Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 618



129 III 618

98. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre
Y. (recours en réforme)

    4C.126/2003 du 18 juillet 2003

Regeste

    Unrichtige rechtliche Beurteilung einer Tatsache (Art. 43 Abs. 4 OG).

    Unterscheidung zwischen rechtlicher Beurteilung der Tatsachen und
Beweiswürdigung (E. 3).

    Zivilrechtliche Wirkungen von Art. 9 BVO; Rechtsmissbrauch im
Arbeitsrecht; Saisonnierarbeitsvertrag (Art. 9 BVO; Art. 341 und 342 OR;
Art. 2 Abs. 2 ZGB).

    Prüfung der Möglichkeit der Parteien im Lichte von Art. 9 BVO und
Art. 2 Abs. 2 ZGB, einen neuen Arbeitsvertrag von befristeter Dauer
abzuschliessen, welcher eine geringere Entlöhnung vorsieht als diejenige im
unbefristeten Arbeitsvertrag, auf dessen Grundlage eine Jahresaufenthalts-
und Arbeitsbewilligung erteilt wurde (E. 2 und 4-7).

Sachverhalt

    Y. exploite un domaine agricole. De 1996 à 1999, il a engagé X.,
un travailleur portugais, en qualité de saisonnier durant les mois de
mars à décembre.

    Afin de permettre à X. d'obtenir pour l'année 2000 une autorisation
de séjour et de travail annuelle (permis B), les parties ont signé,
le 27 août 1999, un contrat de travail pour employé agricole. Celui-ci
prévoyait un engagement de durée indéterminée avec entrée en fonction le
1er janvier 2000, pour un salaire mensuel brut de 3'582 fr.

    Sur la base de ce contrat, l'office cantonal compétent a délivré à
X. une autorisation de séjour et de travail annuelle valable du 13 mars
2000 (soit à l'échéance du dernier permis saisonnier) au 12 décembre 2000.

    X. a refusé la proposition de Y., qui n'avait pas de travail pour
lui en hiver, de louer ses services à un autre agriculteur à partir du
début du mois de janvier 2000.

    Le 15 mars 2000, X. est venu reprendre son emploi chez Y. et, le 15
avril 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail d'une
durée déterminée allant du 15 mars au 15 décembre 2000 pour un salaire
mensuel brut de 2'920 fr., rémunération qu'a touchée X. sans protester
durant l'année 2000.

    A la suite d'un accident, X. a été incapable de travailler jusqu'en
mai 2001. Il a alors offert ses services à Y., qui les a refusés.

    X. a déposé une demande en paiement à l'encontre de Y., en fondant
ses prétentions sur le contrat du 27 août 1999.

    Dans un premier temps, le litige a été limité au point de savoir quel
était le contrat de travail applicable.

    Le tribunal de première instance a considéré que Y.  restait obligé
à l'égard de X. en vertu du contrat du 27 août 1999 et que le procès
devait se poursuivre. Admettant le recours formé par Y., la chambre des
recours du tribunal cantonal a considéré au contraire que, sur la base
du contrat du 15 avril 2000, la demande de X. devait être rejetée. Ce
dernier a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  La chambre des recours a déclaré que les rapports de travail
entre les parties étaient régis par le contrat du 15 avril 2000, que
ceux-ci avaient pris fin le 15 décembre 2000 et que, en conséquence, les
conclusions du demandeur devaient être rejetées. Les juges ont considéré
en substance que le contrat signé le 27 août 1999, soumis à l'autorité
administrative en vue de la délivrance d'un permis B, n'avait jamais été
exécuté. Celui-ci avait été résilié conventionnellement, les deux parties
y ayant renoncé et passé, le 15 avril 2000, un nouveau contrat de travail
de durée déterminée, qui a été exécuté jusqu'à son échéance au 15 décembre
2000 et qui correspondait aux exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Erwägung 3

    3.  Parallèlement à la violation de diverses dispositions de droit
fédéral, le demandeur reproche à la chambre des recours d'avoir procédé à
une appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art. 43 al. 3
(recte: al. 4) OJ, dans la mesure où elle a estimé qu'il y avait eu
résiliation conventionnelle du contrat du 27 août 1999.

    L'appréciation juridique des faits, qui n'est autre en définitive
qu'une forme de violation du droit fédéral (cf. POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 5 ad
art. 43 OJ), ne doit pas être confondue avec l'appréciation des preuves
et la constatation des faits en découlant, qui ne peuvent, sous réserve
d'exceptions non invoquées en l'espèce (cf. art. 63 al. 2 et 64 OJ), être
revues dans un recours en réforme (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547;
126 III 189 consid. 2a). Or, déterminer la volonté réelle et commune des
parties de conclure un contrat est une question de fait (ATF 126 III
25 consid. 3c p. 29, 375 consid. 2e/aa p. 379; 125 III 305 consid. 2b
p. 308). A fortiori, il en va de même de la volonté réelle des parties
de mettre fin ou de modifier un contrat.

    En l'occurrence, la chambre des recours a établi la réelle et
commune intention des parties, lorsque, sur la base des éléments de
fait à sa disposition, elle a retenu que celles-ci avaient résilié
conventionnellement le contrat du 27 août 1999 et avaient, d'un commun
accord, passé un nouveau contrat de travail le 15 avril 2000. Ce faisant,
elle a procédé à une appréciation des preuves que le demandeur ne peut,
sous le couvert de l'art. 43 al. 4 OJ, remettre en cause dans son recours
en réforme (cf. ATF 119 II 84 consid. 3 p. 85).

    Le grief tiré de l'art. 43 al. 4 OJ est donc irrecevable.

Erwägung 4

    4.  Le demandeur reproche à la chambre des recours d'avoir méconnu
l'art. 9 OLE, ainsi que les art. 341 al. 1 et 342 al. 2 CO, en considérant
que les rapports de travail entre les parties étaient régis par le contrat
du 15 avril 2000 et non par celui du 27 août 1999.

    L'application de l'un ou l'autre de ces contrats est déterminante
pour le sort des prétentions du demandeur. En effet, le contrat du 15
avril 2000 a une durée dans le temps limitée à neuf mois, allant du 15
mars au 15 décembre 2000, et porte sur une rémunération mensuelle brute
de 2'920 fr. L'accord du 27 août 1999 se présente en revanche comme un
contrat de durée indéterminée et prévoit un salaire mensuel brut de 3'582
fr. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'employeur a respecté les termes
de l'accord du 15 avril 2000. Le litige revient ainsi à examiner si le
demandeur peut se prévaloir des conditions fixées dans le contrat du 27
août 1999 s'agissant du salaire d'une part et de la durée indéterminée
des relations de travail, d'autre part, attendu qu'il a été constaté que
les parties ont, d'un commun accord, résilié ce contrat et qu'elles l'ont
remplacé par celui d'avril 2000.

Erwägung 5

    5.

    5.1  En ce qui concerne la rémunération, il faut souligner que, comme
la prise d'emploi du demandeur en Suisse est soumise à une autorisation
administrative, la liberté contractuelle des parties relative à la
fixation du salaire s'en trouve limitée (cf. WYLER, Droit du travail,
Berne 2002, p. 110; STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 342
CO). Le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt de principe, que
l'art. 9 OLE déploie des effets de droit civil, dans le sens où cette
disposition oblige l'employeur à respecter les conditions qui assortissent
l'autorisation délivrée, en particulier à verser le salaire approuvé par
l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention
qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, conformément
à l'art. 342 al. 2 CO (ATF 122 III 110 consid. 4d p. 114 s. et les
références citées).

    L'art. 342 al. 2 CO est l'une des dispositions auxquelles il ne peut
être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur
(art. 361 al. 1 CO). Il en découle que la clause du contrat individuel
de travail prévoyant un salaire inférieur au salaire fixé par l'autorité
administrative compétente, en application de l'art. 9 OLE, est entachée
de nullité ex lege (art. 361 al. 2 CO; arrêts du Tribunal fédéral
4C.239/2000 du 19 janvier 2001, consid. 2a; 4C.249/2000 du 18 décembre
2000, consid. 3b; 4C.448/1996 du 16 septembre 1997, consid. 1b). Le juge
civil est alors lié par les conditions de rémunération fixées concrètement
dans l'autorisation administrative délivrée pour un emploi donné (ATF 122
III 110 consid. 4d p. 115). Dès lors que la décision administrative est
entrée en force, le travailleur a droit au salaire fixé et il n'y a plus
à prendre en considération ni accord individuel ni convention collective
(arrêt 4C.239/2000 précité, consid. 2a). En outre, comme il appartient
à l'autorité administrative compétente d'arrêter définitivement le
salaire conforme à l'art. 9 OLE (arrêts précités 4C.249/2000, consid. 3b;
4C.448/1996, consid. 1b), il importe peu que la rémunération contractuelle,
bien qu'inférieure au salaire fixé par l'autorité administrative, dépasse
le salaire usuel dans la branche pour l'emploi considéré (arrêt 4C.448/1996
précité, consid. 1b; contra AUBERT, Note in SJ 1990 p. 664 s.).

    Il ressort de l'arrêt attaqué que le contrat du 27 août 1999 a été
soumis à l'autorité administrative en vue de la délivrance d'un permis
B et que cet accord a été à la base de l'autorisation administrative
octroyée le 26 novembre 1999. Conformément aux principes précités, la
chambre des recours aurait donc dû constater la nullité de la clause
salariale prévue dans le contrat subséquent du 15 avril 2000 et se
fonder sur la rémunération résultant de l'accord du 27 août 1999. Le
fait que le salaire convenu en avril 2000, bien qu'inférieur à celui
prévu dans le contrat du 27 août 1999, puisse correspondre aux exigences
de l'art. 9 OLE n'est pas déterminant en regard de la jurisprudence
susmentionnée. En outre, le salaire étant nul, il n'y a pas de place
ici pour l'application de l'art. 18 al. 1 CO relatif à la simulation
(cf. arrêts précités 4C.239/2000, consid. 2a; 4C.249/2000, consid. 3b;
4C.448/1996, consid. 1b), contrairement à ce que soutient le défendeur.

    5.2  Quant à l'existence d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC)
également invoqué par le défendeur, seules des circonstances tout à fait
exceptionnelles permettent à l'employeur de s'en prévaloir. Selon une
jurisprudence fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la
loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la
protection que lui accorde l'art. 341 al. 1 CO (ATF 110 II 168 consid. 3c
p. 171; 105 II 39 consid. 1b p. 42). Cette jurisprudence s'applique à plus
forte raison à l'égard des travailleurs étrangers, tant il est vrai que
la protection accordée à ceux-ci par l'art. 9 OLE en liaison avec l'art.
342 al. 2 CO peut souvent se révéler illusoire. Aussi convient-il, sinon
d'exclure, du moins de réserver aux cas d'abus de droit caractérisés la
possibilité pour l'employeur d'opposer l'art. 2 al. 2 CC au travailleur
étranger (arrêts précités 4C.249/2000, consid. 3b et 4C.448/1996,
consid. 1b). Le fait pour le travailleur de n'avoir soulevé ses
prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut constituer,
à lui seul, un abus de droit manifeste, faute de quoi les art. 341 al. 1
et 342 al. 2 CO, ainsi que l'art. 9 OLE, seraient lettre morte pour les
travailleurs qu'ils sont censés protéger (arrêts précités 4C.249/2000,
consid. 3c et 4C.448/1996, consid. 1c/aa).

    En l'espèce, les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent pas
d'en inférer l'existence de circonstances exceptionnelles qui permettraient
de conclure à un abus de droit de la part du demandeur. Il n'est pas
suffisant à cet égard que celui-ci ait été d'accord avec la conclusion d'un
contrat prévoyant des conditions salariales inférieures à l'accord du 27
août 1999 et qu'il ait toujours signé ses fiches de paie sans se plaindre.

    La chambre des recours a donc violé le droit fédéral en déclarant que
les rapports de travail entre les parties étaient régis par le contrat
du 15 avril 2000, alors que, s'agissant du salaire, elle aurait dû se
fonder sur les conditions de rémunération ressortant du contrat du 27
août 1999. L'arrêt attaqué doit être réformé sur ce point.

Erwägung 6

    6.  Comme on vient de le voir, la clause salariale figurant dans le
contrat du 15 avril 2000 est nulle. On ne peut pour autant en déduire
de facto la nullité de l'ensemble de ce contrat. Il convient donc de
déterminer, s'agissant du second élément de nature à influencer les
prétentions du demandeur, à savoir la durée du contrat, si la clause
limitant celle-ci au 15 décembre 2000 prévue dans l'accord du 15 avril
2000 est applicable.

    6.1  Cette question suppose de vérifier en premier lieu si, à l'instar
du salaire, le juge civil se trouvait lié, en vertu des art. 9 OLE et
341 s. CO, par la durée indéterminée du contrat de travail prévue dans
l'accord du 27 août 1999.

    Selon l'arrêt attaqué, les parties ont requis et le demandeur a
obtenu, sur la base de ce contrat, une autorisation de séjour et de
travail annuelle (permis B) valable du 13 mars 2000 (le lendemain de
l'échéance du dernier permis saisonnier) au 12 décembre 2000. Quant au
nouveau contrat de travail signé en avril 2000 par les parties, il était
expressément limité à une durée de neuf mois, du 15 mars au 15 décembre
2000, ce qui correspond, à quelques jours près, à la période couverte
par l'autorisation administrative.

    L'art. 9 OLE vise à maintenir la paix sociale en préservant les
travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la
main-d'oeuvre étrangère et en protégeant les travailleurs étrangers
eux-mêmes (ATF 122 III 110 consid. 4d p. 114). On conçoit mal que cette
disposition, compte tenu des objectifs poursuivis, puisse restreindre la
liberté contractuelle des parties de modifier leur contrat de travail,
dans la mesure où elles ne font qu'en limiter la durée à celle couverte
par l'autorisation de séjour et de travail octroyée.

    En effet, sous l'angle de la garantie de l'emploi, un tel contrat de
durée déterminée (art. 334 al. 1 CO), dont rien n'indique qu'il ait été
conçu comme un contrat de durée maximale (cf. ATF 114 II 349 consid. 2a
p. 351), offre une meilleure protection au travailleur au bénéfice d'une
autorisation de séjour et de travail annuelle que ne le ferait un contrat
à durée indéterminée, car il le met à l'abri d'une résiliation ordinaire
durant toute la période couverte par son permis (cf. STAEHELIN, op. cit.,
n. 17 ad art. 334 CO). Certes, au terme du contrat, le travailleur est
moins bien protégé, en cas de maladie notamment, que s'il bénéficiait d'un
contrat de durée indéterminée. Cet élément n'est toutefois pas pertinent
en regard de l'art. 9 OLE, car il n'est pas propre à créer des différences
entre la main-d'oeuvre étrangère et suisse. En revanche, il peut jouer
un rôle sous l'angle de l'abus de droit (cf. infra consid. 6.2).

    L'art. 9 OLE n'entraîne donc pas, ex lege, la nullité de la clause
du contrat du 15 avril 2000 limitant la durée du contrat dans le temps.

    6.2  Il reste à examiner s'il existe un autre obstacle légal qui
aurait empêché les parties de prévoir une telle clause.

    Il ressort des faits retenus que le demandeur a été engagé pour chacune
des années 1996 à 1999, de mars à décembre, en qualité de saisonnier par
le défendeur. On peut douter que ces seules indications permettent d'en
conclure que les parties ont, chaque année, conclu un nouveau contrat
(cf. ATF 101 Ia 463 consid. 2 p. 465). Cette question peut toutefois
demeurer indécise, car, même si tel avait été le cas, on ne voit pas
que ce procédé fasse apparaître la conclusion d'un contrat de travail de
durée limitée pour la saison 2000 comme abusif. Certes, l'art. 2 al. 2 CC,
qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de "contrats en
chaîne" dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif
et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la
protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions
juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF
119 V 46 consid. 1c p. 48 et les références citées). Le Tribunal fédéral
a toutefois jugé admissible, dans son principe, la conclusion de contrats
saisonniers "en chaîne" (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 240/98
du 30 novembre 1999, résumé in PJA 2000 p. 1545, consid. 4c; arrêts du
Tribunal fédéral 4C.133/1994 du 2 août 1994, consid. 3a; C.198/1986 du
9 septembre 1987, consid. 3a). Or, en l'espèce, il a été constaté que le
défendeur employait des travailleurs saisonniers neuf mois par an, car il
n'avait pas de travail à leur offrir en hiver sur son exploitation. Après
quatre saisons, il entreprenait, comme le faisait déjà son père, les
démarches pour que ceux-ci obtiennent un permis B, tout en sachant qu'au
terme de la cinquième saison, il leur faudrait chercher un autre travail.
L'année 2000 correspondait précisément à cette dernière saison pour le
demandeur. Il existait donc, cette année-là en tout cas, un motif objectif
justifiant la conclusion d'un contrat de durée limitée. En outre, rien
n'empêchait les parties de convenir suffisamment tôt, qu'au terme de la
cinquième année, l'engagement saisonnier du demandeur prendrait fin. Par
conséquent, le fait que les parties aient prévu, le 15 avril 2000, que le
contrat de travail arriverait à expiration le 15 décembre 2000 n'apparaît
pas comme contraire à l'art. 2 al. 2 CC.

    Enfin, aucun des éléments retenus ne permet d'en conclure que le
contrat signé le 15 avril 2000, et plus particulièrement la clause
stipulant un terme au 15 décembre 2000, serait affecté d'une autre
cause de nullité (cf. art. 20 CO), d'un vice du consentement (art. 23
ss CO) ou qu'il ne correspondrait pas à la volonté commune et réelle des
parties (art. 18 al. 1 CO). Au contraire, les faits constatés ne font que
corroborer l'intention des parties, telle qu'elle résulte clairement du
texte du contrat du 15 avril 2000, de se libérer en décembre 2000. D'une
part, on a vu que le défendeur n'avait pas assez de travail en hiver
pour occuper un ouvrier agricole. D'autre part, la saison précédente, le
demandeur lui-même, après s'être vu offrir la possibilité de travailler
durant l'hiver pour un autre agriculteur, conformément au contrat de
durée indéterminée du 27 août 1999 alors en vigueur, avait refusé,
faisant valoir qu'il avait sa maison à restaurer au Portugal et qu'il
n'était pas intéressé à venir travailler avant le 15 mars 2000, comme
les autres années.

    En pareilles circonstances, la chambre des recours n'a pas violé le
droit fédéral en considérant que les rapports de travail entre les parties
avaient bien pris fin le 15 décembre 2000, conformément au contrat du 15
avril 2000.

Erwägung 7

    7.  Par conséquent, le recours sera partiellement admis dans la
mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera réformé dans le sens
où il retient que les rapports de travail entre les parties sont régis
par le contrat du 15 avril 2000, dès lors que le salaire déterminant est
celui prévu par le contrat du 27 août 1999 (cf. supra consid. 5). Il sera
confirmé pour le surplus.

    La cause sera renvoyée à la chambre des recours, afin qu'elle statue
à nouveau sur les dépens de la procédure accomplie devant elle (art. 159
al. 6 OJ). Il lui appartiendra également de déterminer la suite à donner
à la procédure, en application du droit cantonal.