Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 689



129 III 689

106. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause J.X. contre
M.Y. (recours en réforme)

    5C.146/2003 du 23 septembre 2003

Regeste

    Anspruch von Dritten auf persönlichen Verkehr mit dem Kind; materielle
Beschwer als Eintretensvoraussetzung der Berufung (Art. 274a Abs. 1,
303 Abs. 1 ZGB).

    Die Mutter, welcher die elterliche Obhut, nicht aber die elterliche
Sorge entzogen worden ist, hat ein rechtliches Interesse an der Berufung,
mit der sie unter Hinweis auf ihre Verfügungsberechtigung über die
religiöse Erziehung ihrer Kinder das einem Dritten eingeräumte Recht auf
persönlichen Verkehr mit diesen anficht (E. 1.2).

Sachverhalt

    A.

    A.a  J.X. est la mère de deux enfants prénommés A. et B., nés
respectivement le 13 mai 1995 et le 8 mars 1997. Le père de ces enfants
est décédé le 30 novembre 1999.

    Afin de soustraire les enfants à un climat familial particulièrement
perturbant, la justice de paix a décidé d'en confier la garde au Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Cette mesure, d'abord ordonnée
par voie de mesures provisionnelles, a été confirmée par décision de la
justice de paix du 2 février 2000. Les mineurs sont depuis lors placés
dans un établissement approprié.

    J.X. et d'autres membres de la famille ont pu, dans un premier temps,
rendre visite aux jeunes garçons, selon des modalités bien définies. Lors
de ces visites, les enfants ont rencontré à plusieurs reprises la
belle-soeur de leur mère, J.Y. Celle-ci, comme tous les autres membres
de la famille Y., fait partie de la communauté des témoins de Jéhovah.
Craignant l'influence que cette famille, en particulier sa belle-soeur,
pouvait avoir sur ses enfants, J.X. a demandé à la justice de paix de ne
plus autoriser les membres de la famille Y. à rencontrer ses fils.

    Dans sa séance du 5 janvier 2000, la justice de paix a partiellement
admis la requête de J.X. tendant à supprimer le droit de visite de J.Y.

    A.b  Quelques jours après la notification de cette décision, la
fille aînée de celle-ci, M.Y., âgée de dix-huit ans, a commencé de rendre
visite à A. et B.X. Redoutant que sa nièce ne fasse du prosélytisme, J.X.
a requis de la justice de paix, le 24 novembre 2000, qu'elle ordonne au
SPJ d'interdire à M.Y. de rencontrer ses cousins.

    Par décision du 6 décembre 2000, la justice de paix a rejeté la
requête.

    La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a,
par arrêt du 10 juillet 2001, rejeté le recours déposé par J.X. contre
cette décision, qu'elle a dès lors confirmée.

    A.c  Par décision du 3 octobre 2001, la justice de paix a notamment
dit qu'à l'avenir, seuls les grands-parents maternels et la grand-mère
paternelle des enfants seraient autorisés à exercer un droit de visite
envers eux, aux conditions fixées par le SPJ.

    Le SPJ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 14 février 2002,
la Chambre des tutelles l'a annulée et a renvoyé la cause à la justice
de paix pour qu'elle statue à nouveau.

    B.- Par décision du 4 septembre 2002, la justice de paix a notamment
autorisé M.Y. à entretenir des relations personnelles avec ses cousins
et invité le SPJ à confirmer, pour autant que de besoin, les modalités
de ce droit de visite.

    La Chambre des tutelles a, par arrêt du 26 mai 2003, rejeté le recours
formé par J.X. et confirmé la décision de première instance.

    C.- Statuant le 23 septembre 2003, le Tribunal fédéral a rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par J.X.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.2  La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité
l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été
matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans
ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 126 III 198
consid. 2b p. 201; 120 II 5 consid. 2a p. 7/8; POUDRET, in Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.1 ad art. 53 OJ;
MESSMER/IMBODEN, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 43
p. 63 s. et les références). Pour admettre l'intérêt à recourir, il
suffit que le recourant fasse valoir qu'il est atteint dans sa situation
juridique, c'est-à-dire dans ses droits. Si tel est effectivement le cas,
le recours doit être examiné au fond.

    En l'espèce, la recourante prétend que son droit de disposer
de l'éducation religieuse de ses enfants, selon l'art. 303 al. 1 CC,
serait violé par le droit accordé à l'intimée d'entretenir des relations
personnelles avec ceux-ci (art. 274a al. 1 CC).

    En tant que mère des mineurs concernés, la recourante est détentrice
de l'autorité parentale; la garde de ses fils lui a toutefois été
retirée. L'autorité parentale comprend notamment la compétence de
déterminer les soins à donner à l'enfant, de diriger son éducation en vue
de son bien et de prendre les décisions nécessaires, sous réserve de sa
propre capacité (art. 301 al. 1 CC), de même que de décider de son lieu de
résidence (art. 301 al. 3 CC). Découlant de l'autorité parentale, le droit
de garde permet de choisir le lieu de résidence et le mode d'encadrement de
l'enfant (cf. ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9/10 et les références). Avec
le retrait de la garde (art. 310 CC), la recourante a perdu les droits
et obligations qui y sont liés, mais pas l'autorité parentale et ses
autres composantes, à savoir, en particulier, la compétence en matière
d'éducation religieuse de ses enfants (art. 303 al. 1 CC; ATF 79 II 344).

    Aux termes de ce dernier article, les père et mère disposent de
l'éducation religieuse de l'enfant. Alors que cette prérogative était
autrefois expressément prévue au niveau constitutionnel (art. 49 al. 3
aCst.), aucune règle spéciale correspondante ne figure dans la Constitution
fédérale actuellement en vigueur. Cependant, la faculté des parents de
décider de l'éducation religieuse de leurs enfants est une composante
de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par
l'art. 15 al. 1 Cst. (ATF 119 Ia 178 consid. 2b p. 181 s. et les auteurs
cités). Cette liberté individuelle - qui, en cas de retrait de l'autorité
parentale, dont elle découle, est transférée au tuteur - n'est pas affectée
par la suppression de la garde. A cet égard, il importe peu qu'ensuite de
la perte du pouvoir éducatif, consécutive au retrait du droit de garde,
l'influence réelle sur le développement spirituel de l'enfant devienne
vraisemblablement très limitée au fur et à mesure que celui-ci grandit.

    Dans ces conditions, on ne peut dénier à la recourante un intérêt
juridiquement protégé à interjeter un recours en réforme. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.