Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 88



129 III 88

14. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause
X. (recours LP)

    7B.211/2002 du 5 décembre 2002

Regeste

    Ausstandspflicht von Mitgliedern der kantonalen Aufsichtsbehörde
(Art. 10 SchKG).

    Der Entscheid über ein Ausstandsbegehren ist nicht mit Beschwerde
gemäss Art. 19 Abs. 1 SchKG an das Bundesgericht weiterziehbar (E. 2.1);
er kann nur auf dem Weg der staatsrechtlichen Beschwerde angefochten werden
(E. 2.2).

Auszug aus den Erwägungen:

                          Considérant:

Erwägung 1

    1.

    1.1  Dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée le 29 janvier 2002
contre l'Office des poursuites de la Glâne à propos d'un procès-verbal
de saisie, X. a demandé la récusation de la majorité des membres de
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y
compris les suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur
récusation, trois autres l'ont contestée. Statuant le 17 septembre 2002
sur les demandes de récusation visant ces derniers, un tribunal composé
de juges cantonaux et de suppléants non récusés les a rejetées.

    1.2  La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

Erwägung 2

    2.

    2.1  La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au
sens de l'art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale
(supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre
une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite,
ou ordonne elle-même une telle mesure, par quoi il faut entendre tout
acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite
en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF
128 III 156 consid. 1c et les références). La décision relative à une
demande de récusation ne répond pas à cette définition. La Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut certes connaître du
grief de violation des devoirs de récusation (art. 10 LP), mais seulement
lorsqu'elle est saisie de recours contre des décisions au sens défini
ci-dessus (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP et n. 12 ad art. 19 LP).

    La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision
incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est en
principe pas ouvert (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; PFLEGHARD,
in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; GILLIÉRON,
op. cit., n. 47 ad art. 19 LP; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 5 ss
ad art. 19 LP).

    Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en
l'espèce, la décision est généralement prise par une autre juridiction que
l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal
neutre (art. 22 LALP/VD et art. 43 CPC/VD) ou un tribunal extraordinaire
(art. 22 al. 1 LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC/JU), de sorte que l'une des
exigences posées par l'art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.

    Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le
fait que la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie
de droit à disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer
un recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les
arrêts cités).

    2.2  Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision
sur récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le
recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des
citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. La juridiction intimée
n'avait pas à l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit
extraordinaire (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, Zurich 1992, p.189 ch. 134).

    Une conversion du présent recours en un recours de droit public n'entre
pas en ligne de compte, car les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c) ne sont manifestement pas respectées.