Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 118



129 III 118

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre
A. (recours en réforme)

    4C.247/2002 du 14 octobre 2002

Regeste

    Arbeitsvertrag; Rechtsnatur und Auslegung einer Vertragsklausel,
welche die monatliche Zahlung eines Vorschusses auf die Provisionen des
Arbeitnehmers vorsieht (Art. 322 Abs. 1 und 322b OR).

    Da im beurteilten Fall die als Vorschüsse zuviel bezahlten
Beträge zugesicherte Mindestprovisionen darstellen, besteht keine
Rückzahlungspflicht des Arbeitnehmers (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Par contrat du 18 mars 1998, X. SA a engagé A. en tant que
responsable commercial chargé de promouvoir la distribution d'articles
pour fumeurs, d'instruments d'écriture ainsi que d'alcools de luxe.

    Le contrat prévoyait, pendant le temps d'essai, un salaire mensuel
fixe brut de 8'000 fr. Dès la fin du temps d'essai, la rémunération devait
comporter un salaire mensuel fixe brut de 5'000 fr. et une commission
de 3% sur toutes les affaires conclues. L'art. 5.3 du contrat avait la
teneur suivante:

      "Pour assurer un revenu régulier à l'employé, l'employeur lui versera

    une avance sur commission de 3500 fr. par mois. En cas de solde positif

    à la fin de l'année civile, l'employeur versera le solde des
commissions

    dues à l'employé. Sur demande de l'employé, le solde positif pourra
être

    payé plus fréquemment."

    Pour fixer le taux des commissions (3%) et pour arrêter le montant de
l'avance mensuelle (3'500 fr.), les parties avaient estimé que le chiffre
d'affaires annuel serait de l'ordre de 2'000'000 fr., ce qui aurait
représenté, au taux de 3%, une somme de 5'000 fr. par mois à titre de
commission. L'employeur avait proposé de fixer l'avance à 3'000 fr. par
mois, mais l'employé avait expliqué que cela ne suffisait pas à couvrir
les besoins financiers de son ménage, raison pour laquelle il avait été
convenu de porter l'avance à 3'500 fr. par mois.

    Par la suite, l'employeur a délivré régulièrement à son employé des
décomptes mensuels qui font apparaître, sous la dénomination de "salaire
de base", la somme totale de 8'500 fr., correspondant au salaire fixe et
à l'avance convenue; les charges sociales étaient prélevées sur l'ensemble
de cette somme.

    Dans une note du 18 janvier 2000 adressée à son employé, l'employeur
a reconnu que le chiffre d'affaires de 2'000'000 fr. espéré à l'origine
s'était révélé irréaliste; il était proposé de porter la commission à
10% en 2000 et de renoncer à réclamer le trop-perçu sur les avances pour
l'année 1998. L'employé n'a pas répondu à cette note.

    Le 13 novembre 2000, X. SA, constatant que les résultats de l'activité
de son employé demeuraient largement en deçà de ses attentes, a résilié
le contrat de travail pour le 31 janvier 2001. La société a manifesté
la volonté de recouvrer la différence entre les avances versées et les
commissions dues à l'employé. Celui-ci s'est élevé contre cette prétention.

    B.- L'employeur a saisi la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève d'une demande en paiement de 54'605 fr. 25 représentant le solde
débiteur du compte d'avances sur commissions depuis 1998. L'action a
été écartée en première et en seconde instance. A son tour, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par la société demanderesse.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.

    2.1  Constatant que l'employé passait les deux tiers du temps
de travail dans les locaux de l'entreprise, la cour cantonale a exclu
d'emblée la qualification de voyageur de commerce (cf. art. 347 al. 2
CO). Cette question n'est plus discutée et il n'y a pas lieu d'y revenir.

    Sur la base des constatations cantonales - qui lient le Tribunal
fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - on doit retenir
que les parties ont conclu un contrat individuel de travail au sens de
l'art. 319 al. 1 CO.

    Selon l'accord des parties, la rémunération du travailleur se composait
d'une part d'un salaire fixe (art. 322 al. 1 CO) et, d'autre part, d'une
provision (art. 322b CO; ATF 128 III 174 consid. 2b).

    Il a été convenu que le travailleur recevrait chaque mois une avance
de 3'500 fr. sur la provision.

    2.2  La demanderesse voit un prêt de consommation (art. 312 CO)
dans cet accord sur le versement d'une avance.

    Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige
à mettre à disposition de l'emprunteur des biens fongibles (auxquels
celui-ci ne pourrait prétendre sans cet accord), à charge pour lui d'en
restituer l'équivalent ultérieurement, fût-ce par compensation (art. 312
CO; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 266 s.; TERCIER, Les
contrats spéciaux, 2e éd., no 2352).

    L'avance - évoquée par l'art. 323 al. 4 CO - se caractérise comme un
paiement anticipé sur une dette qui sera échue plus tard (cf. REHBINDER,
Commentaire bernois, n. 30 ad art. 323 CO; SCHÖNENBERGER/STAEHELIN,
Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 323 CO). Une telle avance, même sur
une provision, peut être librement convenue dans un contrat de travail
(SCHÖNENBERGER/STAEHELIN, op. cit., n. 14 et 19 ad art. 323 CO).

    En l'espèce, le travailleur fournissait constamment une activité
génératrice de provision et il a été convenu, pour lui permettre de
subvenir à son entretien sans attendre le décompte périodique, qu'il
recevrait chaque mois une certaine somme à déduire de la provision
déterminée périodiquement. Ces versements se caractérisent donc bien comme
des avances, conformément à la terminologie utilisée par les parties, et
la cour cantonale, en employant ce terme, n'a pas violé le droit fédéral.

    2.3  La demanderesse considère que les parties, en raison de ces
avances, ont conclu un contrat de compte courant (sur cette figure
juridique: cf. ATF 100 III 79 ss; ENGEL, Traité des obligations en droit
suisse, 2e éd., p. 773 s.).

    Le contrat de compte courant comporte un accord de compensation
selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre, comprises
dans le rapport de compte courant, seront compensées automatiquement,
sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est
ouvert, soit à la fin d'une période comptable (ATF 100 III 79). Dans un
compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte
s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance
à concurrence du solde (cf. ATF 127 III 147 consid. 2a; 104 II 190
consid. 2a). Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et
reconnu (art. 117 al. 2 CO).

    En l'espèce, les parties sont convenues que la rémunération du
travailleur serait assurée en partie par une provision sur les affaires
conclues. Cette solution implique nécessairement qu'un décompte soit
établi périodiquement afin de déterminer le montant de la créance du
travailleur. Cette opération arithmétique tend seulement à déterminer la
dette de l'employeur et ne comporte aucun élément de compensation. Il
est vrai que si des avances ont été effectuées, celles-ci doivent
être déduites. Cette soustraction a pour unique but de déterminer la
créance du travailleur. On ne discerne donc pas l'existence de créances
réciproques qui seraient échues successivement et qui, en vertu d'un
accord, se compenseraient sans déclaration. Chaque somme due (le salaire
fixe, l'avance convenue et le solde de provision) doit être payée à
la date prévue. Il n'y a là aucun mécanisme de compensation réciproque
qui s'inscrirait dans la durée, de sorte que la cour cantonale n'a pas
violé le droit fédéral en ne faisant pas appel à la notion de contrat de
compte courant.

    2.4  L'art. 5.3 du contrat, reproduit intégralement ci-dessus,
prévoit que l'employeur versera une avance sur commission de 3'500 fr. par
mois. Il ajoute qu'en cas de solde positif à la fin de l'année civile,
l'employeur versera le solde des commissions dues à l'employé; à la
demande de celui-ci, le solde positif pourra être payé plus fréquemment.

    Il résulte immédiatement de la lecture de cette disposition que
l'hypothèse d'un solde négatif n'a pas été expressément abordée. La formule
"en cas de solde positif" impliquait logiquement que l'on envisage aussi
l'hypothèse d'un solde négatif. Pour respecter le concept d'une avance,
on aurait pu s'attendre à ce que les parties prévoient un remboursement
à l'employeur du trop-perçu, dans le cas d'un solde négatif. Une telle
mention fait cependant totalement défaut à l'art. 5.3, qui traite pourtant,
avec soin, de l'obligation de verser le solde positif.

    Il faut donc se demander si l'on se trouve en présence d'une simple
inadvertance qui devrait être comblée par les instruments de la logique
ou s'il s'agit d'un silence qualifié en ce sens que les parties ont exclu
toute restitution en cas de solde négatif.

    En d'autres termes, il s'agit ainsi d'interpréter la volonté des
parties. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le problème
n'est pas de savoir s'il y a eu une modification ultérieure du contrat
sans respecter la forme écrite convenue.

    2.5  Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser
la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

    S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut
être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. c,
375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).

    Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a;
127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou
une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble
des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa).
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi
par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b); il
n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté
par les intéressées lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser
qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 128 III 265 consid. 3a).

    Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer
à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt 4C.43/2000 du 21 mai
2001, publié in SJ 2001 I p. 541, consid. 2c et les références citées).

    L'application du principe de la confiance est une question de droit que
le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement
(ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375
consid. 2e/aa).

    Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder
sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances,
lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363
consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

    2.6  La cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves
recueillies et a tenu compte du comportement ultérieur des parties
pour parvenir à la conclusion qu'elles avaient exclu une obligation de
remboursement à la charge du travailleur en cas de solde négatif. Il semble
qu'elle ait ainsi déterminé la volonté réelle des parties. S'agissant d'une
question de fait (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 10 consid. 2b; 125
III 305 consid. 2b), le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme,
est lié par cette constatation (art. 63 al. 2 OJ), ce qui clôt le débat.

    L'arrêt cantonal n'étant toutefois pas absolument clair sur ce point,
on ne peut pas exclure que la conclusion procède d'une application de la
théorie de la confiance, ce qui constitue une question de droit que le
Tribunal fédéral peut librement revoir.

    Il a été établi (d'une manière qui lie le Tribunal fédéral) que les
parties avaient envisagé, au moment de la conclusion du contrat, un chiffre
d'affaires tellement important qu'il impliquait pour le travailleur une
rémunération mensuelle d'environ 10'000 fr. (5'000 fr. de salaire fixe et
5'000 fr. de provision). En décidant un versement fixe de 8'500 fr. par
mois (5'000 fr. de salaire fixe et 3'500 fr. de provision), les parties
excluaient, selon leurs prévisions, que le travailleur doive restituer
une partie des sommes reçues. C'est manifestement pour ce motif que la
clause contractuelle prévoit une obligation pour l'employeur de verser
le complément en cas de solde positif, mais n'impose aucune obligation
au travailleur de restituer letrop-perçu en cas de solde négatif.

    Pendant le temps d'essai, le travailleur recevait un salaire fixe
de 8'000 fr. On imagine bien qu'il n'aurait pas accepté, après cette
période, de recevoir une somme inférieure. Il ressort au contraire des
constatations cantonales qu'il a expliqué à l'employeur qu'un montant de
8'500 fr. lui était nécessaire pour entretenir convenablement sa famille
et que c'est pour ce motif que l'employeur a accepté de porter l'avance
de 3'000 fr. à 3'500 fr. Le travailleur a ainsi clairement manifesté la
volonté de ne pas recevoir moins de 8'500 fr. par mois et l'employeur l'a
acceptée. L'hypothèse d'une restitution irait manifestement à l'encontre
de cet accord.

    L'employeur a d'ailleurs bien compris que l'avance jouait le même rôle
qu'un salaire, puisqu'il l'a mentionnée dans les décomptes mensuels sous
la rubrique "salaire de base" et qu'il a prélevé les charges sociales
sur la somme totale de 8'500 fr. Lorsqu'il s'est rendu compte que le
chiffre d'affaires prévu n'était pas atteint, il a annoncé spontanément
qu'il renonçait à réclamer le trop-perçu pour 1998, ce qui ne fait que
confirmer qu'il se rendait compte qu'une telle prétention ne correspondait
pas à ce que les parties avaient prévu.

    Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale, en
retenant que les parties avaient exclu une obligation du travailleur
de restituer le trop-perçu, l'avance constituant une provision minimale
garantie, ne pourrait se voir reprocher une violation des règles fédérales
sur l'interprétation des manifestations de volonté, selon le principe de
la confiance. Le recours doit donc être rejeté.