Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 758



129 III 758

114. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Groupe
Minoteries SA contre Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République
et canton de Neuchâtel (recours de droit public)

    5P.173/2003 du 29 octobre 2003

Regeste

    Art. 88 OG, Art. 293 und 307 SchKG; Entscheid betreffend
Nichtbestätigung eines Nachlassvertrages, Beschwerdelegitimation der
Gläubiger.

    Wenn die Bestätigung eines Nachlassvertrages von der letzten kantonalen
Instanz verweigert worden ist, ist ein Gläubiger zur Führung einer
staatsrechtlichen Beschwerde nach Art. 88 OG nur berechtigt, falls er
selbst die Eröffnung des Nachlassverfahrens verlangt oder im kantonalen
Verfahren wenigstens ausdrücklich um Bestätigung des Nachlassvertrages
ersucht hat (consid. 1).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  La décision par laquelle l'autorité cantonale, statuant en
unique instance cantonale en tant que juge du concordat (cf. art. 307 LP
et art. 12 de la loi neuchâteloise d'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite [RSN 261.1]), a refusé l'homologation
du concordat ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit
public, en l'absence de toute autre voie de droit au niveau fédéral
(art. 84 al. 2 OJ; HANS ULRICH HARDMEIER, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 2 ad art. 307 LP; FLAVIO
COMETTA, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in La revisione
della legge federale sulla esecuzione et sul fallimento, 1995, p. 109 ss,
154 et les références citées; KURT AMONN/DOMINIK GASSER, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., 1997, § 54 n. 81 p. 462;
cf. ATF 103 Ia 76 consid. 1).

    1.2  Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les
particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui
les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.

    1.2.1  Antérieurement à la révision de la LP de 1994, qui a pris effet
le 1er janvier 1997, le Tribunal fédéral a jugé que le débiteur avait seul
qualité pour recourir, au regard de l'art. 88 OJ, contre un jugement de
dernière instance cantonale refusant d'homologuer un concordat (arrêt du
9 janvier 1954, publié in ZR 53/1954 p. 71 s.; arrêt 5P.233/1994 du 15
juillet 1994). Il a en effet considéré que, du moment que seul le débiteur
pouvait requérir l'ouverture d'une procédure concordataire (cf. art.
293 al. 1 aLP), il aurait été contradictoire de reconnaître aux créanciers
la qualité pour recourir contre un jugement refusant l'homologation en
vue d'obtenir, le cas échéant contre la volonté du débiteur, l'octroi
du concordat (arrêt précité du 9 janvier 1954, in ZR 53/1954 p. 72;
cf. HANS FRITZSCHE/HANS-ULRICH WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., 1993, § 74 n. 22 p. 634;
ROLF ROTH-HERREN, Die Voraussetzungen zur Gewährung der Nachlassstundung
und zur Bestätigung des Nachlassvertrages, thèse Bâle 1988, p. 136).

    1.2.2  Selon le nouvel art. 293 LP, le droit de demander l'ouverture
de la procédure concordataire appartient désormais aussi, outre au débiteur
(al. 1), à tout créancier en mesure de requérir la faillite (al. 2). C'est
pourquoi la doctrine admet désormais qu'ont également qualité pour recourir
contre un jugement de l'autorité inférieure refusant l'homologation,
dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat
(cf. art. 307 LP), les créanciers qui ont eux-mêmes requis l'ouverture
de la procédure concordataire, ou qui ont à tout le moins pris devant
l'autorité inférieure des conclusions expresses tendant à l'homologation
du concordat (HARDMEIER, op. cit., n. 8 ad art. 307 LP; DANIEL HUNKELER,
Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, thèse Fribourg 1996, n. 1069,
1071 et 1072; COMETTA, op. cit., p. 150; cf. ATF 122 III 398 pour le cas
inverse du créancier qui recourt devant l'autorité supérieure contre
l'homologation du concordat alors qu'il ne s'y est pas opposé devant
l'autorité concordataire inférieure). L'opinion consistant à admettre de
manière plus générale la qualité pour recourir contre un tel jugement à
tout créancier qui a adhéré au concordat (ainsi AMONN/GASSER, op. cit.,
§ 54 n. 80 p. 462) paraît minoritaire.

    1.2.3  Cela étant, il convient d'admettre que seuls sont touchés
personnellement au sens de l'art. 88 OJ, et ont donc qualité pour former un
recours de droit public contre un jugement de dernière instance cantonale
refusant d'homologuer un concordat, les créanciers qui ont eux-mêmes
requis l'ouverture de la procédure concordataire (cf. art. 293 al. 2
LP) ou qui ont à tout le moins conclu expressément à l'homologation du
concordat devant la juridiction cantonale de dernière instance.