Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 II 384



129 II 384

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause
A. et consorts contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation
du canton de Genève (recours de droit administratif)

    1A.33/2003 du 20 mai 2003

Regeste

    Rechtshilfe; Verwaltungsgerichtsbeschwerde; Anfechtungsobjekt.

    Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen die teilweise
Schlussverfügung in den Punkten, welche diese endgültig entscheidet
(E. 2.3).

Sachverhalt

    Pour l'exécution d'une demande d'entraide présentée par la République
française, le Juge d'instruction du canton de Genève a procédé à la saisie
de sept comptes bancaires.

    Le 10 juin 2002, il a rendu une décision de clôture portant sur la
remise de l'intégralité de la documentation relative à ces comptes.

    Les 11 et 18 décembre 2002, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a admis partiellement les recours formés par A. et consorts contre
cette décision, qu'elle a annulée dans la mesure où elle ordonnait la
transmission de pièces antérieures au 1er janvier 1993, à l'exclusion
des documents d'ouverture des comptes.

    Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif formés
contre cette décision, dans la mesure où ils étaient recevables.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.

    2.3  La Chambre d'accusation a rejeté les recours formés contre la
décision de clôture du 10 juin 2002, sauf sur un point. Alors que le
Juge d'instruction avait ordonné la transmission de l'intégralité de la
documentation relative aux comptes nos 1 à 7, la Chambre d'accusation a
annulé la décision de clôture et renvoyé la cause au Juge d'instruction
pour qu'il retranche de la documentation à transmettre les pièces
antérieures au 1er janvier 1993, sous la seule réserve des documents
d'ouverture des comptes en question. Cela implique, pour le Juge
d'instruction, d'obtempérer aux ordres de la Chambre d'accusation,
d'entendre les recourants, avant de rendre une nouvelle décision de
clôture. En cela, la décision présente les traits d'une décision finale
partielle qui peut, sur les points qu'elle tranche définitivement,
faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf. ATF 122 V
151 consid. 1 p. 153; 120 V 319 consid. 2 p. 322 et les arrêts cités;
cf. aussi l'arrêt A.93/1986 du 22 octobre 1986, consid. 1c). Il convient
ainsi d'entrer en matière, y compris pour ce qui concerne le grief tiré
de la proportionnalité, sous la seule réserve que peut être contesté à
ce propos uniquement le principe de la transmission de la documentation
(même postérieure au 1er janvier 1993).