Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 I 215



128 I 215

20. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public dans la cause Care
SA contre A. et consorts et Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois (recours de droit public)

    1P.276/2002 du 12 août 2002

Regeste

    Art. 87 Abs. 2 OG; Nichtzulassung eines Dritten als Zivilpartei im
Strafverfahren.

    Wird einem Dritten im Strafverfahren die Parteistellung verweigert,
kann er grundsätzlich spätere Entscheide der mit der Sache befassten
Behörden nicht anfechten; die Verweigerung ist daher ein Endentscheid im
Sinne von Art. 87 OG (E. 2).

Sachverhalt

    Les autorités judiciaires vaudoises ont refusé à Care SA l'autorisation
de se constituer partie civile dans une cause pénale, au motif qu'elle
n'était pas directement lésée par les actes éventuellement commis au
préjudice du plaignant. Le Tribunal fédéral a jugé son recours de droit
public recevable, mais mal fondé.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public
n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que
s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence,
la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse
d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de
procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient
en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale;
elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de
fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b
p. 327; 122 I 39 consid. 1 p. 41).

    2.1  Il n'est pas douteux que, dans une cause pénale, la décision par
laquelle l'autorité d'instruction autorise une personne à intervenir en
qualité de partie civile est incidente, car elle ne met pas fin au procès
pénal; elle ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable, de sorte que
celui-ci ne peut pas agir de suite par la voie du recours de droit public;
il doit, au contraire, attendre l'issue du procès (arrêts 1P.450/1994 du
26 octobre 1994 et 1P.582/1994 du 12 octobre 1994).

    2.2  La situation est moins claire lorsque l'autorité, comme en
l'espèce, refuse l'autorisation d'intervenir et que sa décision est
contestée par le plaideur ainsi éconduit.

    Le Tribunal fédéral a parfois considéré la décision comme incidente,
compte tenu qu'elle ne termine pas le procès pénal. En particulier, dans
une affaire concernant un établissement d'assurance qui, selon le droit
cantonal applicable, jouissait d'un droit d'accès au dossier même s'il
n'intervenait pas en qualité de partie, le recours de droit public a été
déclaré irrecevable au motif que le recourant n'exposait aucun élément de
fait ou de droit propre à démontrer le risque d'un préjudice irréparable
(arrêt 1P.114/2002 du 7 mai 2002). Dans un cas semblable, où le statut de
l'intervenant ne présentait cependant pas de particularité, le Tribunal
fédéral a laissé indécise la question du préjudice irréparable, compte
tenu que le recours, même s'il était recevable, devait de toute façon
être rejeté (arrêt 1P.580/2001 du 22 janvier 2002, consid. 1.3).

    En d'autres occasions, le Tribunal fédéral a examiné la décision d'un
point de vue particulier au plaideur concerné, et l'a jugée finale parce
que ledit plaideur était définitivement exclu du procès pénal; le recours
de droit public était alors déclaré recevable au regard de l'art. 87 OJ
(arrêt 1P.231/1998 du 16 juillet 1998, consid. 2b; voir aussi l'arrêt
1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 1 in fine).

    2.3  De ces deux approches, la première correspond le mieux à la
définition textuelle de la décision incidente, telle que reproduite
dans les arrêts publiés du Tribunal fédéral. Elle ne prend toutefois
pas suffisamment en considération que dans le système de l'organisation
judiciaire fédérale, les décisions incidentes sont, en principe, toujours
susceptibles d'un contrôle de leur conformité aux droits constitutionnels
des citoyens: l'art. 87 al. 3 OJ précise que si le recours de droit public
séparé n'est pas recevable, celui-ci est possible conjointement avec la
décision finale. Or, le plaideur auquel la qualité de partie est refusée
n'a, par la suite, aucun droit de recevoir communication des décisions
prises dans le procès; en particulier, le prononcé final, à l'occasion
duquel il devrait pouvoir recourir, ne lui est pas notifié. Ce contexte
juridique ne lui fournit donc aucune occasion d'épuiser, si nécessaire,
les instances cantonales, puis de recourir au Tribunal fédéral. Il ne peut
le faire que dans l'hypothèse où il apprend de façon informelle qu'une
décision finale est intervenue. Cette solution est insatisfaisante
déjà en raison de son caractère aléatoire et étranger au système de
l'organisation judiciaire; de plus, en pareil cas, le calcul du délai
de recours présente des incertitudes qu'il faut, autant que possible,
éviter (cf. ATF 119 Ib 64 consid. 3b p. 71; 112 Ib 417 consid. 2d p. 422;
arrêt 2A.293/2001 du 21 mai 2002, consid. 1b).

    Pour juger du caractère final ou, au contraire, incident de la
décision par laquelle une constitution de partie civile est refusée,
il apparaît donc préférable de se prononcer du point de vue relatif
au plaideur concerné, et d'admettre qu'il s'agit d'une décision finale
pour celui-ci, alors même que la cause pénale demeure pendante devant les
autorités cantonales. A ce sujet, il convient d'observer que la condition
du préjudice irréparable, selon l'art. 87 al. 2 OJ, s'examine aussi d'une
façon relative à la partie qui recourt au Tribunal fédéral: le préjudice
entrant en considération est celui subi par cette partie.

    2.4  C'est ainsi l'approche adoptée dans l'arrêt précité du 16 juillet
1998 qui est pertinente, et qui doit être suivie aussi dans la présente
affaire. Il en résulte que l'arrêt attaqué est une décision finale,
et que le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 87 OJ.