Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 V 224



128 V 224

36. Extrait de l'arrêt dans la cause A. contre Fondation collective LPP
Vaudoise Assurances et Tribunal administratif du canton de Fribourg

    B 21/01 du 1er mai 2002

Regeste

    Art. 2 Abs. 1 und 3 FZG; Art. 66 BVG; Art. 82 OR: Einrede des
nicht erfüllten Vertrages. Die zur Ausrichtung einer Austrittsleistung
angehaltene Vorsorgeeinrichtung, kann dem Versicherten im Hinblick auf
Beiträge, welche ihm der Arbeitgeber vom Lohn nicht abgezogen hat, nicht
die Einrede des Art. 82 OR entgegenhalten.

    Art. 62, 120 ff. und 164 ff. OR; Art. 39 Abs. 2 BVG: Verrechnung und
Forderungsabtretung bei unterbliebenem Abzug der Beiträge vom Lohn. Die
Forderung von Beiträgen - welche vom Lohn nicht abgeführt wurden und die
der Arbeitgeber der Vorsorgeeinrichtung abgetreten hat, welche sie nunmehr
mit eigenen Leistungen verrechnen will (Art. 39 Abs. 2 BVG) - richtet
sich nach den Regeln über die Rückerstattung einer ungerechtfertigten
Bereicherung und die Rückforderung einer bezahlten Nichtschuld (Art. 62
ff. OR), wenn der Arbeitgeber den Lohn ausgerichtet hat, ohne die Beiträge
in Abzug zu bringen.

Sachverhalt

    A.- A. a travaillé de manière temporaire entre le 17 mai 1988 et le
30 novembre 1995, pour le compte de X. Sàrl, entreprise affiliée pour la
prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP Vaudoise
Assurances (la fondation).

    Le 16 août 1988, le prénommé a signé une déclaration de renonciation
par laquelle il refusait de s'affilier à l'institution de prévoyance de
son employeur. Au cours des années d'activité, aucune cotisation n'a été
retenue sur le salaire, ni versée à la fondation.

    Le 26 mars 1998, A. a demandé à son ancien employeur les certificats
d'affiliation LPP ou le remboursement de la totalité des cotisations dues
au titre de la prévoyance professionnelle, avec suite d'intérêts. Après
échange de correspondances, la fondation s'est déclarée prête à verser
7350 fr., montant correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance
de 14'699 fr. 90 au 30 septembre 1998; pour le surplus elle a invoqué
la compensation avec la créance de l'employeur pour les cotisations non
prélevées sur les salaires versés à l'intéressé.

    B.- A. a ouvert action contre la Fondation collective LPP Vaudoise
Assurances le 29 septembre 1998 devant le Tribunal administratif du canton
de Fribourg et requis le versement d'une prestation de sortie de 14'699
fr. 90 sur son compte LPP de la Winterthur Columna. En cours de procédure,
il a ramené ses conclusions au montant de 7350 fr., après versement par la
fondation d'une somme identique sur le compte LPP de la Winterthur Columna.

    Par jugement du 8 février 2001, la Cour des assurances sociales du
tribunal administratif a rejeté la demande.

    C.- A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation, en reprenant les dernières conclusions
formulées devant la juridiction de première instance, avec suite d'intérêts
à 5% dès le 29 septembre 1998 et de dépens.

    La Fondation collective LPP Vaudoise Assurances conclut, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours, en demandant à titre subsidiaire
qu'il soit constaté qu'elle a le droit d'invoquer la compensation partielle
du droit aux prestations en faveur de A. De son côté, l'Office fédéral
des assurances sociales conclut à l'admission de celui-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants :

Erwägung 2

    2.- Le litige concerne la déduction de 7350 fr. opérée par la fondation
sur la prestation de sortie due au recourant au titre de la prévoyance
professionnelle.

    a) L'autorité cantonale a considéré la demande portant sur ce montant
comme prématurée et l'a rejetée. Tant la question de l'existence d'une
créance de l'ancien employeur contre le recourant, que la question de la
cession de celle-ci à l'intimée pouvaient rester ouvertes, dans la mesure
où la fondation pouvait se prévaloir de l'exception dilatoire de l'art. 82
CO tant que le recourant refusait de s'acquitter de sa part de cotisations.

    b) Dans les contrats parfaitement bilatéraux, les obligations des
parties sont réciproques : par définition, les prestations sont dans un
rapport d'échange; l'exécution doit avoir lieu donnant donnant et elle
est réputée simultanée en raison de l'étroite connexité qui existe entre
les prestations (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse,
2ème édition, Berne 1997, p. 655). Aussi, celui qui poursuit l'exécution
d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre
obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les
clauses ou la nature du contrat (art. 82 CO). Il en résulte ce qu'on
appelle l'exception d'inexécution de la prestation ou exceptio non
adimpleti contractus. Exception dilatoire, soulevée par le défendeur
à une action en exécution, le droit consacré par l'art. 82 CO paralyse
momentanément l'exercice du droit du demandeur; l'action en exécution
est écartée comme prématurée : tant que le demandeur n'a pas exécuté ou
n'offre pas la prestation qu'il doit, le défendeur ne peut être condamné
à fournir la sienne (ATF 127 III 200 consid. 3a; ENGEL, op. cit., p. 656).

    L'art. 82 CO n'est pas directement applicable aux contrats bilatéraux
imparfaits, mais par une analogie fondée sur le droit de rétention
personnel, en vertu duquel une partie peut refuser sa prestation tant que
la contre-prestation issue du même contrat ne lui est pas assurée (ATF 116
III 73 consid. 3b et la référence; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3ème édition, Zurich 1974,
p. 67-68). Il peut être évoqué dans l'exécution d'un contrat innommé
si prestations et contre-prestations sont dans un rapport d'échange,
ainsi que dans les contrats composés (MARIUS SCHRANER, in: Kommentar zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Commentaire zurichois], Obligationenrecht,
Die Erfüllung der Obligationen: Art. 68-96 OR, 3ème édition, Zurich 2000,
n. 57 ad art. 82 CO).

    c) Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance
d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation
de sortie. La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte
l'institution de prévoyance et est affectée d'intérêts moratoires à partir
de ce moment-là (art. 2 al. 1 et 3 LFLP).

    Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de
celles des salariés (al. 1 première phrase). L'employeur déduit du salaire
les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du
salarié (al. 3). Toutefois, l'employeur est débiteur seul de la totalité
des cotisations envers l'institution de prévoyance (al. 2 première phrase).

    Les dispositions correspondantes du règlement de l'intimée, contrat
d'assurance vie collective no [...] (art. 6.2.1, 3.8.2 et 3.8.3) reprennent
la teneur de la loi.

    d) Au vu du cadre légal régissant le financement des prestations et
le droit à une prestation de sortie, l'institution de prévoyance tenue
de verser cette prestation ne saurait opposer à l'assuré l'exception
de l'art. 82 CO au titre de cotisations non prélevées sur son salaire
par l'employeur. Quand bien même l'assuré participe au financement des
prestations réglementaires, par prélèvement sur son salaire de sa part de
cotisations, l'employeur seul apparaît débiteur à l'égard de l'institution
de l'ensemble des cotisations. Si l'assuré peut prétendre au versement
ou au transfert d'une prestation de sortie de la part de l'institution,
celle-ci ne peut prétendre au versement des cotisations que de la part
de l'employeur. L'institution ne détient ainsi, dans ce contexte, aucune
prétention directe contre l'assuré. Faute de prétention contre l'assuré,
elle ne peut lui opposer l'inexécution d'une prestation, dont celui-ci
serait redevable envers elle et qui se trouverait dans un rapport d'échange
avec sa propre prestation.

Erwägung 3

    3.- Que ce soit l'existence d'une créance de l'employeur contre le
recourant, ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire, ou
la cession de celle-ci par l'employeur à l'intimée, ces questions n'ont
pas été examinées dans le jugement attaqué.

    a) Selon l'intimée, le financement de ses prestations est assuré à
parts égales par l'assuré et l'employeur; les cotisations non prélevées sur
le salaire constituent ainsi une créance de l'employeur que le recourant
ne saurait contester, dans la mesure où il a touché un salaire supérieur
à celui qu'il aurait dû recevoir. La compensation a lieu du fait de la
cession de cette créance.

    Le recourant, de son côté, conteste l'existence d'une créance de
l'employeur, dans la mesure où celui-ci ne peut se prévaloir des règles
sur la répétition de l'indu; faute de créance, la compensation ne peut
avoir lieu.

    b) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances
réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé
aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit
des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu,
même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément;
au demeurant, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une
réglementation spécifique (ATF 110 V 185 consid. 2; RÜEDI, Allgemeine
Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in : SCHLUEP [éd.],
Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum
60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, St. Galler Studien zum Privat-,
Handels- und Wirtschaftsrecht, Berne 1993 p. 454 et note no 16). Dans
le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière
de la compensation de créances, que l'employeur a cédées à l'institution
de prévoyance, est réglée dans la loi - de manière restrictive (art. 39
al. 2 LPP; cf. ATF 126 V 315 consid. 3, 114 V 33).

    Dans ce cas, les dispositions du CO qui fixent les conditions
de la compensation sont applicables par analogie (art. 120 ss. CO;
VSI 1994 p. 217 consid. 3). Ainsi, la compensation n'est-elle possible
que lorsque deux obligations de la même espèce existent réciproquement
entre deux personnes et que la dette, avec laquelle le créancier entend
exercer la compensation, soit exigible et fondée en droit (IMBODEN/RHINOW,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Vol. I, 6ème édition, Bâle 1986,
p. 196 ss). Si, au cours du procès, le débiteur conteste l'existence de
la créance, il appartient au créancier qui entend exercer la compensation
de la prouver (WOLFGANG PETER, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht
[Basler Kommentar], Obligationenrecht I: Art. 1-529 OR, 2ème édition,
Bâle 1996, n. 23 ad art. 120 CO; arrêt L. du 29 décembre 2000, B 20/00).

    En cas de cession, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire, comme
il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient en
propres au moment où il en a connaissance (art. 169 CO). Par exception -
y compris les objections, il s'agit de celles qui touchent à l'existence
de la créance ou le droit d'exiger une prestation en vertu de la créance
(ATF 56 I 186 consid. 2; ENGEL, op. cit., p. 888).

    c) La créance dont se prévaut l'intimée, de 7350 fr., correspond au
montant des cotisations qui auraient dû, selon le règlement de la fondation
collective, être prélevées par l'employeur sur les salaires versés au
recourant entre le 17 mai 1988 et le 30 novembre 1995. La créance dont
l'employeur entend se prévaloir porte ainsi sur un montant du salaire
qu'il a ou aurait versé en trop. Dans ce contexte, pour que l'employeur -
et l'intimée en cas de cession - puisse invoquer à bon droit une créance
exigible contre le recourant, il faut que l'employeur puisse prétendre
à la restitution par le recourant de cette part de salaire. L'examen
de cette prétention ne peut se faire que selon les règles usuelles sur
la répétition.

    Les arguments de l'intimée, qui voit dans le seul fait du non
prélèvement de cotisations sur le salaire d'un employé une prétention
de l'employeur non contestable dans le cadre de l'art. 39 al. 2 LPP,
ne trouve aucune assise dans le texte légal. Exception à l'interdiction
générale de compenser prescrite par la LPP, la possibilité offerte par
cette disposition ne peut être interprétée que de manière restrictive. En
se référant dans ce cadre aux notions de compensation, de cession et de
créances, le législateur n'a pas entendu mettre en place avec l'art. 39
al. 2 LPP un système particulier échappant aux règles générales régissant
la formation et l'extinction des obligations ou d'autres institutions
juridiques connues.

    d) La question de savoir si l'ancien employeur possède contre le
recourant une créance fondée et exigible - au titre de cotisations non
prélevées sur son salaire - que l'intimée puisse lui opposer en cas
de cession, relève des contestations au sens de l'art. 73 LPP et des
autorités judiciaires prévues par cette disposition.

    L'état de fait et les pièces au dossier, qui au demeurant ne
comprennent pas la cession litigieuse, ne permettent de trancher ces
questions, si bien qu'il y a lieu de renvoyer la cause à l'instance
inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouveau jugement.