Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 55



129 III 55

9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre
Y. (recours en réforme)

    5C.42/2002 du 26 septembre 2002

Regeste

    Art. 133 Abs. 1 ZGB; Berechtigung zur Geltendmachung der
Unterhaltsbeiträge des Kindes im Scheidungsprozess.

    Der Elternteil, dem im Scheidungsprozess die elterliche Sorge zuerkannt
worden ist, macht in seinem Namen und anstelle des unmündigen Kindes
die diesem geschuldeten Unterhaltsbeiträge geltend. Wenn das Kind im
Laufe des Verfahrens mündig wird, dauert diese Befugnis des Elternteils
(Prozessstandschaft) für die Beiträge nach Erreichen der Mündigkeit fort,
sofern das nun mündige Kind dem zustimmt (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X. et Y. Il a en outre
notamment attribué à Y. (épouse) l'autorité parentale et la garde sur
les deux enfants alors encore mineurs, dont A., né le 14 juillet 1983, et
condamné X. (époux) au paiement mensuel de 900 fr. (allocations familiales
non comprises) en faveur de chacun d'eux jusqu'à 18 ans révolus.

    Sur appels des deux époux, la Cour de justice du canton de Genève a
modifié la contribution d'entretien des enfants, en ce sens que le père a
été condamné à payer la somme mensuelle de 900 fr. jusqu'à leur majorité
et au-delà, au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et
régulières.

    B.- Agissant par la voie du recours en réforme, X. conclut à
l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice. Il remet notamment
en cause la pension accordée à son fils A. Subsidiairement, il requiert
le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, selon l'art. 64 al. 1 OJ.

    Y. conclut au rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours, en tant qu'il était dirigé
contre la contribution d'entretien due à l'enfant A., et renvoyé la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  X. prétend que la cour cantonale a violé le droit fédéral en le
condamnant à payer à Y. une pension de 900 fr. en faveur de leur fils
A., né le 14 juillet 1983, pour la période postérieure à sa majorité. Le
juge ne pourrait fixer une contribution à l'entretien d'un enfant pour
la période au-delà de l'accès à la majorité que si celui-ci est encore
mineur au moment du jugement. S'il est devenu majeur en cours de procédure,
le représentant légal n'aurait plus la "qualité pour agir".

    3.1  En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge doit notamment
arrêter, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation,
la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas
l'autorité parentale (1re phrase); "la contribution d'entretien peut
être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité"
(2e phrase).

    3.1.1  Une norme juridique doit être interprétée en premier lieu
selon sa lettre. Lorsque son sens littéral est clair et univoque,
l'autorité qui doit l'appliquer est en principe liée. Si le texte n'est
pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il
faut alors rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant
de tous les éléments à considérer, ainsi les travaux préparatoires,
le but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose,
ou encore sa relation avec d'autres dispositions légales. Pour rendre une
décision répondant de manière optimale au système et au but de la loi,
le Tribunal fédéral utilise, de manière pragmatique, une pluralité de
méthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorité (ATF 125 II 238
consid. 5a p. 244 et les arrêts cités).

    3.1.2  L'art. 133 al. 1 1re phrase CC énumère les questions relatives
au sort des enfants que le juge du divorce doit trancher (cf. art. 279
al. 3 CC), ainsi la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent
qui n'a pas l'autorité parentale. La deuxième phrase de l'art. 133 al. 1
CC précise que cette contribution peut être fixée pour une période
allant au-delà de l'accès à la majorité. Il résulte du sens littéral
de cette norme que le juge doit fixer la contribution d'entretien pour
la minorité de l'enfant - ce qui est la règle -, et qu'il peut aussi le
faire pour la période allant au-delà de l'accès à la majorité. Le texte
légal n'indique toutefois pas expressément qui peut réclamer la pension en
faveur de l'enfant, ni qui peut le faire lorsque l'enfant mineur devient
majeur au cours du procès.

    Les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 270 ss CC)
prévoient que la qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien
appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Dès lors, si l'enfant est majeur
et a la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), il peut mener
lui-même le procès (ou désigner lui-même un mandataire à cet effet). S'il
est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est
dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en
procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient
majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal
s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Cette
réglementation n'est pas applicable dans le cadre d'un divorce, puisque
l'enfant n'est normalement pas partie à cette procédure, qui oppose ses
parents. L'art. 279 al. 3 CC réserve d'ailleurs expressément la compétence
attribuée au juge du divorce par les dispositions en la matière. Par
conséquent, pour déterminer qui peut agir en paiement de la contribution
d'entretien de l'enfant, et ce qu'il advient de cette faculté lorsque
l'enfant mineur accède à la majorité au cours du procès en divorce,
il convient de rechercher le sens de l'art. 133 al. 1 CC en recourant
aux moyens d'interprétation mentionnés plus haut. Ces questions relèvent
en effet du droit fédéral, et non du droit cantonal: puisque l'art. 279
al. 1 CC règle de manière générale la question de la qualité pour agir en
paiement des contributions d'entretien, et que l'art. 279 al. 3 CC réserve
la réglementation du divorce, la faculté de faire valoir les prétentions
de l'enfant doit être déduite de ce droit, en l'occurrence de l'art. 133
al. 1 CC; en outre, si le droit fédéral détermine qui a la faculté de
poursuivre en justice les prétentions de l'enfant, il doit aussi fixer
quand cette faculté s'éteint.

    3.1.3  Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le
parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre
nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à
celui-ci (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 202; 109 II 371 consid. 4 p. 372/373;
107 II 465 consid. 6b p. 473). De manière générale, la jurisprudence a
en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale puisse
exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 84 II 241
p. 245; 90 II 351 consid. 3 p. 355/356; cf. art. 318 al. 1 CC). Cette
faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers
à la place de celui-ci est désignée par la doctrine de langue allemande
par les termes de "Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"
(cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979,
p. 142; STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 9 n. 22
p. 84; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279/280 CC;
HINDERLING/STECK, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995,
p. 457 s.).

    3.1.4  Puisque cette faculté du parent présuppose qu'il ait l'autorité
parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions
antérieures à la majorité de l'enfant. Le législateur en a toutefois
décidé autrement. Lors de la modification du code civil du 7 octobre 1994,
entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126), par laquelle
l'âge de la majorité civile et matrimoniale a été abaissé de vingt à
dix-huit ans, les Chambres fédérales ont complété l'art. 156 al. 2 aCC
par une deuxième phrase énonçant que "la contribution d'entretien peut
aussi être maintenue au-delà de l'âge de la majorité" (BO 1993 CE 662;
BO 1994 CN 1144), adjonction que ne proposait pas le projet du Conseil
fédéral (FF 1993 I 1115 ss). En étendant ainsi la faculté d'agir du
parent détenteur de l'autorité parentale, le législateur a voulu éviter
que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation
des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son
propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO
1994 CN 1144). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la
jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité
et d'économie de procédure, que le juge du divorce puisse fixer, dans
certaines circonstances exceptionnelles bien précises, la contribution
d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant (ATF
112 II 199 consid. 2 p. 203; 109 II 371 consid. 4 p. 374). L'art. 133
al. 1 2e phrase CC a repris en substance le texte de l'art. 156 al. 2 2e
phrase aCC (FF 1996 I 127). Le juge du divorce requis de fixer la pension
due à un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure à
la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure
à celle-ci. Interprété selon la volonté du législateur, l'art. 133 al. 1
2e phrase CC confère donc au parent détenteur de l'autorité parentale la
faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur
(Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis), des contributions
d'entretien non seulement pour la période précédant la majorité, mais
également pour la période suivant celle-ci.

    3.1.5  Vu le but poursuivi par le législateur lors de l'introduction de
l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC, l'enfant mineur qui devient majeur au cours
du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action
indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté
d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft
ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant,
lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est
également conforme au principe d'économie de procédure et présente
l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les
contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et
des enfants devenus majeurs durant la procédure.

    Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès - dans
la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées
pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi
contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement
qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les
relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC; FF 1996 I 145
n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur
durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence
de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien
après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait
pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu
majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par
le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement
devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées
en mains de l'enfant.

    3.2  En l'espèce, l'enfant A., qui a atteint l'âge de 18 ans le 14
juillet 2001, est devenu majeur au cours de la procédure d'appel cantonale,
avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice intervenu le 21 décembre
2001. Il ne résulte pas des constatations de fait de la décision attaquée
qu'il aurait donné son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour
la période allant au-delà de sa majorité. Il convient donc de renvoyer
la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et
statue à nouveau, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ. (...)