Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 V 15



128 V 15

4. Arrêt dans la cause B. contre Caisse de compensation FRSP-CIGA et
Tribunal administratif du canton de Fribourg H 378/01 du 20 mars 2002

Regeste

    Art. 52 AHVG; Art. 82 Abs. 1 AHVV; Art. 295 Abs. 3 SchKG:
Nachlassverfahren; Schadenskenntnis; Sorgfaltspflicht. Präzisierung der
Rechtsprechung über die Sorgfaltspflicht einer Ausgleichskasse in einem
Nachlassverfahren (AHI 1995 S. 159). Beim Widerruf einer Nachlassstundung
muss - wie im Falle der Ablehnung eines Nachlassvertrags - von der
Ausgleichskasse verlangt werden, dass sie sich über die Gründe dieses
Widerrufs informiert und gegebenenfalls die nötigen Vorkehren zur Wahrung
der einjährigen Verwirkungsfrist trifft.

Sachverhalt

    A.- La société X. SA, de siège à A. a été fondée le 8 mars 1985 avec
un capital de 50'000 fr.; elle avait pour but d'effectuer toutes études,
projets et expertises, d'entreprendre toutes réalisations techniques,
principalement dans le domaine des installations électriques en courant
fort et faible, ainsi que des installations téléphoniques et de fournir des
conseils techniques. C. en était le président du conseil d'administration,
B. d'abord le fondé de procuration puis le vice-président (dès le 3 juin
1986) avec signature collective à deux, le troisième administrateur étant,
dès mars 1987, D.

    Le 16 septembre 1996, la société a demandé un sursis concordataire
de quatre mois dans le but de proposer à ses créanciers un concordat
dividende. Le sursis accordé le 28 octobre 1996 a été révoqué, à la demande
du commissaire au sursis, par décision du 24 février 1997, publiée le 11
avril 1997 dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. La faillite
de la société a été prononcée le 16 avril 1997.

    X. SA était affiliée en qualité d'employeur auprès de la Caisse de
compensation FRSP-CIGA (ci-après: la caisse de compensation). Considérant
les cotisations sociales non versées par l'employeur comme irrecouvrables,
la caisse de compensation a adressé à chacun des administrateurs, le 23
décembre 1999, une décision en réparation du dommage, leur réclamant
paiement d'un montant de 241'219 fr. 90 correspondant aux cotisations
paritaires impayées pour les années 1994 à 1997, y compris les frais de
gestion, les intérêts moratoires et les frais de sommation.

    B.- B. ayant formé opposition, la caisse de compensation a porté le
cas devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg en maintenant
intégralement sa demande.

    Par jugement du 4 octobre 2001, la juridiction cantonale a admis la
demande en totalité.

    C.- B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande en substance principalement l'annulation, subsidiairement
la réforme, le montant à réparer étant réduit de 19'340 fr. 40, le tout
sous suite de dépens.

    La caisse de compensation a conclu au rejet du recours, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral,

y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou
si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ).

Erwägung 2

    2.- En instance fédérale, le recourant soutient, pour l'essentiel et
pour la première fois, que le droit de demander réparation était périmé
lorsque la caisse a notifié sa décision le 23 décembre 1999.

    a) L'art. 82 RAVS règle la prescription du droit de la  caisse de
compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se prescrit
lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation
dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable (al. 1).
Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à
un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable
(al. 2). En dépit de la terminologie dont use l'art. 82 RAVS, les délais
institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 126 V 451
consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références).

    Par moment de la "connaissance du dommage" au sens de l'art. 82
al. 1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la
caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de
l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne
permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient
entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a,
452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références).

    Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la
"connaissance du dommage" ne coïncide pas avec celui où la caisse
connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la
jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la
réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment
son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation
dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le
montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation,
ainsi que le dividende prévisible. Les mêmes principes sont applicables
en cas de concordat par abandon d'actifs (ATF 119 V 92 consid. 3, 118 V
196 consid. 3a et les arrêts cités; VSI 1995 p. 170 consid. 2).

    La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales,
acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l'état de
collocation. Ainsi, selon la jurisprudence, on peut exiger d'une caisse

qu'elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers ou
qu'elle en demande le procès-verbal, dès lors que son devoir de diligence
lui commande de suivre l'évolution de la procédure de faillite (ATF 121
V 240 consid. 3c/aa et les références). S'il apparaît à ce moment-là déjà
qu'elle subira un dommage, le délai d'une année commencera à courir. Même
la connaissance d'un dommage partiel est suffisante pour faire partir
le délai prévu par l'art. 82 al. 1 RAVS (ATF 126 V 452 consid. 2a, 121
V 243 consid. 3c/bb).

    b) Dans le cas d'espèce, il résulte des faits non contestés retenus
par les premiers juges que la caisse de compensation aurait dû, dans le
cadre de la procédure de faillite, avoir connaissance du dommage lors du
dépôt de l'état de collocation le 24 décembre 1998. C'est en conséquence
à juste titre qu'ils ont considéré que le droit de demander réparation
n'était, dans ce sens, pas périmé dès lors que la décision de l'intimée
a été rendue le 23 décembre 1999, soit dans le délai d'une année prévu
par l'art. 82 RAVS.

    Reste cependant à examiner les conséquences de la procédure de sursis
concordataire quant à la connaissance du dommage.

Erwägung 3

    3.- a) La procédure concordataire s'ouvre par une demande de
sursis concordataire permettant au débiteur d'effectuer les démarches
nécessaires à l'élaboration d'un concordat et de bénéficier, pendant ce
délai, d'une suspension des poursuites. Avec l'octroi du sursis, rendu
public, le juge nomme un ou plusieurs commissaires qui ont pour fonction
générale de surveiller les activités du débiteur et d'exercer certaines
attributions spécifiques de la LP (art. 295 al. 2 LP).

    Alors que sous l'ancien droit, le commissaire ne pouvait solliciter
la révocation du sursis auprès du juge avant l'échéance du délai accordé
que si le débiteur contrevenait aux interdictions qui lui étaient faites
ou à ses injonctions (ancien art. 298 LP), le nouveau droit permet au
commissaire de demander la révocation, non seulement aux conditions de
l'art. 298 al. 3 LP, mais également à celles de l'art. 295 al. 5 LP (cf. la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, modification
du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, RO 1995
1227). Aux termes de cette disposition, la révocation peut également
intervenir lorsque cela se révèle nécessaire aux fins de conserver le
patrimoine du débiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne
pourra pas être conclu.

    La première hypothèse vise une perte notable de substance des actifs
ou une augmentation sensible des passifs pendant la phase du sursis
concordataire. La deuxième hypothèse peut être réalisée aussi

bien lorsque, manifestement, il apparaît que les majorités qualifiées
des créanciers ne pourront être obtenues (art. 305 LP) que lorsque les
conditions d'une homologation font défaut (art. 306 LP).

    b) Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt H. du 1er février 1995
(VSI 1995 p. 169), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que dans
l'éventualité du refus de l'homologation d'un concordat par abandon
d'actif, on peut exiger d'une caisse de compensation créancière qu'elle se
renseigne sur les motifs de ce refus et entreprenne, s'il y a lieu, les
démarches nécessaires en vue de sauvegarder le délai de péremption. La
caisse doit alors se montrer active et curieuse, à tout le moins à
partir du jour où le dispositif du jugement de refus de l'homologation
du concordat est publié. En particulier, dans de telles circonstances, il
incombe à l'administration de requérir sans délai l'édition du jugement,
ce qui lui permettra de se faire une idée précise des risques qu'elle
encourt, et de rendre au besoin une décision fondée sur l'art. 81 al. 1
RAVS afin de sauvegarder ses droits, quitte à réclamer au responsable la
totalité du montant des cotisations restées impayées, moyennant cession
de son droit à un dividende éventuel dans la faillite (VSI 1995 p. 172
sv. consid. 4c et arrêt cité).

    c) Il n'existe pas de motifs sérieux de traiter différemment la
situation où un sursis concordataire est révoqué et celle où l'homologation
d'un concordat est refusée. En effet, ces procédures qui mettent en
oeuvre un appel aux créanciers et dans lesquelles les décisions sont
rendues publiques, font apparaître un risque élevé de pertes pour la
caisse de compensation en révélant l'existence à tout le moins possible
d'une insolvabilité. Dans ces conditions, il se justifie d'exiger de la
caisse qu'elle se montre active, cherche à obtenir les renseignements
pour se faire une idée des risques menaçant sa créance et prenne les
mesures ou décisions qui s'imposent pour sauvegarder ses droits.

    Selon la jurisprudence précitée, le devoir de diligence de la caisse de
compensation lui commande de suivre l'évolution de la procédure de faillite
de la société débitrice. Cette jurisprudence doit être précisée dans le
sens où ce même devoir de diligence lui impose aussi de se renseigner à
temps en cas de révocation d'un sursis concordataire afin de prendre les
décisions commandées par les circonstances pour sauvegarder ses droits.

    d) Dans le cas d'espèce, la caisse aurait pu se rendre compte aisément,
en prenant connaissance de l'ordonnance du 24 février 1997 par laquelle
le juge révoquait le sursis de quatre mois accordé à la société X. SA,
que la situation financière ne permettait pas le paiement intégral des
charges sociales.

    Dans les semaines qui ont suivi la publication de la décision le 11
avril 1997, l'intimée pouvait ainsi avoir une connaissance suffisante de
son dommage - même partiel - pour être en mesure de prendre, à l'égard
des responsables, une décision en réparation. Le délai de péremption d'un
an de l'art. 82 RAVS était ainsi écoulé lorsqu'elle a rendu sa décision
le 23 décembre 1999.

Erwägung 4

    4.- (Frais et dépens)