Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 577



129 III 577

91. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame
X. (recours en réforme)

    5C.40/2003 du 6 juin 2003

Regeste

    Ausschluss der Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge
(Art. 123 Abs. 2 ZGB).

    Der Umstand, dass ein Ehegatte auf seinem Nebenerwerb keine Beiträge
an eine Vorsorgeeinrichtung geleistet hat, erlaubt nicht die Verweigerung
der Teilung der Austrittsleistungen (E. 4.2 und 4.3).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.

    4.2  Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des
époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122
CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou
en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des
motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

    4.2.1  Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle
constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de
manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage
et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement,
à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une
partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le
mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa
perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de
sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son
indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux
a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de
prévoyance constituées pendant le mariage (Message concernant la révision
du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41).

    4.2.2  D'après l'art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié
peut toutefois être refusé s'il s'avère manifestement inéquitable pour
des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce. Seules ces circonstances économiques
postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage (Message
concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996
I 107 n. 233.432). Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du
droit et de l'équité (art. 4 CC; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 11 ad art. 123 CC). En particulier, il
prendra en considération le montant des prestations de sortie à partager,
qui est celui qui a été acquis depuis le jour du mariage jusqu'à celui
de l'entrée en force du prononcé du divorce lui-même (cf. art. 148 al. 1
CC; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le
nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 222 s.; SUTTER/FREIBURGHAUS,
op. cit., n. 22 ad art. 122/141-142 CC; THOMAS GEISER, Berufliche Vorsorge
im neuen Scheidungsrecht, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne
1999, p. 70; sur l'entrée en force du prononcé du divorce, cf. FANKHAUSER,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 4 ad art. 148 CC; SPÜHLER, Neues
Scheidungsverfahren, Zurich 1999, p. 58).

    4.3  Contrairement à ce que pense la cour cantonale, il n'est pas
possible de refuser le partage par moitié au motif qu'un des conjoints
s'est abstenu de verser à son institution de prévoyance des cotisations
sur ses revenus accessoires. Si un conjoint n'est pas tenu de cotiser
selon la LPP, l'épargne qu'il réalise sur son salaire entre dans ses
acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et elle sera partagée par moitié lors
de la liquidation du régime matrimonial (art. 215 al. 1 CC; en cas de
séparation de biens cf. ATF 129 III 257 consid. 3 p. 260 ss). S'il utilise
l'entier de son salaire pour les besoins du ménage, les deux époux en
profitent et il n'y a aucune épargne à partager; seul le capital que les
époux ont été contraints, par la LPP, d'épargner pour leur prévoyance,
soit les prestations de sortie, peut et doit être réparti entre eux. De
même, il n'est pas possible de tenir compte du fait que l'épouse n'a pas
exercé ou n'a exercé une activité lucrative qu'à temps partiel pendant
le mariage puisque, précisément, le partage par moitié des prestations
de sortie a pour but de rétablir l'égalité entre les conjoints. Quant au
fait que le défendeur a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis
la suspension de la vie commune, il ne peut avoir aucune incidence sur
le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage.

    En revanche, la situation économique de la demanderesse après le
divorce, en particulier le fait que sa capacité de gain est réduite en
raison de la garde des enfants qu'elle assume, peut et doit être prise
en considération dans l'application de l'art. 123 al. 2 CC.