Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 IV 209



129 IV 209

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
X. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

    6S.113/2003 du 8 mai 2003

Regeste

    Art. 38 Ziff. 4 StGB; Rückversetzung.

    Wird eine bedingt aus dem Strafvollzug entlassene Person wegen
Straftaten, die sie teils vor der Verurteilung zu der Strafe, aus deren
Vollzug sie bedingt entlassen worden ist, und teils während der Probezeit
verübt hat, zu einer drei Monate übersteigenden, unbedingt vollziehbaren
Gesamtstrafe verurteilt, so muss bestimmt werden, ob die Strafe wegen
der während der Probezeit begangenen Straftat(en) drei Monate übersteigt
(E. 1). Dabei hat der Richter nicht auf eine prozentuale Quote der
Gesamtstrafe abzustellen, sondern die Strafe zu bestimmen, die er ausfällen
würde, wenn er einzig die während der Probezeit verübten Straftaten zu
beurteilen hätte (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 3).

Sachverhalt

    A.- Par décision du 19 mars 2002, la Section de l'application des
peines et mesures du canton de Berne a libéré conditionnellement X. avec
effet au 3 avril 2002. Cette mesure a été assortie d'un délai d'épreuve
d'un an.

    Par jugement du 27 septembre 2002, devenu définitif et exécutoire, le
Tribunal de police du canton de Genève a condamné X., pour vols en bande,
recel, faux dans les titres, faux dans les certificats et circulation
sans permis de conduire, à une peine d'un an d'emprisonnement, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2001 par
l'Untersuchungsrichteramt III de Bern-Mittelland. Une partie des actes
qui ont entraîné cette condamnation ont été commis avant la précédente
condamnation ayant donné lieu à la libération conditionnelle, alors que
l'autre partie a été perpétrée pendant le délai d'épreuve précité.

    B.- Le 24 octobre 2002, le Service d'application des peines et mesures
du canton de Berne (ci-après: SAPEM) a demandé au Tribunal de police
genevois de fixer la quote-part de la peine se rapportant aux délits
commis par X. pendant le délai d'épreuve, à savoir dès le 3 avril 2002.

    Par décision du 6 décembre 2002, le Tribunal de police genevois
a fixé à quatre mois la peine relative aux infractions commises par
X. durant le délai d'épreuve qui lui avait été imparti, les infractions
commises après le 3 avril 2002 étant un vol en bande (11 avril 2002) et
un recel (12 avril 2002). Statuant sur appel le 24 février 2003, la Cour
de justice de la République et canton de Genève a confirmé la décision
du 6 décembre 2002. Elle a précisé que le seul vol en bande justifiait
une peine minimale de six mois d'emprisonnement (art. 139 ch. 3 CP) et
que, partant, si la décision des premiers juges devait être critiquée,
c'était pour sa clémence incompatible avec le texte de la loi et non pour
son arbitraire dans la fixation excessive de la peine.

    C.- Sur la base de cette dernière décision et en application de
l'art. 38 ch. 4 CP, le SAPEM a révoqué la libération conditionnelle de
X. et l'a réintégré dans son solde de peine de 21 jours. Le 11 décembre
2002, X. a déposé un recours de droit administratif contre la décision du
SAPEM auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du
canton de Berne. Par ordonnance du 13 mars 2003, cette autorité a décidé
de surseoir à statuer jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

    D.- X. forme un pourvoi en nullité contre la décision du 24 février
2003 de la Cour de justice genevoise. Invoquant une violation des art. 139
ch. 3 et 63 CP, il conclut à l'annulation de cette décision. Par ailleurs,
il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité et la requête
d'assistance judiciaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Selon l'art. 38 ch. 4 al. 1er CP, l'autorité compétente doit
ordonner la réintégration du libéré s'il commet, pendant le délai
d'épreuve, une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une
peine privative de liberté de plus de trois mois. Si le libéré est frappé
d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente
pourra renoncer à la réintégration.

    Suivant la jurisprudence, si le libéré est condamné à une peine
privative de liberté ferme de plus de trois mois au titre de peine
d'ensemble, pour des actes délictueux commis en partie durant le délai
d'épreuve et en partie après l'échéance de celui-ci, l'autorité cantonale
compétente doit, avant d'ordonner la réintégration en application de
l'art. 38 ch. 4 al. 1er CP, demander à l'autorité qui a prononcé la
condamnation si la partie de la peine réprimant l'infraction commise
pendant le délai d'épreuve est supérieure à trois mois d'incarcération
(ATF 104 Ib 21 consid. 1 p. 22; 101 Ib 154 consid. c p. 155 s.).

    En l'espèce, les infractions ont été commises, en partie, avant la
précédente condamnation ayant donné lieu à la libération conditionnelle
- et donc avant le délai d'épreuve - et, en partie, pendant le délai
d'épreuve. Le problème est cependant le même. Il s'agit de fixer la
quote-part de la peine se rapportant aux infractions perpétrées pendant
le délai d'épreuve. C'est donc à juste titre que le SAPEM s'est adressé
au Tribunal de police genevois pour fixer la peine se rapportant aux
infractions commises dès le 3 avril 2002.

    (...)

Erwägung 3

    3.  Si le principe d'une répartition de la peine ("Quotenausscheidung")
est acquis (voir consid. 1), la technique pour calculer la quote-part de
la peine déterminante est controversée.

    Le recourant part du principe que la répartition de la peine doit se
faire proportionnellement entre les différentes infractions. Il soutient
qu'au vu des autres infractions qui ont été retenues à son encontre
(trois vols en bande, six faux dans les certificats, six faux dans les
titres), le vol en bande et le recel, commis pendant le délai d'épreuve,
ne sauraient être frappés d'une peine représentant un tiers (et encore
moins une demie) de la peine totale. Cette manière de voir ne saurait
cependant être suivie, dès lors qu'elle revient à favoriser le libéré qui a
commis d'autres infractions, que ce soit avant ou après le délai d'épreuve,
et à lui accorder une sorte de "rabais de quantité". Dans la mesure où
l'ATF 104 Ib 21 entend se fonder sur une répartition proportionnelle de
la peine, il convient dès lors de s'en écarter.

    Suivant l'avis de la doctrine, il y a lieu, au contraire, de fixer
une peine hypothétique, de manière indépendante, pour l'infraction ou les
infractions commises durant le délai d'épreuve (TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 16 ad art. 38
CP; ANDREA BAECHTOLD, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2002, n. 37
ad art. 38 CP). En l'espèce, l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP prévoit pour le
vol en bande une peine minimale de six mois d'emprisonnement. L'autorité
de recours n'a dès lors pas violé le droit fédéral en déclarant que les
premiers juges n'avaient pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en
fixant à quatre mois la peine afférente aux deux infractions commises
pendant le délai d'épreuve.