Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 583



129 III 583

93. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. et Y. contre
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (recours de
droit administratif)

    5A.21/2002 du 4 avril 2003

Regeste

    Beschwerdeberechtigung auf dem Gebiet der Ausnahmebewilligung vom
Realteilungs- und Zerstückelungsverbot im Sinne von Art. 60 BGBB, wenn
das betroffene Grundstück Gegenstand einer Zwangsvollstreckung bildet.

    Die Beschwerdeberechtigung gegen die Verweigerung oder Erteilung
einer Ausnahmebewilligung vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot
im Sinne von Art. 60 BGBB ergibt sich nicht aus dem kantonalen, sondern
aus Bundesrecht (Art. 83 Abs. 3 BGBB). Sie ist an die Eigentümerstellung
bzw. an die Eigenschaft als Erwerber des Grundstücks geknüpft (E. 3.1).

    Wenn ein gemischt genutztes Grundstück (landwirtschaftlich und
nichtlandwirtschaftlich) Gegenstand eines Zwangsverwertungsverfahrens
bildet, hat das Betreibungsamt, nachdem der Verkauf des Grundstücks
verlangt worden ist, das Recht und sogar die Pflicht, um eine Bewilligung
für die Abtrennung des nicht landwirtschaftlichen Teils nachzusuchen; im
Fall der vollständigen oder teilweisen Verweigerung ist es auch befugt,
Beschwerde zu erheben. Frage, ob der Eigentümer des Grundstücks für die
Beschwerdeführung der Ermächtigung des Betreibungsamtes bedarf, offen
gelassen, weil diese Bewilligung vorliegend erteilt worden ist (E. 3.2).

Sachverhalt

    Les ex-époux X. et Y. sont copropriétaires, chacun pour moitié, d'une
parcelle de 80'827 m2 située en zone agricole et comportant deux parties:
l'une à destination agricole, l'autre à caractère résidentiel. Cette
parcelle a fait l'objet de deux poursuites en réalisation de gage
immobilier dirigées contre les copropriétaires. En outre, la part de
copropriété du mari a été séquestrée et sa vente requise dans le cadre
de la poursuite en validation de séquestre.

    En 1999, sur demande du créancier gagiste, l'Office des poursuites
de Genève (Arve-Lac) a adressé à la Commission foncière agricole du
canton de Genève (ci-après: CFA) une requête de non-assujettissement
de la parcelle en vue de sa vente aux enchères forcées. La CFA lui a
demandé de lui soumettre un projet de mutation parcellaire divisant la
parcelle en deux sous-parcelles, celle à destination agricole devant
demeurer assujettie à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR; SR 211.412.11) et celle à caractère résidentiel
pouvant être désassujettie. Un tableau de mutation parcellaire provisoire
a alors été établi, prévoyant une sous-parcelle A de 12'935 m2 à caractère
résidentiel et une sous-parcelle B de 67'892 m2 à destination agricole.

    Par décision du 18 février 2000, la CFA a prononcé le
non-assujettissement de la sous-parcelle A. Le 20 mars suivant, sur la
base du tableau de mutation définitif établi après décision de la CFA,
le Service cantonal de l'agriculture a délivré son autorisation formelle
de diviser la parcelle en cause.

    Les copropriétaires ont recouru contre la décision de la CFA
auprès du Tribunal administratif cantonal et contre celle du Service de
l'agriculture auprès de la Commission centrale des améliorations foncières
(ci-après: CCA). Celle-ci a déclaré le recours irrecevable par décision
du 7 juin 2001, faute pour les copropriétaires de posséder la qualité
pour recourir. Le recours de droit public formé par ces derniers contre
cette décision a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par
arrêt du Tribunal fédéral 5P.233/2001 du 10 décembre 2001. Par arrêt du 23
juillet 2002, le Tribunal administratif a également déclaré irrecevable,
faute de qualité pour recourir des copropriétaires, le recours dirigé
contre la décision de la CFA du 18 février 2000.

    Contre cet arrêt du Tribunal administratif cantonal, les
copropriétaires ont interjeté un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Ils ont conclu principalement à la division de la parcelle
litigieuse en une parcelle A de 25'000 m2, disposée sous forme d'un
rectangle harmonieusement réparti autour des constructions existantes,
non assujettie à la LDFR, et une parcelle B de 55'827 m2 demeurant
assujettie. Subsidiairement, ils ont requis le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause au Tribunal administratif cantonal pour décision sur
le fond.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  Est litigieuse la qualité des copropriétaires, dont l'immeuble
fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée, pour recourir au
Tribunal administratif genevois contre la décision d'octroi partiel de
l'autorisation de désassujettissement prise par la CFA. Contrairement
à ce que retient l'arrêt attaqué, la qualité pour recourir en matière
d'autorisation exceptionnelle ne découle pas du droit cantonal, mais du
droit fédéral.

    3.1  Aux termes de l'art. 83 al. 3 LDFR, les parties contractantes
peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours
(art. 88 LDFR) contre le refus d'autorisation; l'autorité cantonale de
surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de
préemption ou du droit à l'attribution, peuvent recourir contre l'octroi
de l'autorisation.

    Contrairement à sa note marginale, l'art. 83 LDFR ne réglemente pas
uniquement la procédure d'autorisation, mais définit également, à son
alinéa 3, la qualité pour interjeter le recours prévu par l'art. 88 LDFR
contre le refus ou l'octroi de l'autorisation (BEAT STALDER, in Commentaire
du droit foncier rural, Brugg 1998, n. 12 ad art. 83 LDFR). En adoptant
cette disposition, le législateur a restreint le cercle des personnes
généralement habilitées à recourir (cf. art. 48 let. a PA et 103 let. a
OJ). Les décisions de la LDFR étant des décisions formatrices de droit
privé, elles ne doivent pouvoir être attaquées que par les parties au
contrat et non par un tiers quelconque (CHRISTOPH BANDLI, in Commentaire
du droit foncier rural, Brugg 1998, n. 3 ad art. 88 LDFR). Cette
restriction vaut d'ailleurs aussi pour le recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Ainsi, lorsque l'aliénation de l'immeuble est liée
à un partage matériel ou à un morcellement, l'autorisation de l'art. 60
LDFR concerne l'aliénateur et l'acquéreur, qui tous deux peuvent recourir.
Lorsque l'autorisation de désassujettissement est requise sans qu'il y ait
simultanément aliénation, seul le propriétaire est concerné et habilité
à recourir (STALDER, op. cit., n. 5 ad art. 83 LDFR).

    La qualité pour recourir des parties contractantes au sens de l'art. 83
al. 3 LDFR est donc liée à la qualité de propriétaire, respectivement
d'acquéreur de l'immeuble. Elle n'est pas subordonnée à la participation
à la procédure d'autorisation en qualité de partie (STALDER, op. cit.,
n. 13 ad art. 83 LDFR).

    3.2  Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une procédure de réalisation
forcée, se pose la question de savoir qui, du propriétaire ou du préposé
de l'office des poursuites, a le droit de requérir l'autorisation de
désassujettissement et, en particulier, qui a le droit de recourir contre
une décision de refus partiel d'autorisation. Ni la LDFR, ni la LP ne
donnent de réponse à cette question.

    3.2.1  L'office des poursuites doit réaliser les immeubles aux enchères
de la manière la plus avantageuse pour les intéressés (art. 125 al. 2
et 134 al. 1 LP pour la saisie; art. 156 al. 1 LP pour la réalisation du
gage; ATF 120 III 138 consid. 2c). Pour atteindre un tel résultat, il est
indispensable que les conditions des enchères indiquent si l'immeuble
est soumis ou non à la LDFR (ATF 128 III 339 consid. 4c/aa). Comme les
immeubles à usage mixte (art. 2 al. 2 let. d LDFR) ne sont soumis à la
LDFR qu'à titre provisoire (ATF 125 III 175 consid. 2c), il est nécessaire
de clarifier leur situation juridique avant d'arrêter et de déposer les
conditions d'enchères (art. 134 LP). Selon la jurisprudence, la décision
de l'office de requérir une autorisation de désassujettissement est une
mesure préparatoire en vue des enchères; elle ne peut pas constituer un
acte d'administration au sens des art. 16 ss de l'ordonnance du Tribunal
fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI;
RS 281.42), ni même une mesure exceptionnelle au sens de l'art. 18 al. 2
ORFI, un acte d'administration ne devant jamais dépasser l'entretien et le
maintien en bon état de la chose (ATF 120 III 138 consid. 2b; GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 40 ad art. 102 LP).

    Dès la réquisition de vente de l'immeuble (que ce soit à la suite de
saisie, de séquestre ou de réalisation de gage), le préposé de l'office
doit donc entreprendre les démarches en vue du désassujettissement des
parties non agricoles d'un immeuble à usage mixte, c'est-à-dire requérir
de l'autorité compétente une autorisation au sens de l'art. 60 al. 1
let. a LDFR (HÄUSERMANN/STÖCKLI/FEUZ, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 ad art. 133 LP; MANUEL MÜLLER, Die
Bestimmungen über die Zwangsverwertung von landwirtschaftlichen Gewerben
und Grundstücken nach BGBB, in BlSchK 1995 p. 88, qui parle toutefois
de constatation). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le
préposé de l'office des poursuites avait donc le droit et même l'obligation
de déposer la requête d'autorisation tendant au désassujettissement de
la partie non agricole de l'immeuble.

    Le préposé de l'office peut évidemment aussi recourir contre la
décision refusant totalement ou partiellement l'autorisation qu'il
a requise.

    3.2.2  Le propriétaire doit également pouvoir sauvegarder son intérêt
à obtenir un meilleur prix de réalisation pour la partie non agricole de
son immeuble à usage mixte et être autorisé à recourir contre une décision
de désassujettissement partiel. La question qui se pose dans le contexte
est de savoir s'il a besoin de l'autorisation du préposé pour interjeter
son recours. Cette question souffre de rester indécise dès lors que,
par courrier du 1er mars 2000, le préposé a rappelé aux copropriétaires
qu'ils avaient la possibilité de recourir personnellement contre la
décision litigieuse, ce qui revenait à les autoriser à recourir.