Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 I 288



128 I 288

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause
X. contre Rectorat de l'UNIL, Département de la formation et de la jeunesse
et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public)

    2P.69/2002 du 23 août 2002

Regeste

    Art. 30 Abs. 1 und 3 BV: Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens
und Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung.

    Auch wenn Art. 30 Abs. 1 BV materiell einen weiteren Anwendungsbereich
hat als Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 2.2), verleiht Art. 30 Abs. 3 BV
dem Rechtsuchenden kein Recht auf eine öffentliche Verhandlung; er
garantiert einzig, dass, wenn eine Verhandlung stattzufinden hat, diese
öffentlich sein muss, abgesehen von den im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen
(E. 2.3-2.6).

    Geht es bei einem Rechtsstreit um die Prüfungsergebnisse von Schul-
oder Universitätsexamen oder um die Zulassung zu oder den Ausschluss
aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung, so gewährt Art. 30 Abs. 3 BV
ebenso wenig wie Art. 6 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf eine öffentliche
Verhandlung (E. 2.7).

Sachverhalt

    X. était inscrite en sciences économiques à l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université). A la
session d'automne 2000, elle s'est présentée et a échoué pour la seconde
fois à un examen de deuxième cycle. L'Université lui a communiqué sa note
d'examen le 10 octobre 2000, en lui signifiant qu'elle était "en situation
d'échec de la branche en dernière tentative" et qu'elle disposait d'un
délai d'un mois pour recourir contre cette décision. X. n'a ni recouru ni
utilisé la possibilité qui lui était offerte de faire une demande pour
se présenter une ultime fois à l'examen ou pour bénéficier d'une unique
tentative de passer un examen dans une autre branche. Ses démarches se sont
limitées à demander qu'une formation qu'elle avait suivie parallèlement
à ses cours à l'Université soit validée à la place de l'examen qu'elle
n'avait pas réussi. A l'issue d'un échange de correspondance, le Doyen de
l'Université a rejeté sa demande. Elle a été exmatriculée de l'Université
le 3 novembre 2000.

    Ayant contesté la décision du Doyen, X. a été déboutée par les
autorités administratives compétentes. A son tour saisi d'un recours,
le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) l'a également rejeté, par arrêt du 5 février 2002.

    Agissant par la voie du recours de droit public, X.  conclut, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal
administratif. Se fondant sur les art. 29 et 30 al. 3 Cst., elle invoque
notamment la violation du droit à bénéficier de débats publics devant
une autorité judiciaire.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  La recourante voit une violation de l'art. 30 al. 3 Cst. dans le
fait que le Tribunal administratif, qui a statué en qualité d'instance
judiciaire unique au niveau cantonal, a rejeté sa requête tendant à la
tenue de débats publics (décision du juge instructeur du 12 décembre
2001). Elle estime en effet que la disposition constitutionnelle
précitée assurerait au justiciable qui en fait clairement la demande le
droit d'obtenir une audience publique et que seules des circonstances
exceptionnelles permettraient au juge de refuser une telle requête, "par
exemple lorsque les problèmes à trancher sont de caractère restreint
et peuvent être résolus adéquatement sur la base du seul dossier et
des observations écrites des parties"; or, fait-elle valoir, sa demande
était formulée de manière explicite et non équivoque, et la question à
résoudre n'était pas purement technique, mais nécessitait l'aménagement
d'une audience.

    2.1  Intitulé "garanties de procédure judiciaire", l'art. 30
Cst. regroupe plusieurs de ces garanties qui, sous l'empire de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874, relevaient du droit constitutionnel
écrit et non écrit, du droit cantonal, ou encore des traités internationaux
signés par la Suisse, en particulier la Convention européenne des droits
de l'homme (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif
à une nouvelle constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 184 s.
[ci-après cité: le Message]; MICHEL HOTTELIER, in Thürer/Aubert/Müller,
Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, n. 24 ad § 51).

    2.2  L'art. 30 al. 1 Cst. énonce que toute personne dont la cause doit
être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit
portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial. Relèvent de cette disposition les causes visées par l'art. 6
par. 1 CEDH (RS 0.101), soit celles qui concernent des contestations
portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des
accusations en matière pénale (cf. Message, p. 185), mais également toutes
les causes qui, bien qu'exclues du champ d'application de cette norme,
sont tout de même soumises à un contrôle judiciaire en vertu du droit
interne (fédéral ou cantonal), comme par exemple le droit fiscal ou le
droit des étrangers. Dans cette mesure, le champ d'application matériel
de l'art. 30 al. 1 Cst. est plus étendu que celui de l'art. 6 par. 1
CEDH (cf. HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5e éd.,
Zurich 2001, p. 243 n. 857; RENÉ RHINOW, Die Bundesverfassung 2000:
Eine Einführung, Bâle 2000, p. 219; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 645 n. 1397).

    2.3  Plus délicate est la question relative à la portée de l'art. 30
al. 3 Cst., qui pose le principe que, dans les causes devant être
jugées dans une procédure judiciaire au sens de l'alinéa premier de
cette disposition (cf. Message, p. 186), l'audience et le prononcé du
jugement son publics, sauf les exceptions prévues par la loi. Dans l'arrêt
1A.310/2000 du 3 avril 2001, le Tribunal fédéral a estimé, sans trancher
la question, que cette disposition constitutionnelle pouvait s'interpréter
de deux manières.

    Selon une interprétation privilégiant le sens littéral, l'art. 30
al. 3 Cst. n'imposerait pas de manière générale la tenue de débats publics
(oraux) dans toutes les causes devant être portées devant un tribunal,
mais viserait seulement à garantir que, sauf exceptions prévues par la
loi, de tels débats, lorsqu'ils ont lieu, se déroulent publiquement. En
d'autres termes, le principe de publicité de la procédure judiciaire
énoncé à l'art. 30 al. 3 Cst. ne conférerait pas aux parties le droit
d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique,
au contraire de l'art. 6 par. 1 CEDH qui englobe, en principe, un tel droit
(ATF 121 I 35 consid. 5d et les références), sauf renonciation explicite
ou implicite des parties (ATF 125 II 426 consid. 4f).

    D'un autre côté, on pourrait également songer à interpréter l'art. 30
al. 3 Cst. en ce sens que, dans toutes les causes visées par l'art. 30
al. 1 Cst., c'est-à-dire celles qui donnent droit à un contrôle judiciaire,
il existerait également, comme pour les causes relevant de l'art. 6 par. 1
CEDH, un droit à des débats publics (oraux). Mais un tel droit aurait
alors, contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt précité du 3 avril
2001, une portée plus large que celui consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH,
le champ d'application matériel de l'art. 30 Cst. étant, comme on l'a vu
(supra consid. 2.2 in fine), plus étendu que celui couvert par l'art. 6
par. 1 CEDH.

    2.4  Selon la doctrine et la jurisprudence, l'interprétation des
dispositions constitutionnelles obéit, en Suisse, aux mêmes règles que
celle des lois ordinaires. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la
lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte
de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations
de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la
norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son
contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de
l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté
de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son
contexte est également important (ATF 125 II 480 consid. 4 p. 484 et les
références citées).

    En l'espèce, le point de savoir laquelle des deux interprétations
exposées ci-avant restitue le sens et la portée véritables de
l'art. 30 al. 3 Cst. est une question qui, s'agissant d'une disposition
constitutionnelle adoptée récemment, doit être résolue en se fondant en
priorité sur la volonté du souverain (interprétation historique), telle
qu'elle ressort notamment du Message et des discussions parlementaires
(cf. ATF 124 II 372 consid. 6a p. 377).

    2.5  Dans son message, le Conseil fédéral expose que l'art. 30 al. 3
Cst. (art. 26 al. 3 du projet) vise à consacrer expressément le principe,
auparavant non inscrit dans l'ancienne constitution fédérale, de la
publicité de la procédure judiciaire; il souligne que ce principe a pris
une grande importance au cours des dernières années sous l'influence de
la jurisprudence rendue en application de l'art. 6 par. 1 CEDH (Message,
p. 186). Cette manière de présenter les choses, en particulier le parallèle
qui est établi entre l'art. 26 al. 3 du projet de nouvelle constitution
fédérale et l'art. 6 par. 1 CEDH, pourrait de prime abord laisser penser
que ces deux dispositions de rang constitutionnel offrent l'une et l'autre
au justiciable une protection équivalente en matière de publicité de
la procédure judiciaire et, notamment, qu'elles consacrent l'une et
l'autre le droit à des débats publics (oraux) devant un tribunal (cf.
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, p. 48 n. 133/134). Mais il n'en est rien.

    En réalité, les termes utilisés par le Conseil fédéral témoignent
clairement du fait que l'art. 30 al. 3 Cst. n'a d'autre ambition que
de formaliser ("consacrer expressément") le principe de la publicité
de la procédure judiciaire tel qu'il était déjà connu et admis par la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne constitution fédérale et
de la Convention européenne des droits de l'homme; or, à l'exception des
causes visées par l'art. 6 par. 1 CEDH, ce principe n'impliquait pas la
reconnaissance d'un droit à des débats publics (oraux), mais se limitait
à garantir que les audiences se déroulant devant un tribunal fussent
publiques, sauf exceptions se justifiant par un intérêt public ou privé
supérieur ou des circonstances spéciales (cf. art. 6 par. 1 2e phrase
CEDH). Une extension du principe de la publicité allant dans le sens de la
reconnaissance d'un droit quasi général à des débats publics en matière
judiciaire, c'est-à-dire pour toutes les causes visées par l'art. 30
al. 1 Cst., et non plus seulement pour celles tombant sous le coup de
l'art. 6 par. 1 CEDH, se heurterait donc à l'interprétation historique
de la disposition constitutionnelle en cause. Dite interprétation est
d'ailleurs confirmée par le renvoi que fait le Conseil fédéral (Message, p.
186 note 295) à l'énumération contenue à l'art. 6 par. 1 2e phrase CEDH
en vue de préciser les cas dans lesquels le principe de la publicité de
la procédure judiciaire peut être restreint: les exceptions qui y sont
mentionnées portent en effet seulement sur la question du libre accès
à la salle d'audience pour la presse et le public, mais ne concernent
nullement le droit, comme tel, à des débats oraux; et pour cause, puisque
l'art. 30 al. 3 Cst. n'emporte pas un tel droit.

    Acceptés en première lecture aux Chambres fédérales, les art. 25 à 28
du projet de nouvelle constitution (art. 29 à 32 Cst.) n'ont donné lieu
à aucune discussion (BO 1998 CE 49/50; BO 1998 CN 885); le rapporteur
des commissions du Conseil des Etats s'est toutefois exprimé à leur sujet
d'une manière qui va dans le même sens que le message du Conseil fédéral,
en déclarant ce qui suit:

      "Il s'agit des garanties de procédure qui se sont développées sur la

    base de la jurisprudence relative à l'article 4 de la constitution
et de

    la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont des principes

    extrêmement importants, mais qui font aujourd'hui partie de notre

    patrimoine juridique et culturel. Ce sont toutes les règles relatives à

    l'interdiction du déni de justice: le droit d'avoir un procès
équitable,

    d'avoir sa cause jugée dans des délais raisonnables. Je répète, des

    principes qui font partie d'un Etat moderne fondé sur le droit. Ils
n'ont

    donné lieu à aucune réserve critique. Les petits changements que vous

    constatez sont de nature rédactionnelle (...). A l'article 26,
c'est aussi

    un changement secondaire qui ne modifie pas la substance de l'article.

    Nous avons estimé nécessaire de prévoir expressément que les «tribunaux

    d'exception sont interdits»".

    2.6  Il apparaît ainsi que la volonté clairement manifestée du
constituant était simplement d'ancrer dans la nouvelle constitution
fédérale, sans y apporter d'innovation, les principes jurisprudentiels
déduits de l'ancienne constitution fédérale et de la Convention européenne
des droits de l'homme. Autrement dit, l'art. 30 al. 3 Cst. ne confère pas
au justiciable de droit à une audience publique, mais se limite à garantir
que, lorsqu'il y a lieu d'en tenir une, celle-ci se déroule publiquement,
sauf exceptions prévues par la loi. Aujourd'hui comme avant, un droit,
comme tel, à des débats publics (oraux), n'existe donc que pour les
causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque
les règles de procédure applicables le prévoient ou encore lorsque sa
nécessité découle des exigences du droit à la preuve.

    La doctrine qui s'est exprimée sur le sujet semble également partager
ce point de vue (cf. MICHEL HOTTELIER, op. cit., n. 34/35 ad § 51;
HÄFELIN/HALLER, op. cit., p. 242 s. n. 856/857; RENÉ RHINOW, op. cit.,
p. 218/219; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 597 ss, n. 1251 ss),
à l'exception peut-être de KÖLZ/HÄNER (eod loc.; cf. aussi BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 35/36).

    2.7  En l'occurrence, la recourante n'invoque la violation d'aucune
disposition de droit cantonal qui lui garantirait le droit à des débats
publics. Elle ne prétend pas non plus qu'elle pourrait déduire un tel droit
de l'art. 6 par 1 CEDH: à raison, car cette disposition ne s'applique pas
aux décisions relatives à l'évaluation des examens scolaires (RDAT 1997
II n. 16 p. 47, 2P.61/1997) ou universitaires (cf. arrêt 1P.4/1999 du 16
juin 1999, consid. 6) ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion
d'établissements d'enseignement publics (cf. RUTH HERZOG, Art. 6 EMRK und
kantonale Verwaltungsrechtspflege, 1995, p. 264 ss et les arrêts cités).

    Le grief est mal fondé.