Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 V 243



128 V 243

39. Arrêt dans la cause Caisse Intercommunale de Pensions, Lausanne, contre
A. et Tribunal des assurances du canton de VaudB 66/00 du 28 juin 2002

Regeste

    Art. 26 und 34 BVG; Art. 24 und 27 BVV 2; Art. 71 Abs. 1 VVG:
Koordination von BVG-Leistungen im Invaliditätsfall mit Leistungen einer
kollektiven Verdienstausfallversicherung für den Krankheitsfall.

    - Eine Statutenbestimmung der Vorsorgeeinrichtung, welche für den Fall
des Zusammentreffens mit Leistungen des Arbeitgebers resp. einer Kranken-
oder Unfallversicherung, an deren Prämienzahlung der Arbeitgeber beteiligt
ist, unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einer Leistungsreduktion
vorsieht, ist nur im Bereich der weitergehenden Vorsorge wirksam.

    - Im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge ist, um
sowohl eine Entschädigungslücke als auch eine Überversicherung zu
vermeiden, Art. 71 Abs. 1 VVG analog anzuwenden, wenn es sich bei der
Privatversicherung, deren Leistungen mit jenen der Vorsorgeeinrichtung
zusammenfallen, um eine Schadensversicherung handelt und ihre allgemeinen
Bedingungen ebenfalls die Möglichkeit vorsehen, die Leistungen im Hinblick
auf die Leistungspflicht der Vorsorgeeinrichtung zu kürzen.

Sachverhalt

    A.- A. travaillait en qualité d'agent de police au service de la
commune X. A ce titre, il était affilié à la Caisse intercommunale de
pensions (ci-après: la CIP).

    A partir du 22 janvier 1996, il a présenté une incapacité de travail
totale qui s'est révélée définitive. A l'échéance d'un délai d'attente
de 60 jours, la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances (ci-après: la
Vaudoise) lui a versé des indemnités journalières en vertu d'un contrat
d'assurance collective perte de salaire en cas de maladie conclu par
l'employeur.

    Le 18 décembre 1996, la CIP a informé A. qu'elle lui reconnaissait
le droit, pour la période allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, à une
pension mensuelle d'invalidité temporaire de 5169 fr. 75 augmentée d'un
supplément temporaire de 1492 fr. 50. Toutefois, dans la mesure où les
indemnités journalières versées par la Vaudoise (311 fr.) dépassaient le
traitement annuel assuré (8117 fr. 20 x 12), la CIP lui faisait savoir que,
conformément à ses statuts, elle ne verserait pas de prestations pour
la période en cause. Le 30 juin 1997, elle portait à la connaissance
de l'assuré qu'elle le mettait au bénéfice, à partir du 1er juin 1997,
d'une pension d'invalidité définitive de 100% soit, après déduction des
indemnités journalières versées par la Vaudoise, 110 fr. 75 par mois.

    Par lettre du 22 juillet 1997, la Vaudoise a informé l'assuré que,
conformément à ses conditions générales elle réduisait, avec effet
rétroactif au 1er juin 1996, le montant des prestations jusqu'à concurrence
des pensions d'invalidité temporaire et définitive dues par la CIP depuis
cette date. Elle soutenait en effet qu'en cas de surindemnisation résultant
du concours entre des rentes d'invalidité d'une institution de prévoyance
et des indemnités journalières d'une caisse-maladie, le second assureur
avait la "priorité" pour réduire ses prestations jusqu'à concurrence des
prestations dues par le premier. Aussi bien réclamait-elle la restitution
d'un montant de 1062 fr. 80 représentant la différence entre, d'une
part, les indemnités journalières qu'elle considérait avoir versées
à tort jusqu'au 30 juin 1997 (soit 29'535 fr. 10) et, d'autre part,
les indemnités journalières dues pour la période du 1er juillet 1997 au
20 janvier 1998, date à laquelle le droit à de telles indemnités serait
épuisé (soit 28'472 fr. 30). Elle invitait par ailleurs A. à s'adresser
à la CIP afin d'obtenir le versement de prestations d'invalidité pleines
et entières à partir du 1er juin 1996.

    Malgré les demandes de l'assuré, la CIP a refusé de revenir sur
sa position.

    B.- Par écriture du 3 septembre 1997, A. a ouvert action devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce que la CIP soit condamnée à lui verser une pension
d'invalidité pleine et entière à partir du 1er juin 1996.

    Par jugement du 24 janvier 2000, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a admis la demande au sens des considérants. En bref,
les premiers juges ont considéré que la CIP était tenue "d'allouer, dès
le 1er juin 1996, ses prestations en priorité, soit en ne tenant compte
que des indemnités journalières dont la Vaudoise se reconnaît débitrice
sans réserve".

    C.- La CIP interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce que la Vaudoise soit
condamnée à verser ses prestations en priorité, c'est-à-dire sans égard
à la pension d'invalidité LPP qui est reconnue depuis le 1er juin 1996.

    A., La Vaudoise ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales
concluent tous trois au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le litige a trait au droit de l'intimé A. au versement de
prestations de prévoyance - dont les parties ne contestent pas le principe
- par la CIP recourante ensuite de l'incapacité de travail qu'il subit
depuis le 22 janvier 1996 et, singulièrement, au droit de cette dernière
de réduire ses prestations en raison de l'intervention de la Vaudoise en
qualité d'assureur privé couvrant la perte de salaire en cas de maladie.

    Les juges cantonaux ne se sont prononcés que sur le principe même
du droit de la recourante de réduire ses prestations, à l'exception des
conséquences chiffrées d'une telle réduction. Le jugement attaqué doit
ainsi être considéré comme un jugement partiel sur le fond, qui est une
décision finale (art. 97, 98 let. g, 98a et 128 OJ; art. 5 al. 1 PA),
et non comme une décision incidente (art. 101 let. a et 129 al. 2 OJ;
art. 45 al. 1 PA). Il peut en conséquence faire l'objet d'un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (ATF 122
V 153 consid. 1, 120 V 322 consid. 2 et les références citées).

    b) Compte tenu de son objet, la Cour de céans est, par ailleurs,
compétente ratione materiae et temporis pour connaître de ce litige
(art. 73 al. 1 et 4 LPP).

    Il n'en va, en revanche, pas de même de la conclusion prise par la
recourante dans son écriture du 1er septembre 2000, par laquelle elle
requiert qu'il soit prononcé "que la Vaudoise est tenue de verser ses
prestations en priorité, soit en ne tenant pas compte de la pension
d'invalidité reconnue par la CIP depuis le 1er juin 1996, ceci pendant
la durée contractuelle de ses prestations". Si le droit de l'assuré aux
prestations de la Vaudoise est certes susceptible de déployer des effets
dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il n'en demeure pas
moins que ces indemnités journalières ne trouvent pas leur fondement dans
le droit de la prévoyance professionnelle, mais dans un contrat collectif
d'assurance perte de salaire en cas de maladie soumis à la loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1) et que
la Vaudoise n'est pas une institution de prévoyance au sens de l'art. 73
al. 1 LPP, si bien que la Cour de céans ne saurait se prononcer de manière
à lier cette dernière - qui n'a en instance fédérale que la qualité de
partie intéressée - sur cet aspect du litige (ATF 127 V 35 consid. 3b et
les références). Que les premiers juges aient admis leur compétence sur
ce point en se fondant sur des dispositions cantonales de procédure leur
octroyant la connaissance des litiges en relation avec le contentieux
des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale demeure,
pour le surplus, sans portée quant à l'examen par la Cour de céans de
sa propre compétence au regard du droit fédéral. Le recours est dès lors
irrecevable en ce qui concerne cette conclusion.

    c) Les litiges portant sur des questions de surindemnisation
constituent des litiges en matière de prestations d'assurance au sens de
l'art. 132 OJ (ATF 126 V 470 consid. 1b, 123 V 202 consid. 6b). C'est
pourquoi le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est
pas limité à la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, mais s'étend également à l'opportunité de la
décision entreprise; dans cet examen, la Cour de céans n'est pas liée
par les constatations de fait de l'autorité judiciaire cantonale et peut
s'écarter des conclusions des parties en leur faveur ou en leur défaveur.

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence constante, il n'existe pas, dans le
domaine des assurances sociales régi par le droit fédéral, de principe
général interdisant la surindemnisation. Autrement dit, en l'absence de
règle spéciale de coordination, les prestations de plusieurs assurances
sociales peuvent être cumulées (ATF 126 V 68 consid. 4c, 123 V 95
consid. 4b, 113 V 148 consid. 7c; SZS 1998 p. 67 consid. II.2/c et les
références; FRÉSARD, Questions de coordination en matière de prévoyance
professionnelle, in: Recueil de jurisprudence neuchâtelois [RJN] 2000, p.
17). Les critiques élevées sur ce point dans la doctrine récente (cf.
ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, pp. 201
ss), qui n'apportent pas d'élément nouveau au débat, ne justifient pas
un nouvel examen de cette question.

    b) En ce qui concerne spécifiquement le droit aux prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle, la loi et l'ordonnance
autorisent les caisses à prévoir dans leurs dispositions réglementaires que
le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit
un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) ou des indemnités journalières
de l'assurance-maladie (art. 27 OPP 2). Il s'agit là d'une règle de
coordination dans le temps, destinée à éviter que l'assuré - parce
qu'il perçoit son salaire ou des prestations qui, s'y substituant,
libèrent l'employeur de son obligation de le verser - ne dispose de moyens
financiers plus importants après qu'avant la survenance de l'invalidité. La
prétention à une pension d'invalidité ne peut toutefois être différée
que si les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le
prévoient expressément (ATF 123 V 199 consid. 5c/cc et les références,
120 V 61 consid. 2b).

    Par ailleurs, conformément à l'art. 34 al. 2 LPP, le Conseil fédéral
est compétent pour édicter des prescriptions afin d'empêcher que le
cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou
à ses survivants. En se fondant sur cette délégation, il a édicté les
art. 24 ss de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2; RS 831.441.1; voir
infra, consid. 3b).

Erwägung 3

    3.- a) En l'espèce, la recourante est une institution de prévoyance de
droit public (art. 2 des statuts) pratiquant la prévoyance obligatoire et
plus étendue (institution dite "enveloppante": ATF 117 V 45 consid. 3b). Au
titre de la réglementation du cumul des prestations, l'art. 43 al. 1 de
ses statuts prévoit ce qui suit:

      Les pensions d'invalidité, de conjoint et d'enfant, l'allocation de

    conjoint et le "supplément invalidité", versés par la Caisse à
un assuré

    devenu

    invalide, à ses ayants droit ou à ceux d'un assuré décédé sont réduits

    lorsque, globalement ou cumulés avec des prestations de même nature

    provenant:

    - de l'employeur ou d'une assurance-maladie ou accidents dont

    l'employeur participe au paiement des primes;

    - de l'assurance-accidents fédérale (LAA), de l'assurance militaire ou

    d'une autre assurance-maladie ou accidents obligatoire en vertu de la

    législation fédérale;

    - de l'assurance-invalidité (AI) et de l'assurance-vieillesse et

    survivants (AVS);

      ils excèdent: a) en cas de décès ou d'invalidité définitive de

      l'assuré, le traitement

    maximum qui aurait pu être annoncé à la Caisse, y compris les
allocations

    familiales, s'il était resté dans la même fonction;

      b) en cas d'invalidité temporaire de l'assuré, le traitement annoncé

    dont il est privé, y compris les allocations familiales, mais
diminué des

    cotisations aux assurances sociales fédérales et à la Caisse.

    Cette disposition, qui institue expressément la possibilité de réduire
les prestations, constitue une règle de coordination matérielle, et non
de coordination temporelle au sens des art. 26 al. 2 LPP et 27 OPP 2.
C'est ainsi au regard des art. 34 al. 2 LPP et 24 OPP 2 qu'il convient
d'examiner si elle permet à la recourante de réduire ses prestations.

    b) Aux termes de l'art. 24 OPP 2, l'institution de prévoyance peut
réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure
où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90
pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé
(al. 1). Sont considérés comme revenus à prendre en compte, les prestations
d'un type et d'un but analogue qui sont accordées à l'ayant droit en raison
de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en
capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales
ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des
allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité
et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une
activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte
(al. 2). Cette disposition ne s'applique, toutefois, qu'aux prestations
de la prévoyance professionnelle obligatoire: pour ce qui est de la
prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres
de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales
(art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les références; SVR 2000
BVG 6 p. 31, consid. 2 in fine; PETER, op. cit., pp. 214, note 1237,
et 367). Elle n'autorise, par ailleurs, la réduction des prestations de
prévoyance qu'en cas de concours avec celles d'une assurance sociale (ATF
118 V 246 consid. 4b, 117 V 346 consid. 4b/cc; voir également: FRÉSARD,
op. cit., p. 22; UELI KIESER, Die Koordination von BVG-Leistungen mit
den übrigen Sozialversicherungsleistungen, in: Neue Entwicklungen in
der beruflichen Vorsorge, St-Gall 2000, p. 87; contra: PETER, op. cit.,
p. 362). Enfin, les indemnités journalières ne constituent pas un revenu
à prendre en compte au sens de l'art. 24 OPP 2 (ATF 120 V 63 consid. 3c;
MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle, 1993, pp. 224 et 226).

    En l'espèce, l'assurance collective perte de salaire en cas de maladie
de la Vaudoise repose sur une base contractuelle et ne saurait, partant,
être assimilée à une assurance sociale au sens de l'art. 24 al. 1 OPP
2. Pour ce motif déjà, la recourante ne saurait être admise à réduire
ses prestations. De plus, les prestations servies par la Vaudoise
consistent en indemnités journalières qui ne constituent, partant, pas
un revenu à prendre en compte au sens de l'art. 24 OPP 2. Il s'ensuit
que la recourante n'est pas en droit de réduire ses prestations dans le
domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, comme l'ont admis,
à juste titre, les premiers juges.

Erwägung 4

    4.- Il reste à examiner si l'art. 43 des statuts de la recourante
permet à cette dernière de réduire ses prestations dans le domaine de
la prévoyance plus étendue, à laquelle les art. 24 ss OPP 2 ne sont pas
applicables (voir supra, consid. 3b), les institutions de prévoyance étant
en droit de prévoir, dans ce domaine, une réglementation plus restrictive
(FRÉSARD, op. cit., ch. 11, p. 20).

    a) Sur ce point, les premiers juges ont retenu, en substance,
que l'art. 43 des statuts de la recourante, interprété littéralement et
conformément au principe de la confiance, ne permettait une réduction des
prestations qu'en cas de versement effectif de ses propres prestations
par un autre assureur et que les indemnités journalières versées par la
Vaudoise constituaient une prestation présentant un caractère éminemment
subsidiaire par rapport à celles de la CIP. Ils en ont déduit que cette
dernière n'était pas en droit de réduire ses prestations.

    b) La recourante conteste le caractère subsidiaire des prestations de
la Vaudoise. D'une part, elle soutient que les indemnités journalières
de cette assurance étaient effectivement versées au moment où elle a,
elle-même, réduit ses propres prestations. D'autre part, elle objecte
qu'afin de déterminer l'ordre dans lequel les assureurs doivent intervenir
et peuvent, partant, réduire le cas échéant leurs prestations, il convient
de se référer au système d'indemnisation en cas de maladie invalidante
tel qu'il ressortirait déjà de la législation, à savoir l'intervention en
premier lieu de l'employeur ou de l'assureur perte de gain - même lorsqu'il
intervient sur une base purement contractuelle - et, ensuite seulement,
de l'institution de prévoyance en parallèle avec l'assurance-invalidité
fédérale.

    c) Quant à l'intimé et la Vaudoise - qui se réfère au mémoire de
ce dernier -, ils approuvent la motivation du jugement entrepris et
soutiennent que les dispositions des statuts des institutions de prévoyance
analogues à la règle de l'art. 27 OPP 2 ne constituent pas des dispositions
permettant d'obliger l'assuré à s'adresser à un autre assureur en priorité.

    d) aa) Le texte de l'art. 43 des statuts de la recourante, qui se
réfère avec précision à l'assurance-invalidité fédérale (LAI) ainsi qu'à
l'assurance-accidents obligatoire (LAA) (cf. art. 3 des statuts), mentionne
de manière générique les prestations provenant d'une assurance-maladie ou
accidents dont l'employeur participe au paiement des primes, si bien qu'il
faut admettre qu'interprétée comme une disposition légale - vu le statut de
droit public de la recourante -, conformément à son texte clair (ATF 121
V 24 consid. 4a, 60 consid. 3b, 126 consid. 2c, 120 V 102 consid. 4b, 338
consid. 5a, 525 consid. 3a, et les références citées; RHINOW/KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990,
Nr. 21 B IV), cette disposition vise non seulement les prestations en
cas de maladie fondées sur la LAMal, mais également les prestations
d'assurances perte de gain en cas de maladie soumises à la LCA, telles
celles convenues avec la Vaudoise, ce qu'aucune des parties ne conteste.

    bb) En tant que règle visant à éviter la surindemnisation, l'art. 43
des statuts de la recourante suppose que le cumul de prestations
d'assurances intervenant en raison du même événement assuré puisse avoir
pour conséquence que le bénéficiaire des prestations de prévoyance ne se
trouve dans une situation plus favorable après la survenance de l'événement
assuré qu'avant. En ce sens, on peut admettre avec les premiers juges
que cette disposition ne trouve application que si les prestations dont
l'allocation a pour effet une surindemnisation sont effectivement versées
ou, à tout le moins, qu'elles sont susceptibles de l'être. Sur ce point,
le cas d'espèce, qui a trait à une clause statutaire permettant la
réduction des prestations, se distingue de celui publié à la RSAS 1998
p. 391, qui avait pour objet une clause permettant à l'institution de
prévoyance de différer ses prestations. Par ailleurs, contrairement à
ce que paraît penser la recourante, le moment auquel l'un des assureurs
en concours intervient et verse effectivement ses prestations ne permet
aucune déduction quant au droit de ce dernier, respectivement à celui de
l'institution de prévoyance, de réduire ses prestations en priorité. Il
convient en conséquence d'examiner, à titre préjudiciel, si la Vaudoise
est légitimée, par le ch. 9 al. 4 et 5 de ses conditions générales (CGA),
à réduire ses propres prestations.

    cc) Conformément au chiffre 9 al. 4 et 5 précité, si l'assuré
est au bénéfice de prestations de la prévoyance professionnelle,
de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-invalidité,
de l'assurance militaire ou d'institutions étrangères similaires,
la Vaudoise verse la part du salaire non couverte par ces institutions,
mais au maximum l'allocation journalière assurée. D'éventuelles réductions
opérées dans le cadre de ces assurances n'augmentent pas les obligations
de la Vaudoise (al. 4). Ces dispositions ne sont pas applicables si
l'allocation journalière est fixée sur la base d'un salaire convenu
(assurance de somme) (al. 5).

    Interpellée en cours d'instruction sur la nature de ses prestations,
la Vaudoise a confirmé que l'assurance-maladie collective perte de salaire
dont bénéficie A. constitue une assurance de dommage. Il ressort en effet
des pièces produites à l'appui de cette détermination que les indemnités
journalières initialement versées à l'assuré ont été calculées sur la base
du salaire AVS de ce dernier lors de la survenance de l'événement assuré
et non sur la base d'un montant fixe convenu à l'avance. Il s'ensuit,
conformément au chiffre 9 al. 4 et 5 des conditions générales de cette
assurance, qui constitue au demeurant une clause de complémentarité et
non de subsidiarité comme l'ont qualifiée les premiers juges (voir sur
cette distinction, MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2ème
édition, Berne 1986, pp. 355 et 357 ss), que la Vaudoise est, en principe,
légitimée à réduire ses prestations compte tenu de l'intervention de
la recourante.

    Il résulte de ce qui précède que tant la recourante, dans le domaine
de la prévoyance professionnelle plus étendue, que la Vaudoise sont,
en principe, en droit de réduire leurs prestations respectives en vertu
des dispositions contractuelles et statutaires qui les régissent, ce qui
conduirait à une lacune d'indemnisation inacceptable tant au regard de
la volonté des parties au contrat collectif d'assurance perte de gain
(cf. sur ce point, MAURER, Privatversicherungsrecht, p. 359) qu'à celui
des statuts de la recourante.

    Il convient en conséquence d'examiner comment doivent être coordonnées
les prestations de l'institution de prévoyance et de l'assurance perte
de salaire en cas de maladie afin d'éviter tant la surindemnisation à
laquelle tendent à remédier les dispositions statutaires et contractuelles
de la recourante et de la Vaudoise qu'une lacune d'indemnisation.

Erwägung 5

    5.- a) Si les rapports existant entre une institution de prévoyance et
un assuré ne sont pas régis par la LCA, cette loi n'en trouve pas moins
application par analogie et à titre subsidiaire dans le domaine de la
prévoyance plus étendue (ATF 116 V 225 consid. 4b, 112 II 249 in fine;
HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 173); la Cour de
céans a appliqué de la sorte les règles sur la réticence (ATF 119 V 286
consid. 4 et la réf., 116 V 218; RSAS 2001 p. 379; RSAS 2000 p. 61),
ou encore la règle de l'art. 9 LCA (ATF 118 V 169 consid. 5c).

    b) Conformément à la norme impérative de l'art. 71 al. 1 LCA (art. 97
al. 1 LCA), relative au cumul des prestations d'assurances de dommage,
en cas de double assurance au sens de l'art. 53 LCA, chaque assureur
répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée
par lui et le montant total des sommes assurées. Cette disposition
concrétise, en matière de contrat d'assurance contre les dommages,
le principe indemnitaire, qui a pour corollaire la prohibition de la
surindemnisation (CHRISTIAN BOLL, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht
[Basler Kommentar], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle 2001,
n. 1 ad art. 71 LCA; MAURER, Privatversicherungsrecht, p. 386; VIRET, Droit
des assurances privées, Zurich 1983, p. 144; cf. également ADRIAN RAPP,
Das Überentschädigungsverbot im schweizerischen Privatversicherungsrecht,
Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Bâle 2000, p. 47).

    Selon l'art. 53 LCA, il y a double assurance lorsque le même intérêt
est assuré contre le même risque et pour le même temps de telle manière
que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance.

    c) Comme on l'a vu (consid. 3b et 4d, supra) l'assurance collective
perte de salaire en cas de maladie conclue entre la Commune de X. et
la Vaudoise constitue une assurance de dommage fondée sur un contrat,
à laquelle s'applique la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA),
dont en particulier l'art. 71 al. 1 précité. Cette assurance a pour
objet la perte de salaire résultant d'une incapacité de travail - soit
l'impossibilité pour l'assuré, d'exercer une activité lucrative - due à
une maladie et attestée par un médecin (art. 1 et 2 CGA).

    Quant aux pensions d'invalidité temporaires et définitives servies par
la recourante, elles sont versées à l'assuré qui, par suite de maladie ou
d'accident, devient incapable de remplir totalement ou partiellement sa
fonction ou toute autre fonction de substitution et voit son traitement
réduit ou supprimé provisoirement ou définitivement (art. 58 al. 1 et
61 al. 1 des statuts). Ces pensions sont fixées sur la base du traitement
assuré (art. 64 al. 1 des statuts), qui correspond au dernier traitement
cotisant lors de la mise au bénéfice d'une pension d'invalidité (art. 21
let. b des statuts).

    Force est ainsi de constater l'identité au sens de l'art. 53 LCA
de l'intérêt (la perte de salaire) et du risque (la maladie) couverts
par les prestations en concours, sur la personne de l'intimé. De plus,
les prestations de la recourante doivent être assimilées aux prestations
d'une assurance contre les dommages, et non à celles d'une assurance
de somme ou des personnes (ATF 115 II 26 consid. 2b). Elles sont,
enfin, également soumises au principe indemnitaire (PETER, op. cit.,
pp. 211 et 363). Appliquée par analogie, la règle de l'art. 71 al. 1
LCA, qui sanctionne ce principe et permet d'éviter tant une lacune
d'indemnisation qu'une surindemnisation, constitue ainsi une règle de
coordination adéquate en cas de concours de prestations d'invalidité de
la prévoyance professionnelle plus étendue avec des prestations d'une
assurance privée en cas de perte de salaire lorsque, comme en l'espèce,
les dispositions internes de chacun des assureurs contiennent des règles
dont l'application aboutirait à une lacune d'indemnisation.

    Il convient, enfin, de relever que la seule circonstance que la
recourante soit une institution de prévoyance soumise au droit public et,
partant, que les rapports de prévoyance qui la lient à A. ne soient pas de
nature contractuelle (ATF 119 V 144 consid. 5b; WALSER, op. cit., ch. 182
pp. 65 s.) ne s'oppose pas à l'application analogique de l'art. 71 al. 1
LCA, dont la solution s'impose - s'agissant de combler par analogie une
lacune d'une réglementation de droit public également - non en raison
du caractère contractuel des prestations dont elle règle le concours,
mais bien de la soumission de ces dernières au principe indemnitaire.

Erwägung 6

    6.- En résumé, la recourante, qui ne saurait réduire ses prestations
relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire, doit être admise à
les réduire dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue,
dans la mesure prévue par l'art. 71 al. 1 LCA, en raison de l'intervention
de la Vaudoise. A cette fin, il conviendra de déterminer, d'une part,
la perte de gain subie par A. durant la période de cumul des prestations,
soit du 1er juin 1996 à l'échéance de la période de 670 jours, à compter
du soixante et unième jour de l'incapacité de travail (art. 1 et 9 al. 1
CGA) et, d'autre part, le montant des prestations dues, indépendamment
des clauses de réduction, respectivement par la Vaudoise sous forme
d'allocations journalières et par la recourante sous forme de pensions
d'invalidité, pour la même période. Celle-ci répondra du "dommage" ainsi
déterminé dans la proportion qui existe entre ses prestations relevant
de la prévoyance professionnelle et le montant total des sommes assurées,
mais au moins à concurrence de ses prestations relevant de la prévoyance
professionnelle obligatoire.

    Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis.