Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 IV 206



129 IV 206

30. Arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre A. et
Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

    6S.126/2003 du 26 mai 2003

Regeste

    Art. 270 lit. e BStP.

    Der Geschädigte, der nicht Opfer im Sinne des OHG ist, ist nach dem
neuen Recht zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde im Strafpunkt
nicht legitimiert (E. 1).

    Art. 156 Abs. 6 OG; Gerichtskosten zu Lasten des Anwalts.

    Das Bundesgericht kann ausnahmsweise die Gerichtskosten anstatt der
unterliegenden Partei ihrem Anwalt auferlegen, wenn die Unzulässigkeit
der Beschwerde bei einem Minimum an Sorgfalt sofort erkennbar war (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 23 décembre 2002, X. a déposé plainte pénale contre A. pour
dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation. Elle lui reprochait
d'avoir illégitimement porté plainte contre elle pour violation de
domicile.

    Par ordonnance du 29 janvier 2003, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre la plainte de X.

    B.- Par arrêt du 17 février 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.

    C.- Celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Elle conclut à son annulation.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable et a mis les
frais à la charge de Me Z., mandataire de X.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATF 128 IV 137 consid. 2 p. 139).

    La recourante conteste une décision de non-lieu. Elle se prétend
lésée par les infractions invoquées. Pourtant représentée par un avocat,
elle fonde manifestement sa qualité pour recourir sur l'ancien art. 270
PPF. Cette disposition a été révisée par la loi du 23 juin 2000. En vigueur
depuis le 1er janvier 2001, l'art. 270 let. e PPF ne reconnaît plus, à
la différence de l'ancien droit, la qualité pour se pourvoir en nullité à
l'ensemble des lésés; il la limite aux seules victimes au sens de l'art. 2
LAVI (RS 312.5), c'est-à-dire aux personnes qui ont subi, en raison de
l'infraction à juger, une atteinte directe à leur intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (ATF 128 IV 188 consid. 2 p. 190, 92 consid. 4a
p. 94, 37 consid. 3 p. 38). En l'espèce, les infractions invoquées
(dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation), qui protègent en
particulier la réputation, ne sont en principe pas de nature à fonder la
qualité de victime LAVI (ATF 120 IV 44 consid. 2c p. 50). La recourante ne
soutient par ailleurs pas dans son mémoire avoir été atteinte directement
dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Faute de pouvoir
être considérée comme une victime LAVI, elle ne saurait se pourvoir en
nullité sur la base de l'art. 270 let. e PPF.

    La qualité de la recourante pour se pourvoir en nullité ne peut
pas non plus être déduite de l'art. 270 let. f PPF. Cette disposition
ne reconnaît en effet cette qualité au plaignant que pour invoquer une
irrégularité quant à son droit de porter plainte, mais non pour contester
la décision attaquée sur le fond comme le fait la recourante (ATF 128 IV
92 consid. 4c p. 96, 37 consid. 3 p. 38; 127 IV 185 consid. 2 p. 188/189).

    Quant à l'art. 270 let. g PPF, il n'est pas applicable étant donné
que le droit cantonal vaudois ne permet pas à un particulier de soutenir
seul l'accusation, sans l'intervention du ministère public.

    Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas qualité pour
se pourvoir en nullité. Le pourvoi est irrecevable.

Erwägung 2

    2.  Les frais sont en principe à la charge de la partie qui succombe
(art. 278 al. 1 PPF). L'art. 156 al. 6 OJ - applicable au pourvoi
par le renvoi des art. 278 al. 1 et 245 PPF - prévoit que les frais
inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés. Sur cette
base, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement décider de mettre les
frais non pas à la charge de la partie qui succombe mais à celle de
son avocat personnellement. Il a jugé que cela se justifiait lorsque
l'irrecevabilité du recours interjeté pouvait d'emblée être constatée
en y prêtant un minimum d'attention (arrêt 6S.149/2000 du 24 mars 2000,
consid. 2, publié in Pra 89/2000 no 143 p. 840 et in PJA 2000 p. 1298;
arrêt 2A.76/2001 du 13 février 2001, consid. 3b; arrêt 5P.83/2001 du 14
juin 2001, consid. 8; cf. aussi ATF 107 IV 68 consid. 5 p. 72).

    L'avocat de la recourante a fondé la qualité pour se pourvoir en
nullité de sa cliente sur l'ancien art. 270 PPF, soit une norme révisée
il y a plus de deux ans. L'indication des voies de recours contenue dans
l'arrêt attaqué était formulée en termes généraux et n'a pu être la source
d'aucune confusion ("les parties mentionnées à l'article 270 PPF peuvent
déposer un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès
la réception du présent arrêt"). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2001, l'art. 270 PPF prive le lésé non victime LAVI de la qualité
de se pourvoir en nullité. Cette modification a fait l'objet de plusieurs
arrêts publiés (par exemple ATF 128 IV 188 consid. 2 p. 190, 92 consid. 4a
p. 94, 37 consid. 3 p. 38); elle a aussi été commentée en doctrine,
notamment dans une publication de la Fédération suisse des avocats
(cf. GILBERT KOLLY, Lepourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale:
questions choisies, in Les recours au Tribunal fédéral, Publications
FSA, vol. 16, p. 48 ss, spéc. 50). On doit attendre d'un avocat qui
procède devant le Tribunal fédéral qu'il maîtrise cette évolution
législative. Cela s'impose d'autant plus dans le cas concret. En effet,
l'ordonnance présidentielle adressée à l'avocat de la recourante pour le
versement de sûretés en garantie des frais (cf. art. 150 OJ) mentionnait
expressément "votre pourvoi paraît voué à l'échec (voir ATF 127 IV 236;
128 IV 37, 39 et 188)". Les arrêts précités parlent de la modification
de l'art. 270 PPF et de ses conséquences. Ce nonobstant, l'avocat n'a
pas retiré le pourvoi et les sûretés requises ont été versées. Dans ces
conditions, il doit assumer seul les frais de la procédure devant le
Tribunal fédéral, qu'il a inutilement provoqués. (...)