Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 107



129 III 107

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre
Y. ainsi que Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours de droit
administratif)

    5A.17/2002 du 13 novembre 2002

Regeste

    Art. 2 und 5 des Haager Übereinkommens vom 18. März 1970 über die
Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.132).

    Rechtsnatur der Überprüfung durch die Zentrale Behörde des
Kantons. Unzulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen die
Entscheidung, mit der jene Behörde einem Rechtshilfeersuchen Folge gibt
(E. 1.1 und 1.2).

Sachverhalt

    A.- Le 18 juin 2002, le Juge du Tribunal fédéral des faillites pour
le district sud de la Floride (USA) ("U.S. Bankruptcy Court for the
Southern District of Florida"; ci-après: le Tribunal des faillites de
Floride) a soumis au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg une requête
d'entraide judiciaire internationale fondée sur la Convention de La Haye
du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile
ou commerciale (RS 0.274.132; ci-après: la Convention ou CLaH 70).

    Par lettre du 26 juin 2002, le greffier du Tribunal cantonal a demandé
une traduction française de cette requête, en application de la réserve
émise par la Suisse concernant l'art. 4 al. 2 et 3 de la Convention. Il
ressort de ce document, adressé le 2 août 2002, que l'entraide est requise
dans la procédure ouverte devant le Tribunal des faillites de Floride
par Y. - syndic de la faillite d'un dénommé L. - pour que les biens d'un
trust offshore soient restitués à la masse en faillite, à laquelle il a
été jugé qu'ils appartenaient. C'est dans ce contexte qu'est demandée
l'audition de X., domicilié à Z. (Fribourg), aux fins d'identifier et
localiser les biens du trust.

    B.- Par lettre du 6 août 2002, le greffier du Tribunal cantonal
s'est notamment adressé en ces termes au Juge du Tribunal des faillites
de Floride:

      "Les autorités judiciaires fribourgeoises sont compétentes pour

    exécuter la commission rogatoire dans la mesure où il s'agit

    d'interroger X., domicilié dans le canton (p. 4 ss, ch. III). Nous

    chargeons ce jour le juge fribourgeois compétent de cet interrogatoire

    selon lettre ci-jointe."

    Par lettre du même jour, le greffier a transmis la commission rogatoire
au Président du Tribunal civil de la Glâne à Romont (Fribourg), comme
objet de sa compétence partielle, pour qu'il interroge X.

    C.- X. forme un recours de droit administratif contre la décision du 6
août 2002 par laquelle le "Tribunal cantonal" a partiellement donné suite
à la commission rogatoire. Il conclut au rejet de la demande d'entraide
judiciaire.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  Le recourant se plaint de la violation des art. 1 al. 1 et 2 de
la Convention, de la réserve émise par la Suisse conformément à l'art. 23
de la Convention, ainsi que de l'ordre public suisse. Il prétend que
la décision attaquée, rendue en application du droit international de
procédure civile, serait fondée sur le droit public fédéral (art. 5
al. 1 PA), si bien que la voie du recours de droit administratif serait
ouverte. Il s'agirait en outre d'une décision finale, dès lors que le
magistrat compétent pour administrer la preuve ordonnée n'aurait plus
aucune marge de manoeuvre et qu'aucun recours ne pourrait être formé
contre cette mesure d'instruction.

    1.1.1  Le recours de droit administratif est recevable contre les
décisions finales, ainsi que les décisions incidentes susceptibles de
causer un préjudice irréparable, lorsque le recours est ouvert contre la
décision finale (art. 97 et 101 let. a OJ, en relation avec les art. 5
et 45 al. 1 PA; ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 99/100; 116 Ib 235 consid. 2
principio, 344 consid. 1c p. 347).

    Constituent des décisions attaquables les mesures prises par les
autorités dans des cas d'espèce, qui sont fondées sur le droit public
fédéral et ont notamment pour objet de créer, modifier ou annuler des
droits ou obligations, ou d'en constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue (art. 5 al. 1 let. a et b PA). La notion de "droit public
fédéral" au sens de l'art. 5 al. 1 PA n'englobe pas l'ensemble du droit
public édicté par la Confédération: elle se limite au droit administratif
fédéral. Le recours de droit administratif n'est ouvert que lorsqu'une
autorité administrative, intervenant au débat comme juge et partie,
tranche, en application du droit fédéral, une contestation administrative
(ATF 118 Ia 118 consid. 1b p. 121/122).

    En l'occurrence, l'Autorité centrale cantonale qui statue sur une
requête d'entraide judiciaire fondée sur la Convention ne rend pas une
décision dans une contestation administrative. Elle ne traite pas des
droits d'un administré qui lui est subordonné. Au contraire, elle se
prononce sur une demande de coopération présentée par l'autorité judiciaire
de l'Etat requérant sur la base des assurances qui ont été données - à
certaines conditions - par la Confédération suisse lorsqu'elle a adhéré à
la Convention. Dès lors que la décision de donner suite à une commission
rogatoire ne repose pas sur le "droit public fédéral" au sens de l'art. 5
al. 1 PA, elle ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

    1.1.2  En revanche, le recours de droit public est ouvert pour
violation de traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation
de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal (art. 84 al. 1
let. c OJ), et pour autant que la prétendue violation ne puisse être
soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à
une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ).

    En l'espèce, les dispositions de la Convention, de nature procédurale,
n'appartiennent ni au droit civil, ni au droit pénal au sens de l'art. 84
al. 1 let. c OJ. En outre, les procédures d'entraide ne sont pas des
contestations civiles au sens des art. 44 ss OJ, ni des affaires
civiles au sens de l'art. 68 al. 1 OJ (cf. ATF 123 II 419 consid. 1a
p. 421 concernant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants). Par conséquent,
les décisions donnant suite à une commission rogatoire ne peuvent faire
l'objet ni d'un recours en réforme, ni d'un recours en nullité. Un recours
du droit des poursuites est également irrecevable. C'est donc par la voie
du recours de droit public qu'il convient de faire valoir la violation
des dispositions de la Convention (cf. arrêt 5P.152/2002 du 26 août 2002,
consid. 1).

    Un recours d'un type choisi par le recourant, irrecevable comme tel,
peut être traité comme recours d'un autre type, s'il en remplit les
conditions (ATF 128 III 76 consid. 1d p. 81/82; 126 III 431 consid. 3
principio; 120 Ib 287 consid. 3d; 120 II 270 consid. 2; 116 II 376
consid. 3). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il
serait possible, au regard des exigences formelles posées par l'art. 90
al. 1 let. b OJ (cf. MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, n. 24, p. 30), de convertir le recours de droit administratif
formé par le recourant en un recours de droit public, dès lors que cette
voie doit de toute manière être exclue pour le motif qui suit.

    1.2  Le recours de droit public est ouvert contre les décisions
finales, ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes s'il peut
en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ).

    1.2.1  Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin à
la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision
qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Est en
revanche une décision incidente au sens de l'art. 87 al. 2 OJ celle qui
est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape
vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle
ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325
consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b
p. 372 et les arrêts cités). Par préjudice irréparable, la jurisprudence
entend un dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement,
notamment par la décision finale (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I
97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42
et les arrêts cités).

    1.2.2  La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des
preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale a été ratifiée
par les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse. Elle y est entrée en vigueur
respectivement le 7 octobre 1972 et le 1er janvier 1995.

    Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la Convention, "chaque Etat contractant
désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les
commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre
Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins
d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités
prévues par l'Etat requis".

    La Suisse a choisi d'instituer une Autorité centrale par canton. Il
est toutefois loisible aux Etats requérants, pour éviter les difficultés
inhérentes à la recherche de l'Autorité centrale cantonale compétente,
d'adresser leur demande à une autorité fédérale, plus précisément
au Département fédéral de justice et police (cf. art. 24 CLaH 70;
déclaration de la Suisse ad art. 24 CLaH 70 et liste des autorités suisses:
RS 0.274.132 p. 37-39; Message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993
concernant la ratification de quatre instruments internationaux relatifs à
l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, FF 1993 III 1185
ss, n. 151, p. 1213; WALTER/JAMETTI GREINER/SCHWANDER, Internationales
Privat- und Verfahrensrecht, Berne 1999, 61 b E, n. 39).

    1.2.3  L'Autorité centrale cantonale qui reçoit une demande
d'entraide judiciaire doit vérifier sa conformité avec les dispositions
de la Convention avant de la transmettre à l'autorité compétente aux
fins d'exécution (art. 5 CLaH 70). Formellement, elle doit contrôler en
particulier si la commission rogatoire contient les indications énumérées à
l'art. 3 de la Convention. Matériellement, elle doit notamment examiner si
la requête provient d'un Etat contractant, émane d'une autorité judiciaire
et a trait à une cause civile ou commerciale (art. 1 al. 1 CLaH 70),
si l'acte d'instruction est destiné à être utilisé dans une procédure
engagée ou future (art. 1 al. 2 CLaH 70) et s'il n'existe pas de motif
de refus au sens de l'art. 12 de la Convention (cf. FF 1993 III 1185 ss,
n. 142.22; WALTER/JAMETTI GREINER/SCHWANDER, op. cit., n. 40 ss; VOLKEN,
Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Zurich 1996, chapitre 3,
n. 140; A.L. MEIER, Die Anwendung des Haager Beweisübereinkommens in der
Schweiz, thèse Bâle 1999, n. 2.2 p. 157/158). Si elle estime que les
dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe
immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis la
commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de
la demande (art. 5 CLaH 70). Si elle considère que la requête d'entraide
est correcte quant à la forme et au contenu, mais qu'elle est incompétente
pour en connaître, elle la transmet d'office et sans retard à l'autorité
judiciaire compétente du même Etat (art. 6 CLaH 70).

    La Convention ne définit pas l'étendue de l'examen auquel doit procéder
l'Autorité centrale (cf. SCHLOSSER, EuGVÜ: Europäisches Gerichtsstands-
und Vollstreckungsübereinkommen mit Luganer Übereinkommen und den Haager
Übereinkommen über Zustellung und Beweisaufnahme, Munich 1996, p. 347,
n. 1 ad art. 2 CLaH 70); son art. 2 al. 1 2e phrase dispose d'ailleurs que
"l'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat
requis". La Confédération n'a, quant à elle, pas adopté de dispositions
d'exécution de la Convention (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 223.1, p. 1222;
WALTER/JAMETTI GREINER/SCHWANDER, op. cit., n. 49). Contrairement à
l'opinion défendue par une partie de la doctrine, selon laquelle ce
contrôle doit être complet (cf. WALTER/JAMETTI GREINER/SCHWANDER,
op. cit., n. 46 et note 85), le Message relatif à la ratification de la
Convention énonce explicitement que "l'Autorité centrale de l'Etat requis
examine sommairement la commission rogatoire qui lui parvient, soit si
elle répond aux exigences formelles et si elle est correcte quant à son
contenu, enfin si elle est complète" (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22;
voir également dans ce sens: LOBSIGER/MARKUS, Überblick zu den vier neuen
Konventionen über die internationale Rechtshilfe, in RSJ 92/1996 p. 177,
204; VOLKEN, op. cit., chapitre 3, n. 142; MEIER, op. cit., p. 158/159
et note 753). Lorsque cette vérification sommaire est achevée et que
les vices éventuels ont été corrigés, l'Autorité centrale cantonale
transmet la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente aux
fins d'exécution. Cette conception d'un contrôle limité et expéditif
par l'Autorité centrale cantonale est conforme à l'exigence posée
par l'art. 9 al. 3 de la Convention, aux termes duquel "la commission
rogatoire doit être exécutée d'urgence". De son côté, le Département
fédéral de justice et police, s'il a été saisi, fonctionne uniquement
comme autorité réceptrice, se chargeant de communiquer immédiatement
la demande d'entraide à l'Autorité centrale cantonale compétente, sans
procéder préalablement à un examen matériel ou formel de sa validité
(cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 151, p. 1213/1214).

    Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale cantonale
est de caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux fins
d'exécution doit vérifier elle-même que les conditions d'application de la
Convention sont satisfaites (cf. VOLKEN, op. cit., chapitre 3, n. 142),
dans le respect des principes généraux de procédure, en particulier de
la Convention européenne des droits de l'homme (cf. FF 1993 III 1185 ss,
n. 151, p. 1214).

    Sous l'angle de la recevabilité du recours de droit public, la décision
sommaire de l'Autorité centrale cantonale qui admet la demande d'entraide
doit donc être qualifiée d'incidente. Ne liant pas le juge compétent aux
fins d'exécution, elle ne peut entraîner de préjudice irréparable au sens
de l'art. 87 al. 2 OJ. Il s'ensuit qu'un recours de droit public contre
une telle décision est irrecevable.