
intégrité sexuelle, commises sur elle par son père, lesquelles lui avaient
causé un préjudice très important et très probablement irréversible. Outre
que le Tribunal fédéral avait alors souligné que l'indemnité ainsi
accordée était exceptionnellement élevée et représentait sans doute le
maximum qui puisse être alloué pour ce genre de cas, la lecture de cet
arrêt suffit à démontrer que, compte tenu de ce qu'avait enduré la victime
et des très graves conséquences qui en résultaient, il ne saurait servir
ici de comparaison.

    Dans l'ATF 125 IV 199, concernant un cas d'enlèvement et de
séquestration, suivis de viols à la chaîne particulièrement graves commis
durant des heures, le Tribunal fédéral a certes jugé que l'indemnité pour
tort moral de 75'000 francs allouée à la victime n'était pas contraire au
droit fédéral. Ainsi qu'il ressort de cet arrêt, ce sont toutefois les très
graves atteintes à l'intégrité sexuelle de la victime et leurs lourdes
conséquences, notamment sur le plan psychique, qui, venant s'ajouter à
l'atteinte résultant de l'enlèvement et de la séquestration, ont justifié
l'allocation d'un tel montant (ATF 125 IV 199 consid. 6 p. 204 s.).

    Les souffrances, essentiellement psychiques, subies par la victime
et sa famille sont certes importantes et ont laissé des séquelles,
qui subsistent actuellement et subsisteront sans doute encore
pendant des mois, voire plusieurs années, bien qu'en s'atténuant
progressivement. L'importance de ces souffrances, si elle ne saurait
certes être minimisée, n'atteint toutefois pas l'intensité de celle
qui est induite par les atteintes graves ayant donné lieu, durant les
dernières années, à l'allocation de montants similaires à ceux qui ont été
octroyés en l'espèce. Elle se rapproche plutôt de la souffrance résultant
d'atteintes pour lesquelles des indemnités de l'ordre de 30'000 à 40'000
francs, voire, dans le cas de la soeur de la victime, de 15'000 francs,
ont été allouées (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GROSS, Le tort moral, 3e éd. 1996,
pour la période 1990-1994: VIII/7 n. 20 et 21, VIII/10 n. 28 et 29,
VIII/11 n. 30 et 31, VIII/12 et VIII/13 n. 32 à 35; depuis 1995: VIII/6
n. 17 et 18, VIII/7 n. 20 et 21).

    S'agissant plus précisément de la victime elle-même, il se justifie
de lui accorder une indemnité plus élevée qu'à ses père et mère, compte
tenu du fait qu'elle a dû subir la violence du rapt et a souffert du
froid et du port des menottes durant les 45 heures de sa séquestration,
ces atteintes venant s'ajouter à l'angoisse endurée pendant sa détention
et aux souffrances, qui perdurent partiellement, consécutives au rapt,
lesquelles se rapprochent de l'angoisse et des souffrances subies par ses
père et mère. L'allocation d'une indemnité pour tort moral de 40'000 francs
à la victime et de 30'000 francs chacun au père et à la mère de celle-ci
apparaît dès lors équitable, ces montants correspondant à ceux qui sont
alloués en cas d'atteintes induisant des souffrances d'ampleur similaire.

    Pour ce qui est de la soeur de la victime, dont il n'a jamais été
contesté qu'elle a subi des atteintes moindres, l'allocation d'une
indemnité pour tort moral de 15'000 francs, offerte par le recourant,
apparaît largement équitable, si l'on songe notamment que des indemnités
de 15'000 à 20'000 francs sont allouées aux victimes de viol.