Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 V 217



128 V 217

35. Arrêt dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud

    I 40/01 du 11 juin 2002

Regeste

    Art. 19 und 51 IVG; Art. 9 und 9bis IVV: Anspruch auf besondere
Entschädigungen für durch Massnahmen pädagogisch-therapeutischer Art,
welche den Besuch der Volksschule ermöglichen, bedingte Transporte.

    - Art. 51 IVG schafft keine gesetzliche Grundlage für die Vergütung
von Transportkosten, welche durch die in Art. 9 Abs. 2 IVV aufgezählten
Massnahmen bedingt sind; Art. 9bis IVV beruht auf der Kompetenzdelegation
in Art. 19 Abs. 3 IVG.

    - Soweit die Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung für
Transporte, welche durch die in Art. 9 Abs. 2 IVV aufgezählten Massnahmen
pädagogisch-therapeutischer Art bedingt sind, ausschliesslich auf
körperlich Behinderte und Sehgeschädigte beschränkt wird, ist Art. 9bis IVV
mit Art. 8 BV nicht vereinbar. Eine angemessene Auslegung dieser Bestimmung
führt dazu, dass Versicherten, welchen solche Massnahmen gewährt werden,
auch die Kosten der Transporte, die für deren Durchführung notwendig sind,
zu vergüten sind.

Sachverhalt

    A.- A., née en 1988, domiciliée à D., est atteinte d'une surdité
sévère bilatérale d'origine congénitale. Pour lui permettre de suivre
l'enseignement de l'école publique, un traitement de logopédie, pris en
charge par l'assurance-invalidité fédérale, lui est dispensé à E. par
une praticienne spécialisée, chez laquelle elle se rend en moyenne une
fois tous les quinze jours.

    Par décision du 28 mai 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé de continuer à prendre en
charge les frais de transport liés à ce traitement, dès le 1er mai 1999.

    B.- Par jugement du 30 octobre 2000, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par A.

    C.- Cette dernière, représentée par son père, interjette recours
de droit administratif contre ce jugement en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, à l'octroi de subsides pour les frais
de transport liés au traitement logopédique et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'elle en détermine le montant.

    L'OAI a renoncé à se déterminer cependant que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il s'agit d'examiner si l'OAI était en droit de refuser à l'assurée
la prise en charge des frais de transport nécessaires au traitement de
logopédie lui permettant, malgré sa surdité, de suivre l'enseignement de
l'école publique.

    La recourante soutient, en substance, que l'art. 9bis RAI n'est
pas conforme à la loi et consacre une inégalité de traitement. Elle se
réfère, en ce qui concerne la question de la légalité de cette disposition
réglementaire, à l'art. 51 LAI, d'une part, et à l'art. 19 LAI, d'autre
part.

Erwägung 2

    2.- Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la
légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En
particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes)
qui reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est
relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au
Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se
borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement
du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à
l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires
à la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme réglementaire
viole l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou
qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les
faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion,
le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle
de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire
se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser
objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier,
de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre
ce but (ATF 127 V 7 consid. 5a, 126 II 404 consid. 4a, 573 consid. 41,
126 V 52 consid. 3b, 365 consid. 3, 473 consid. 5b et les références).

Erwägung 3

    3.- En relation avec le premier moyen de la recourante, il convient
de rappeler, comme le relève à juste titre l'OFAS que l'art. 51
LAI ne constitue pas la base légale permettant le remboursement des
frais de transport liés à des mesures de réadaptation pour lesquelles
les prestations de l'assurance-invalidité se réduisent à de pures
contributions pécuniaires. Il en va ainsi, notamment, des mesures de
formation scolaire spéciale, auxquelles doivent être assimilées les
mesures spéciales qui permettent à un mineur invalide de fréquenter l'école
publique. Conformément à son texte clair, l'art. 51 LAI présuppose en effet
l'application des mesures de réadaptation qu'il vise par les organes de
l'assurance-invalidité, alors que, pour des raisons liées à la souveraineté
des cantons en matière scolaire, la mise en oeuvre des mesures spéciales
précitées échoit à ces derniers (ATFA 1966 p. 32 consid. 3, 1964 p. 245
consid. 4, RCC 1970 p. 159 consid. 1; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 290).

    C'est, en conséquence, au regard de l'art. 19 LAI qu'il convient
d'examiner la conformité de l'art. 9bis RAI.

Erwägung 4

    4.- a) A teneur de l'art. 19 al. 3 LAI, le Conseil fédéral a notamment
la compétence d'édicter des prescriptions sur l'octroi de subsides,
en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique. Ces
prestations correspondent à celles allouées pour la formation scolaire
spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20
ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre
l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Ces
derniers subsides, visés par les alinéas 1 et 2 de l'art. 19 LAI,
comprennent notamment des indemnités particulières pour les frais de
transport à l'école qui sont dus à l'invalidité (art. 19 al. 2 let. d
LAI). Relativement imprécise, cette norme de délégation confère au Conseil
fédéral un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 V 106 consid. 6b et les
références citées).

    Faisant usage de la compétence ainsi déléguée, le Conseil fédéral
a édicté, sous le titre des "Mesures permettant la fréquentation de
l'école publique", les art. 9, 9bis et 9ter RAI. Les deux premières de ces
dispositions ont la teneur suivante (en vigueur depuis le 1er janvier 1997,
selon ch. I et III de l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 novembre 1996;
RO 1996 3135, 3138):

      Art. 9 Indemnités particulières pour des mesures de nature

    pédago-thérapeutique

      1 L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de

    nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires pour permettre
à l'assuré

    de participer à l'enseignement de l'école publique.

      2 Les mesures comprennent: a. la logopédie pour les assurés selon

      l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b. l'entraînement auditif et

      l'enseignement de la lecture labiale pour

    les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c.

      Art. 9bis Indemnités particulières pour les transports L'assurance

      prend à sa charge les frais de transport qui, en raison d'un

    handicap physique ou d'un handicap de la vue, sont nécessaires pour

    l'exécution des mesures selon l'art. 9, 2e alinéa, ainsi que pour

    permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école
publique.

    L'art. 8quater est applicable par analogie.

    b) Dans le cas des frais de transport pour participer à l'enseignement
de l'école publique - qui ne sont pas en cause en l'espèce - la limitation
de la prise en charge de ces frais aux assurés handicapés physiquement ou
de la vue n'apparaît pas critiquable, de prime abord tout au moins. Ces
frais doivent en effet être supportés par tous les enfants en âge scolaire
aptes à fréquenter l'école publique. En règle générale, seuls des enfants
handicapés physiques ou de la vue peuvent ainsi justifier de frais de
transport supplémentaires en raison de leur handicap, aux conditions
de l'art. 8quater al. 2 et 3 RAI applicable par analogie (art. 9bis in
fine RAI).

    c) Les mesures pédago-thérapeutiques, qui comprennent la logopédie
pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution (art. 8
al. 4 let. e RAI) ainsi que l'entraînement auditif et l'enseignement
de la lecture labiale pour les assurés sourds ou malentendants (art. 8
al. 4 let. c RAI), sont, selon la jurisprudence de la Cour de céans,
énumérées exhaustivement par l'art. 9 al. 2 RAI (ATF 128 V 98 consid. 4b;
arrêt O. du 2 septembre 1999; VSI 2000 p. 77 consid. 3b). Il s'ensuit,
si l'on compare l'art. 9 al. 2 RAI et l'art. 9bis RAI, que la condition
liée à l'existence d'un handicap physique ou de la vue posée par le Conseil
fédéral dans cette dernière disposition impliquerait la prise en charge de
frais de transport pour des mesures pédago-thérapeutiques que l'assurance
n'alloue pas (ainsi pour des mesures en faveur des handicapés de la vue). A
l'inverse, l'ordonnance n'accorderait pas de frais de transport pour des
mesures pédago-thérapeutiques qu'elle alloue (ainsi en faveur d'assurés
souffrant de surdité). On cherche vainement une justification objective
à cette situation pour le moins paradoxale.

    Il ressort, par ailleurs, de la comparaison de ces deux dispositions à
la réglementation correspondante des mesures de nature pédago-thérapeutique
nécessaires pour compléter l'enseignement spécialisé (art. 8ter et
8quater RAI) et à celle des mesures pédago-thérapeutiques nécessaires,
à l'âge préscolaire, pour la préparation à la fréquentation de l'école
spéciale ou de l'école publique (art. 10 et 11 RAI), que dans ces
deux dernières hypothèses la prise en charge des frais de transport
est toujours directement liée à une mesure qui est allouée et non à
l'existence d'un handicap déterminé. On ne perçoit pas, du reste,
en comparant ces situations, pour quelle raison un enfant suivant
depuis peu l'enseignement de l'école publique et bénéficiant de mesures
pédago-thérapeutiques prises en charge par l'assurance conformément à
l'art. 9 RAI, ne pourrait prétendre bénéficier d'un subside pour les
frais de transport en relation avec ces mesures s'il n'est, en outre,
handicapé physique ou de la vue (art. 9bis RAI) alors qu'un enfant d'âge
immédiatement préscolaire se préparant à l'école publique par le suivi
des mêmes mesures pédago-thérapeutiques pourrait prétendre la prise en
charge des frais de transport liés à ces dernières, indépendamment de
l'existence d'un handicap physique ou de la vue (art. 11 en corrélation
avec l'art. 8quater RAI). Cette situation se présentera, d'ailleurs,
le plus souvent chez le même enfant, avant et après son intégration à
l'enseignement public.

    d) La situation paradoxale relevée ci-dessus en ce qui concerne
les art. 9 et 9bis RAI, de même que la comparaison avec les frais de
transport pour les mesures nécessaires pour compléter l'enseignement
spécialisé, d'une part, et, d'autre part, pour les mesures de préparation
à l'enseignement spécialisé ou à la fréquentation de l'école publique,
montre que la réglementation de l'art. 9bis RAI, pour autant qu'elle
se rapporte aux frais de transport pour l'exécution de mesures de nature
pédago-thérapeutique, n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs.
Aussi bien doit-on considérer qu'elle n'est pas compatible avec l'art. 8
al. 1 Cst.

    Du moment que l'art. 9 al. 2 RAI prévoit l'octroi de mesures de nature
pédago-thérapeutique pour les assurés souffrant de graves difficultés
d'élocution (art. 8 al. 4 let. e RAI, auquel renvoie l'art. 9 al. 2 let. a
RAI), une interprétation raisonnable de l'art. 9bis RAI, inspirée des
solutions adoptées aux art. 8quater et 11 RAI, conduit à reconnaître à ces
enfants également la prise en charge des frais de transport nécessaires
à l'exécution des mesures dont ils bénéficient, comme la Cour de céans
l'admettait dans sa jurisprudence rendue en application de l'ancien
art. 11 RAI (cf. VSI 1993 p. 40).

    e) Pour le surplus, la comparaison opérée par l'OFAS entre, d'une
part, les enfants qui ne sont pas invalides mais qui bénéficient d'un
traitement de logopédie, dont les frais, y compris les frais de transport,
demeurent à charge des parents et, d'autre part, les enfants invalides pour
lesquels un tel traitement est nécessaire à la poursuite d'une scolarité
normale n'est pas pertinente. Cette comparaison ne permet pas, en effet,
de mettre en évidence le motif sérieux et objectif qui fait défaut à
la réglementation de l'art. 9bis RAI. La différence de traitement entre
ces deux catégories est, au demeurant, imposée par la loi qui définit la
notion d'invalidité chez les assurés de moins de 20 ans révolus (art. 5
al. 2 LAI) et le droit aux prestations qui en découlent.

Erwägung 5

    5.- Il résulte de ce qui précède que la recourante peut prétendre
la prise en charge des frais de transport afférents aux mesures
pédago-thérapeutiques dont elle bénéficie, si bien que le recours doit
être admis. Les pièces figurant au dossier ne permettant toutefois pas
de calculer le montant de ces subsides, la cause doit être renvoyée à
l'intimé afin qu'il complète l'instruction sur ce point et rende une
nouvelle décision.

Erwägung 6

    6.- (Dépens)