Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 100



129 III 100

17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause Société anonyme X. (recours LP)

    7B.194/2002 du 10 décembre 2002

Regeste

    Eintritt der Wirkungen eines mit Beschwerde angefochtenen
Grundstückzuschlages.

    In Analogie zum Fall des Konkurses entfaltet der Zuschlag eines
Grundstückes die Wirkungen "ex nunc" von der Eröffnung des bestätigenden
Beschwerdeentscheides an, wenn es sachlich und vernünftigerweise nicht
möglich ist, auf alle mit dem Aufschub der Wirkungen gemäss Art. 66 VZG
verbundenen Folgen zurückzukommen (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  Même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté pour
les motifs exposés de manière convaincante dans la décision attaquée et
les deux réponses au recours, et brièvement rappelés ci-après.

    La plainte et le recours contre une adjudication immobilière ont un
effet suspensif automatique (art. 66 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du
23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42];
ATF 121 III 197 consid. 2 p. 199; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 9
ad art. 36 LP). D'une façon générale, lorsqu'une plainte ou un recours
est définitivement rejeté, l'acte de poursuite attaqué reprend à nouveau
plein effet dès sa date dans tous les cas où un tel retour dans le temps
est matériellement et raisonnablement possible (GILLIÉRON, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad
art. 36 LP et les références citées). A contrario, un tel retour dans le
temps est exclu lorsqu'il n'est pas matériellement et raisonnablement
possible (cf. ATF 112 V 74 consid. 2a et b p. 76). Ainsi en va-t-il en
cas de faillite, lorsque son prononcé fait l'objet d'un recours muni de
l'effet suspensif: à cause des conséquences juridiques importantes de la
faillite et afin d'éviter les complications inextricables qu'entraînerait
un désaisissement rétroactif du débiteur (art. 204 LP), la jurisprudence
admet que la date de l'arrêt prononcé sur recours est à considérer comme
le moment d'ouverture de la faillite (ATF 85 III 157; 79 II 43).

    En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a retenu, par
analogie avec le cas de la faillite, qu'il n'était matériellement et
raisonnablement pas possible de revenir sur toutes les conséquences liées
à l'ajournement des effets de l'adjudication, et en particulier d'annuler
rétroactivement les conséquences multiples, directes et indirectes, de la
gérance légale de tout un complexe immobilier abritant divers commerces,
étant précisé que le gérant légal avait conclu ou modifié des contrats et
perçu "certains" fruits civils. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale,
il n'y avait pas de raison d'arrêter au jour de l'adjudication le cours
des intérêts sur les créances garanties par gages immobiliers, alors que
l'adjudicataire n'avait rien à payer avant la confirmation de la validité
de son acquisition (ATF 51 III 10 consid. 3 p. 13).

    La complexité de la situation et les inévitables complications en
résultant sont des éléments de fait qui lient la Chambre de céans (art. 63
al. 2 et 81 OJ). Sur la base de ces éléments, ressortant d'ailleurs à
l'évidence du dossier, et eu égard à ce qui précède, l'autorité cantonale
de surveillance était fondée à admettre que l'adjudication du 25 mai 2001
emportait des effets "ex nunc", à partir de la notification des arrêts
du Tribunal fédéral confirmant cette adjudication.