Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 I 46



128 I 46

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Hoirs
A. contre commune de Y., Commission communale de recours en matière de
taxes, impôts et informatique de la commune de Y. et Tribunal administratif
du canton de Vaud (recours de droit public)

    2P.125/2001 du 10 octobre 2001

Regeste

    Art. 8, 9 und 49 BV sowie Art. 3a und 60a GSchG; periodische
Abwassergebühr; Rechtsmittelweg; Vorrang des Bundesrechts.

    Obwohl die Rahmenregelung von Art. 60a GSchG nunmehr erhöhte
Anforderungen an die für die Kostenverteilung zu berücksichtigenden
Kriterien aufstellt, bleibt es auch heute noch dem kantonalen und
kommunalen Recht vorbehalten, diese in autonomer Weise zu konkretisieren.
Da somit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen entsprechende
Gebührenentscheide nicht gegeben ist, können solche allein mit
staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden (E. 1).

    Es verletzt das aus Art. 8 und 9 BV abgeleitete Äquivalenzprinzip,
wenn für die Bemessung der jährlich erhobenen Abwassergebühr in keiner
Weise auf die Verbrauchswassermenge abgestellt wird (E. 4).

    Art. 60a GSchG enthält in dem Sinn ein Lenkungselement, als er
vorschreibt, dass bei der Bemessung der periodischen Abwasserabgaben
Parameter zu berücksichtigen sind, welche einen Bezug zur tatsächlichen
Benützung der Abwasseranlagen haben, selbst wenn auf gewisse Installationen
entfallende Kosten unabhängig von der Menge des tatsächlich verbrauchten
Wassers zu sein scheinen (E. 5).

Sachverhalt

    Les hoirs A. sont copropriétaires de la parcelle no x de la commune
de Y., sur laquelle est construite une villa de deux logements, le
premier occupé par une personne seule, le second par un couple et un
enfant. La parcelle est raccordée au réseau d'évacuation des eaux de
la commune de Y. qui déverse ses eaux dans le réseau de la commune de Z.
C'est par l'intermédiaire de ce dernier que les eaux usées de la commune de
Y. arrivent jusqu'à la station d'épuration exploitée à Z. par le Service
intercommunal de la gestion des eaux.

    Le 27 octobre 1999, la Bourse de la commune de Y. a adressé au
représentant de l'hoirie une facture de x fr. pour la taxe annuelle 1999,
calculée au taux de 1o/oo de la valeur d'assurance-incendie du bâtiment.

    Un recours déposé par les hoirs A. contre cette facture au motif
qu'elle ne tient pas compte de la consommation effective de l'eau dans
la fixation de la taxe a été rejeté par décision du 30 juin 2000 de la
Commission communale de recours en matière de taxes, impôts et informatique
(ci-après la Commission).

    Les hoirs A. ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif
du canton de Vaud. Ils ont demandé l'annulation de la décision de la
Commission du 30 juin 2000, invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle une taxe annuelle ne devrait pas être

fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble, mais
devrait également inclure la consommation d'eau. La taxe confirmée par
la Commission était de ce fait arbitraire parce qu'elle ne tenait pas
compte du nombre modeste des habitants de l'immeuble en cause.

    Durant l'échange des écritures, la commune de Y. a versé au dossier
un rapport visant à démontrer que les frais d'entretien d'un réseau de
canalisation ne dépendent pas du débit évacué. Sur requête du Tribunal
administratif, les parties se sont aussi prononcées sur la portée de
l'art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20).

    Le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la
décision de la Commission, écartant la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral pour les motifs suivants: la taxe annuelle servait à couvrir
essentiellement des frais financiers à l'instar d'une taxe de raccordement
et la consommation d'eau potable paraissait n'avoir qu'une portée marginale
sur les frais d'entretien de ce réseau selon le rapport confirmé par la
doctrine récente en la matière. Si le critère du type et de la quantité
d'eaux usées était un critère supplémentaire consacré par l'art. 60a LEaux,
une solution qui s'affranchissait de la lettre de cet article permettait
mieux de prendre en compte une structure des coûts liés à la création,
puis au maintien d'un tel réseau, ceux-ci apparaissant indépendants, dans
une très large mesure, du volume des eaux usées évacuées. Adopter une
autre solution en l'espèce revenait à instaurer un régime de subventions
croisées dans lequel les producteurs d'eaux usées importantes finançaient
l'extension du réseau dans des zones excentrées.

    Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des
art. 8 et 49 Cst., les hoirs de A. demandent au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2001 et la facture de la
Bourse communale du 27 octobre 1999.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extraits des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2
p. 201; 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 257 consid. 1a p. 258 et les
arrêts cités).

    Les recourants ont déposé un recours de droit public. Cette voie de
recours n'est ouverte que si la prétendue violation ne peut pas être
soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au
Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ;
subsidiarité absolue du recours de droit public). Il convient donc
d'examiner d'abord si les conditions de recevabilité du recours de droit
administratif conformément aux art. 97 ss OJ sont remplies en l'espèce
(ATF 127 II 161 consid. 1 p. 164; 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 II 269
consid. 2a p. 271).

    b) aa) Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec
l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte
contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui
sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour
autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la
législation spéciale ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4;
126 I 50 consid. 1 p. 52; 126 II 171 consid. 1a p. 173, 300 consid. 1a
p. 301/302; 125 I 10 consid. 2a p. 13 et les arrêts cités). Le recours de
droit administratif est aussi recevable contre les décisions cantonales
fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal dans
la mesure où la violation de dispositions du droit fédéral directement
applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 126 V 30 consid. 2
p. 31, 252 consid. 1a p. 253/254; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 124
II 409 consid. 1d/dd p. 414/415 et les arrêts cités). En revanche,
c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des
décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et ne présentant pas
un rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit
fédéral (ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201 s.; 126 II 171 consid. 1a p.
173; 126 V 252 consid. 1a p. 253/254; 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414;
123 II 359 consid. 1a/aa p. 361; 121 II 72 consid. 1b p. 75). De simples
règles de principe ou des dispositions-cadres de droit public fédéral qui,
pour être applicables au cas d'espèce, nécessitent des mesures d'exécution
relevant du droit cantonal, ne constituent pas la base de la décision, de
sorte que celle-ci ne repose pas sur le droit fédéral. Si le droit cantonal
indépendant devait violer une règle de principe ou une disposition-cadre
du droit public fédéral, seule serait ouverte la voie du recours de droit
public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 122
II 241 consid. 2a p. 243 s.).

    bb) Le présent recours porte sur la perception d'une taxe annuelle
d'égout destinée à couvrir les frais d'intérêts, d'amortissement et
d'entretien du réseau des collecteurs publics communaux en application

des art. 4 et 4a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LIC/VD), de l'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974
sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) et de l'art. 38
du règlement communal du 28 avril 1987 sur la collecte, l'évacuation et
l'épuration des eaux usées et claires (RCCE). Ces dispositions légales
constituent du droit cantonal d'application de la loi fédérale sur la
protection des eaux. Le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral,
dans sa version jusqu'au 1er novembre 1997, date de l'entrée en vigueur
de l'art. 60a LEaux (RO 1997 p. 2243, 2248), posait des principes généraux
sur le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux;
il incombait au droit cantonal et communal, qui revêtait à cet égard un
caractère autonome, de les concrétiser, de sorte que seule la voie du
recours de droit public était ouverte à l'encontre d'un arrêt rendu en
application de ce droit (arrêt 2P.425/1996 du 1er mai 1998). Il convient
d'examiner si l'entrée en vigueur des art. 3a et 60a LEaux modifie la
portée du droit cantonal qui devrait alors être qualifié de connexe et
dont la violation ouvrirait la voie du recours de droit administratif.

    cc) En vertu de l'art. 3a LEaux, celui qui est à l'origine d'une
mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard,
conformément à l'art. 60a LEaux, les cantons veillent à ce que les
coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement
et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration
des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,
par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de
ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Entre autres
critères de répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du
type et de la quantité d'eaux usées produite et des besoins financiers,
en particulier des provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la
construction, à l'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des
installations. Toutefois, d'autres types de financement sont autorisés
si les taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité
risquent d'entraver l'évacuation des eaux usées selon le principe de la
protection de l'environnement. Il ressort du Message que "aux termes de
la réglementation proposée, la Confédération n'introduit pas elle-même
les émoluments nécessaires, mais charge les cantons de le faire dans les
limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (...). A cet égard, les
cantons peuvent décider s'ils veulent agir eux-mêmes ou s'ils préfèrent
déléguer l'élaboration de la législation d'exécution à des collectivités
locales" (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 1996 relatif à la
modification de la loi fédérale

sur la protection des eaux, in FF 1996 IV 1213 ss, p. 1219 s. et
1227). Même si les conditions-cadres de l'art. 60a LEaux augmentent les
exigences quant aux critères de répartition des frais, il incombe encore
aujourd'hui aux droits cantonal et communal, qui conservent à cet égard
un caractère autonome, de les concrétiser. La voie du recours de droit
administratif n'est donc pas ouverte (PETER KARLEN, Die Erhebung von
Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999 p. 539 ss, p. 543
s. et 557 s.; contra mais en référence à l'art. 32a de loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]
dont le contenu est identique à l'art. 60a LEaux: VERONIKA HUBER-WÄLCHLI,
Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende
und verursachergerechte Gebühren, in DEP 1999 p. 35 ss, p. 42 note 25).
Seul subsiste le recours de droit public.

    c) Le recours de droit public n'est recevable, sauf exceptions non
réalisées en l'espèce (cf. art. 86 al. 2 OJ), qu'à l'encontre d'une
décision de dernière instance cantonale. La décision de l'autorité
inférieure ne peut être simultanément attaquée que si l'autorité de
dernière instance n'avait pas la compétence d'examiner toutes les
questions qui font l'objet du recours de droit public ou n'avait qu'un
pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (ATF
126 II 377 consid. 8b p. 395; 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ia 165
consid. 2b p. 169 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le Tribunal
administratif jouissait d'un pouvoir au moins aussi étendu que celui
du Tribunal fédéral de sorte que la conclusion des recourants tendant
à l'annulation de la décision notifiée par la Bourse communale le 27
octobre 1999 est irrecevable.

    Par ailleurs, les autres conditions des art. 87 ss OJ sont remplies.

Erwägung 3

    3.- a) En vertu de l'art. 66 LVPEP, les communes peuvent percevoir,
conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et
des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration
(al.1). Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et
une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau
des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle
au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2). Selon
l'art. 4 LIC/VD, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales
en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (al. 2). Elles ne peuvent être
perçues que des

personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant
doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

    b) En vertu de l'art. 36 RCCE, pour tout raccordement, direct
ou indirect, aux collecteurs publics, il est perçu une taxe unique de
raccordement, précisée par l'annexe au règlement (al. 1). Le produit des
taxes d'introduction est destiné à couvrir les investissements du réseau
des collecteurs publics communaux (al. 2). D'après l'art. 1 de l'annexe
précitée, la taxe unique est calculée au taux de 7o/oo de la valeur
d'assurance incendie du bâtiment (valeur ECA), rapportée à l'indice 100
de 1990. L'art. 37 RCCE prévoit que, pour tout raccordement, direct ou
indirect, aux collecteurs publics, il est perçu une taxe annuelle fixée
par l'annexe au règlement [...] (al. 1). Le produit de cette taxe est
destiné à couvrir les frais d'intérêt, d'amortissement et d'entretien
du réseau des collecteurs publics communaux (al. 2). D'après l'art. 2
de l'annexe précitée, la taxe annuelle d'entretien est calculée au taux
de 1o/oo de la valeur ECA du bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990
(al. 1). Elle est payable annuellement (al. 2). Enfin, l'art. 38 RCCE
autorise le Service intercommunal de Z. à percevoir, conformément à ses
statuts et règlements, une taxe annuelle d'épuration pour couvrir les
frais d'intérêt, d'amortissement, d'entretien et d'exploitation du réseau
intercommunal des collecteurs principaux et des stations d'épuration.

    En l'espèce, le litige ne porte que sur la taxe annuelle d'entretien
prévue par l'art. 37 RCCE.

Erwägung 4

    4.- Invoquant l'art. 8 Cst., les recourants soutiennent que la décision
litigieuse viole le principe d'équivalence.

    a) Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 4 aCst. et
art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst.), le montant de chaque redevance doit être en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans
des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son
utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble
des dépenses administratives en cause ce qui n'exclut pas un certain
schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent
toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer
des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents
(ATF 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188; 122 I 279 consid. 6c p. 289; 121 II
183 consid. 4 p. 188; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174 et les arrêts cités).

    L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service
public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il
en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des
ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la
quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en
fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison,
la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de
manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations
moyennes (arrêt du 29 mai 1999 in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a p. 97 s.;
122 I 61 consid. 3b p. 67 et les arrêts cités).

    Se fondant sur l'art. 4 aCst., la jurisprudence a considéré qu'à la
différence d'une taxe de raccordement unique (ATF 109 Ia 325 consid. 5
p. 328; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244; 94 I 270 consid. 5a p. 278; 93 I
106 consid. 5b p. 114; DANIELLE YERSIN, L'égalité de traitement en droit
fiscal, in RDS 111/1992 II p. 209 ss, n. 102 ss), une taxe annuelle
hybride destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la
canalisation mais aussi son entretien est incompatible avec le principe
d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la
consommation effectuée par l'immeuble (ATF 125 I 1 consid. 2b/ee p. 6).
Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'est pas conforme à ces
principes de calculer des taxes annuelles sur la base de la seule valeur
d'assurance-incendie des bâtiments en cause. Il a en effet constaté que "la
valeur d'assurance-incendie du bâtiment concerné peut constituer une base
de calcul appropriée lorsqu'il s'agit d'établir une taxe de raccordement ou
une autre contribution unique, mais non pas lorsqu'il s'agit de fixer une
taxe d'utilisation périodique qui doit tenir compte de paramètres ayant
un rapport avec l'utilisation effective de l'installation en question"
(arrêt 2P.249/1999 du 24 mai 2000).

    b) Le Tribunal administratif souligne la similitude entre les faits
à l'origine de l'arrêt du 9 novembre 1998 (ATF 125 I 1 ss) invoqué par
les recourants et ceux de la présente cause. Cependant, vu la structure
des coûts liés à la création et au maintien du réseau d'évacuation des
eaux, il s'en écarte parce que la taxe litigieuse servirait en l'espèce
à couvrir essentiellement des frais financiers à l'instar d'une taxe
de raccordement et parce que la consommation d'eau potable paraîtrait
n'avoir qu'une importance marginale sur les frais d'entretien du réseau
selon le rapport du 7 décembre 2000 confirmé, selon lui, par la doctrine
récente en la matière.

    Cette opinion ne saurait être suivie. Elle s'écarte indûment des
exigences développées sous l'empire de l'art. 4 aCst. déjà résultant du
principe de l'équivalence. Sous cet angle, le Tribunal administratif perd
de vue que la taxe prévue par l'art. 37 RCCE est une contribution causale
prélevée auprès du bénéficiaire d'une prestation mise à sa disposition
par la collectivité et destinée, non seulement à couvrir les coûts, mais
aussi à compenser l'avantage économique qu'il en retire. Conformément
au principe d'équivalence déduit du principe de proportionnalité (art. 4
aCst.), la redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la
prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie; en matière
d'évacuation et d'épuration des eaux, cet avantage est lié à la quantité
d'eaux usées déversées dans les installations. A cet égard, d'ailleurs,
contrairement à ce que pense le Tribunal administratif, la doctrine
qu'il prend pour fondement de son raisonnement, tient précisément pour
inappropriés les critères d'évaluation que sont la valeur officielle
ou la valeur d'assurance de l'immeuble, non seulement pour la taxe de
raccordement mais surtout pour les frais d'entretien de la canalisation,
même si, dit-elle, "le volume d'eau évacué n'a qu'une très petite influence
sur les coûts du réseau d'évacuation" (ANDRÉ MÜLLER, Finanzierung der
kommunalen Abwasserentsorgung aus ökonomischer Sicht, in DEP 1999 p. 509,
511 et 525).

    Par conséquent, en confirmant la taxe litigieuse, qui fait totalement
abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre
(nombre de m3, de logements, de personnes, etc.), l'autorité intimée a
violé le principe de l'équivalence.

Erwägung 5

    5.- Invoquant l'art. 49 Cst., les recourants font encore grief à
l'autorité intimée d'avoir violé la force dérogatoire du droit fédéral.

    a) En vertu du principe de la force dérogatoire (ou de la primauté)
du droit fédéral, les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans
les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral. Dans les
autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit qui ne violent
ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qui n'en compromettent pas
la réalisation (ATF 127 I 60 consid. 4 p. 68; 126 I 76 consid. 1 p. 78;
125 I 474 consid. 2a p. 480 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral
vérifie avec un plein pouvoir d'examen si la norme cantonale ou communale
critiquée est compatible avec le droit fédéral. Lorsque cet examen a lieu,
comme en l'espèce, à titre préjudiciel (contrôle concret), il convient
de distinguer: le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle restreint
de l'arbitraire l'interprétation de la norme cantonale litigieuse
respectivement son application par les autorités

cantonales, sous réserve d'une atteinte grave à un droit constitutionnel
spécial. En revanche, il examine librement, comme déjà dit, si
l'interprétation non arbitraire de la norme cantonale est compatible avec
le droit fédéral pertinent (ATF 123 I 313 consid. 2b p. 317).

    b) aa) Fondés sur les art. 24bis aCst. et 76 Cst., les art. 3a et 60a
LEaux concrétisent le principe de causalité (pollueur-payeur) en matière
de protection des eaux: "Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite
par la présente loi en supporte les frais" (art. 3a LEaux). A cet effet,
conformément à l'art. 60a LEaux, "les cantons veillent à ce que les
coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement
et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration
des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par
l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui
sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est
fixé en particulier en fonction: (a) du type et de la quantité d'eaux usées
produites; (b) des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du
capital de ces installations; (c) des intérêts; (d) des investissements
planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces
installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des
améliorations relatives à leur exploitation" (al. 1). Si l'instauration
de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait
compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la
protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent
être introduits (al. 2). Les détenteurs d'installations d'évacuation et
d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires (al. 3). Les
bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles
au public (al. 4).

    bb) Il ressort des art. 3a et 60a LEaux que la Confédération a
renoncé à introduire elle-même les émoluments nécessaires à l'évacuation
et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons de le faire dans
les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées. Si les cantons
disposent certes d'une grande souplesse dans l'élaboration d'émoluments
conformes au principe de causalité, ils doivent néanmoins prévoir "un
système combinant des taxes de bases et des taxes qui sont fonction de
la quantité d'eaux usées à évacuer" (FF 1996 IV 1213 p. 1219). Cette
limite est mise en lumière par les objectifs assignés par le législateur
au principe de causalité: "Outre qu'elle garantit le financement de la
protection des eaux, la répercussion des coûts sur le responsable, en
incitant celui-ci à réduire la pollution des eaux, permet d'atteindre un
objectif écologique: elle contribue

à diminuer l'utilisation des installations de traitement et ménage par
conséquent l'environnement (...) et à accroître l'efficacité des mesures
de protection de l'environnement" (FF 1996 IV 1213 p. 1219; PETER KARLEN,
op. cit., p. 547 ss). Ce double objectif financier et écologique de
protection des eaux exige qu'une taxe d'utilisation périodique tienne
compte de paramètres ayant un rapport avec l'utilisation effective de
l'installation en question (PETER KARLEN, op. cit., p. 550). Il s'inscrit
ainsi dans la ligne de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4
aCst. (cf. consid. 4a ci-dessus). Même s'ils augmentent les exigences
en matière de protection de l'environnement, les art. 3a et 60a LEaux
n'imposent toutefois pas que les coûts soient répartis exclusivement
en proportion des quantités d'eaux usées produites (cf. sur ce point,
la jurisprudence relative aux taxes d'élimination des déchets: arrêts du
Tribunal fédéral 2P.194/1994 du 20 novembre 1995, in RDAT 1996 I n. 51
pag. 149 consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 94
consid. 3b p. 98 s.; PETER KARLEN, op. cit., p. 550). La relative souplesse
de telles limites permet aux cantons d'éviter des coûts administratifs
démesurés découlant de l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées
(FF 1996 IV 1213 p. 1220; ANDRÉ MÜLLER, op. cit., p. 522).

    c) Le Tribunal administratif a considéré que même si le critère du
type et de la quantité d'eau usée est un critère supplémentaire consacré
par l'art. 60a LEaux, une solution qui s'affranchit de la lettre de cet
article permet, à son avis, de mieux prendre en compte une structure des
coûts liés à la création et au maintien d'un réseau d'évacuation des eaux
lorsque ceux-ci apparaissent indépendants dans une très large mesure du
volume des eaux usées évacuées. Elle permettrait aussi d'éviter d'instaurer
un régime de subventions croisées dans lequel les producteurs d'eaux usées
importantes financeraient l'extension du réseau dans des zones excentrées.

    Cette opinion est erronée. Contrairement à l'avis de l'autorité
intimée, lorsqu'il s'agit de calculer une taxe périodique, la structure
des coûts liés à certains types d'installations, même s'ils devaient
apparaître indépendants, dans une large mesure, du volume des eaux usées,
n'autorise pas à s'affranchir de la lettre de l'art. 60a LEaux d'autant
moins, d'ailleurs, que sous l'empire de l'art. 4 aCst. déjà, la taxe
périodique devait intégrer, pour une part au moins, un paramètre relatif
à l'utilisation des installations en cause (cf. consid. 4a ci-dessus). Il
s'agit avant tout d'une question de politique législative; même si le
rapport d'expertise du 7 décembre 2000 n'est pas

mis en doute, il ne saurait l'emporter sur le choix du législateur, qui
comporte un élément incitatif que l'autorité intimée a ignoré. Ainsi,
se fondant exclusivement sur la valeur d'assurance-incendie du bâtiment,
l'art. 37 RCCE ne tient aucun compte de paramètres ayant un rapport avec
l'utilisation effective de l'installation en question. Dans cette mesure,
il compromet l'objectif visé par le législateur fédéral de protéger
l'environnement en incitant à réduire la production d'eaux usées. Il est
donc contraire à la lettre et à l'esprit des art. 3a et 60a LEaux.

    Enfin, compte tenu de la relative souplesse que ces articles laissent
aux cantons dans l'aménagement de leurs redevances causales, il n'y a
pas lieu de craindre a priori la mise en place d'un régime de subventions
croisées (cf. à ce sujet: ANDRÉ MÜLLER, op. cit., p. 522). Au demeurant,
cette question, s'agissant en particulier de l'habitat dispersé, relève
avant tout de la planification de l'aménagement du territoire.

    En confirmant la taxe litigieuse qui ne respecte pas les art. 3a et 60a
LEaux, l'autorité intimée a violé le principe de primauté du droit fédéral.