Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 IV 219



128 IV 219

32. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation dans la cause X. contre
Département fédéral des finances

    8G.79/2002 du 26 août 2002

Regeste

    Art. 21, 73 und 27 VStrR; Überweisung an die Strafbehörden;
Zulässigkeit der Beschwerde.

    Wenn das Departement in Anwendung der Art. 21 und 73 VStrR die
Voraussetzungen einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden
Massnahme für gegeben hält, kann dieser Entscheid nicht mit Beschwerde
gemäss Art. 27 VStrR angefochten werden (E. 1.3).

Sachverhalt

    A.- X. fait actuellement l'objet de trois procédures administratives
pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral
des finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD)
"à transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier
établi à charge de X., en proposant au tribunal compétent de prononcer
à son encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en
application de l'art. 73 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le 28 juin 2002, X. a déposé contre
cette décision une plainte selon l'art. 27 al. 1 DPA auprès du chef du
DFF. Le 10 juillet 2002, ce dernier a rejeté la plainte et confirmé la
décision de déléguer la compétence de juger.

    B.- Le 15 juillet 2002, X. a formé plainte contre la décision
du 10 juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son
annulation. Il requiert également la poursuite des enquêtes et que son
droit d'accéder au dossier ainsi que son "droit à la défense" soient
garantis.

    C.- Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a
conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet
de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu
au rejet de la plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  L'art. 20 al. 1 DPA énonce le principe que l'enquête est conduite
par l'administration fédérale compétente. Selon l'art. 21 al. 1 DPA,
cette dernière est également compétente pour juger les infractions;
toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime
qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée,
c'est le tribunal qui est compétent (art. 21 al. 1 et 22 al. 1 DPA).

    1.2  Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss DPA, il est possible
de s'en prendre à tous les actes d'enquête et omissions de l'administration
relatifs à la procédure pénale administrative entreprise (PETER BÖSCH,
Die Anklagekammer des schweizerischen Bundesgerichts, thèse Zurich 1978,
p. 126). La notion d'"actes d'enquête" s'étend en principe à tous les actes
de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant
que l'enquête ne soit formellement close (KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht
[VStrR], Berne 1998, p. 80 n. 3). Ces actes peuvent donner matière à une
plainte, selon l'art. 26 (mesures de contrainte) ou 27 DPA.

    1.3  Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application
des art. 21 et 73 DPA, le DFF a autorisé la DGD à transmettre au canton
compétent le dossier établi à l'encontre de celui-ci pour les faits
commis entre 1993 et 1995. Comme le relève à juste titre la DGD dans
ses observations, cette décision ne constitue pas un acte d'enquête au
sens des art. 32 à 72 DPA. Il s'agit d'une décision par laquelle le DFF
a estimé que la DGD pouvait renvoyer le plaignant pour jugement devant
le tribunal cantonal compétent puisqu'il considérait comme remplies les
conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de
liberté. Cette décision est - à l'instar de la demande du prévenu à être
jugé par un tribunal - la condition préalable au renvoi pour jugement
(art. 73 al. 1 et 2 DPA) et ne peut, en tant que telle, faire l'objet
d'une plainte auprès de la Chambre de céans. L'indication des voies de
recours figurant dans l'acte litigieux est à cet égard erronée.

    Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une
peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient
exclusivement à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1 DPA et sur la
base de la décision du DFF, de transmettre le dossier au ministère public
cantonal à l'intention du tribunal compétent. Ainsi, la mention contenue
dans le dispositif 1 de la décision attaquée, se référant au ministère
public et au canton auxquels sera transmis le dossier litigieux, n'a pas
de portée propre.

    Néanmoins, conformément aux art. 22 DPA et 351 CP, le plaignant pourra
attaquer, une fois prononcée, l'ordonnance de renvoi pour jugement (art. 73
al. 2 DPA) en se prévalant d'une violation des art. 346-350 CP. En effet,
seule cette ordonnance circonscrit de manière contraignante quels sont
les faits de la cause et désigne le juge cantonal qui va être saisi;
ainsi, seul ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation
du for devant la Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de
l'art. 350 CP, soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être
soumis à la Chambre d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à
l'art. 351 CP. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.