Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 366



129 III 366

59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause X. SA (recours LP)

    7B.70/2003 du 2 mai 2003

Regeste

    Gebühr für Auskünfte gemäss Art. 8a SchKG.

    Die massgebenden Kriterien zur Festsetzung der Gebühr finden sich in
der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(GebV SchKG), und nicht in der von Betreibungsämtern anderer Kantone
begründeten Praxis (E. 2). Im konkreten Fall Bestätigung einer Gebühr
für Papierausdrucke aus einem informatisierten Register, die gestützt auf
Art. 12, Art. 9 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 GebV SchKG festgesetzt
wurde (E. 3).

Sachverhalt

    A.- En novembre 2002, X. SA a requis des renseignements auprès
de l'Office des poursuites de Genève (anciennement Office des
poursuites Rive-Droite) sur d'éventuels poursuites ou actes de défaut
de biens concernant D. L'office lui a expédié, par courrier B et contre
remboursement d'un montant de 128 fr. 90, treize pages A4 contenant les
renseignements requis.

    B.- La requérante a formé plainte auprès de la Commission cantonale
de surveillance en contestant le montant de l'émolument réclamé, qu'elle
estimait contraire aux art. 5, 9 et 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1996
sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35). Elle
évoquait le fait que les offices de poursuite vaudois et valaisans avaient
renoncé à l'application de l'art. 5 OELP et appliquaient un tarif unique
de 17 fr. (9 fr. en application de l'art. 12 OELP + 8 fr. en application
de l'art. 9 OELP), pratique que n'avaient pas adoptée les offices de
poursuite genevois. La requérante a donc conclu à ce que l'émolument en
question soit ramené à 17 fr., plus les frais de remboursement, soit un
total de 32 fr. 70, et que la différence de 96 fr. 20 lui soit restituée.

    Par décision du 6 mars 2003, la Commission cantonale de surveillance a
rejeté la plainte au sens des considérants. Elle a considéré que, sous
réserve de 20 centimes, facturés en trop dès lors que l'envoi contre
remboursement était intervenu en courrier B et non en courrier A, le
montant litigieux était conforme aux prescriptions de l'OELP invoquées.

    C.- Contre cette décision, qu'elle a reçue le 10 mars 2003, la
requérante a recouru le 20 du même mois à la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées
en instance cantonale.

    Des réponses n'ont pas été requises.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Les arguments de la recourante sont en substance les suivants:
les offices de poursuite genevois auraient un "concept tout à fait
différent de celui des offices vaudois et valaisans s'agissant de la
perception des émoluments en relation avec l'art. 8a LP"... Dans le cas
des extraits délivrés par les offices genevois force serait de "constater
que, non seulement les extraits ne sont pas clairs et lisibles, mais,
pour le surplus, il y a abus manifeste s'agissant des pages. En effet, il
n'est pas rare de constater quelquefois que certaines pages ne comprennent
qu'une ou deux lignes, ce qui est le cas en l'espèce."

    2.1  Le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à faire
trancher la question de l'émolument pour renseignements selon l'art. 8a LP
de façon générale, en dehors du cas concret (ATF 120 III 107 consid. 2;
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 155 ad art. 17 LP).

    La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi les extraits
délivrés ne seraient pas clairs et lisibles. Elle ne fait pas valoir non
plus qu'elle aurait vainement sollicité de l'office les éclaircissements
nécessaires à ce sujet. Elle n'est pas plus explicite en ce qui concerne
l'"abus manifeste s'agissant des pages". A cet égard, du reste, les
critères déterminants doivent être recherchés dans l'ordonnance elle-même
et non, comme elle le laisse entendre, dans la pratique instaurée par les
offices de poursuite d'autres cantons, étant rappelé à ce propos qu'il
appartient aux autorités de surveillance éventuellement visées de veiller
à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III
476 consid. 2). Quant au fait que certaines pages ne comprennent que deux
ou quatre lignes (et non pas une seule, comme le prétend la recourante),
l'on constate qu'elles concernent une fin de liste, la mention "fin"
y figurant expressément, ce qui permet à première vue d'expliquer leur
moindre contenu.

Erwägung 3

    3.  Aux termes de l'art. 12 OELP, l'émolument pour les renseignements
donnés sur le contenu de pièces est de 9 fr. (al. 1); si un renseignement
écrit est demandé, l'émolument est augmenté des émoluments fixés à
l'art. 9 OELP (al. 3), soit, en l'absence de tarification spéciale et
pour des tirages-papier imprimés à partir d'un registre informatisé, 8
fr. par page, jusqu'à 20 exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP; GILLIÉRON,
op. cit., n. 68 ad art. 8a LP), toute fraction de page comptant pour une
page (art. 5 al. 1 OELP).

    C'est en application de ces dispositions que la commission cantonale
de surveillance a confirmé la décision de l'office, sous réserve de
la différence de port (20 centimes) remboursable à la recourante. Aux
9 fr. de l'émolument de base de l'art. 12 al. 1 OELP, a-t-elle retenu,
devaient s'ajouter 104 fr. pour treize pages de renseignements (13 x 8),
et 15 fr. 70 pour l'envoi des documents contre remboursement, ce qui
donnait un total de 128 fr. 70. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit
fédéral, ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation.