Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 IV 188



128 IV 188

28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
B.X., C.X. et D.X. contre Juge d'instruction du Valais central (pourvoi
en nullité)

    6S.155/2002 du 23 mai 2002

Regeste

    Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Legitimation des Opfers zur
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde; Zivilforderungen.

    Das Opfer, dem einzig eine öffentlich-rechtliche Forderung gegen
eine für das schädigende Verhalten ihrer Angestellten verantwortliche
juristische Person des öffentlichen Rechts zusteht, ist nicht zur
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert (E. 2; Bestätigung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- A.X., ressortissant nigérian né en 1973, a résidé en Suisse depuis
mai 1999 en tant que requérant d'asile. Un ordre de renvoi exécutoire
ayant été rendu par l'Office fédéral des réfugiés, il a été détenu dès
le 7 août 2000 au centre LMC de Granges/Sierre en vue de son refoulement;
le délai légal de détention venait à échéance le 7 mai 2001.

    Après qu'un départ de Suisse prévu pour le 13 mars 2001 n'a pu être
exécuté, en raison du refus de A.X. d'entrer dans l'avion, un renvoi
forcé sous escorte a été organisé et fixé au 1er mai 2001. Le jour en
question, vers 1 h 45, deux membres de la section intervention de la police
cantonale valaisanne se sont présentés au centre LMC, où ils ont appris
que A.X. n'avait pas été averti de son transfert. Lorsqu'ils l'ont prié de
se lever et de se préparer à partir, A.X. n'a pas obtempéré, de sorte que
les agents ont décidé de le sortir de son lit. Ils se sont heurtés à une
très vive résistance, A.X. s'agrippant avec pieds et mains au montant en
béton de son lit, griffant et mordant les agents, auxquels il décochait
également des coups de pied et de poing. Après être parvenu à le mettre
à plat ventre sur le sol, l'un des agents s'est efforcé de le maintenir
à terre, épaules contre le sol, en faisant usage d'une partie du poids de
son corps, de manière à pouvoir lui ramener les mains derrière le dos et
lui passer des menottes. A la suite de cette manoeuvre, A.X. n'opposa plus
de résistance. Malgré les efforts des agents puis des ambulanciers et du
médecin appelés immédiatement, il n'a pas été possible de réanimer A.X.,
dont le décès a été constaté vers 3 h par le médecin. Les spécialistes de
l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne qui ont procédé
à une autopsie ainsi qu'à divers examens sont parvenus à la conclusion
que le décès pouvait être attribué à une asphyxie consécutive à la
position de contention sur le ventre avec les bras fixés au dos et la
mise de poids sur le thorax, le fait que la victime ait fourni un effort
physique important et ait été soumise à un stress pouvant jouer un rôle
dans l'enchaînement fatal.

    B.- Le 8 mai 2001, un avocat a informé le juge d'instruction que la
famille de A.X. déposait plainte contre les agents ou d'autres personnes
et se portait partie civile.

    C.- Au terme de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction a, par
prononcé du 27 septembre 2001, décidé de ne pas entreprendre de poursuite
pénale envers les agents à la suite du décès de A.X. faute de réalisation
des éléments constitutifs de l'art. 117 CP.

    D.- Statuant le 11 mars 2002 sur la plainte déposée par les "hoirs de
A.X., savoir ses frères et soeurs au Nigéria", contre la décision du juge
d'instruction, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan constate que
seul un des frères de la victime, savoir D.X., était valablement représenté
dans la cause et rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. La
cour cantonale considère qu'aucune violation des règles de prudence et
du principe de la proportionnalité ne peut être imputée à faute aux agents.

    E.- B. et C.X., les parents de la victime, ainsi que son frère, D.X.,
se pourvoient en nullité contre cet arrêt. Soutenant que l'arrêt attaqué
viole l'art. 117 CP, les recourants concluent, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale.

    Ils ont également formé un recours de droit public contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Conformément à l'art. 270 let. e PPF (RS 312.0), en vigueur depuis
le 1er janvier 2001, la victime peut se pourvoir en nullité à certaines
conditions. Cette faculté est cependant réservée à la victime telle
qu'elle est définie par l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), savoir la
personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb)
ou encore à ses proches, en application de l'art. 2 al. 2 let. b LAVI.

    2.1  En l'espèce, les actes dénoncés par les recourants ont induit
la mort de A.X. de sorte que celui-ci doit être considéré comme victime
au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. L'arrêt attaqué admet toutefois que les
parents de la victime n'étaient pas parties à la procédure de plainte,
de sorte que seul était valablement représenté en cause devant l'autorité
cantonale le frère de la victime, frère dont les juges cantonaux nient
par ailleurs la qualité pour déposer plainte au sens des art. 46 ch. 4
et 48 ch. 1 al. 4 CPP/VS.

    On peut donc se demander si les recourants étaient parties à la
procédure cantonale, comme l'exige l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Cette

question peut toutefois demeurer ouverte car le pourvoi est de toute
manière irrecevable à un autre titre.

    2.2  En effet, les actes que les recourants imputent aux agents de
la police valaisanne ont été commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs
fonctions; l'arrêt attaqué relève que dans de telles circonstances l'agent
n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage,
le droit cantonal instituant une responsabilité primaire et exclusive de
la collectivité.

    Or, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien
art. 270 PPF et confirmée sous l'empire du nouvel art. 270 let. e ch. 1
PPF, lorsque la réglementation cantonale prévoit que le canton répond seul
du dommage causé par ses fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction,
la victime n'a qu'une créance fondée sur le droit public cantonal et
ne peut pas présenter de prétentions civiles découlant du droit privé
contre le fonctionnaire réputé fautif et, dans ces conditions, n'a pas
qualité pour former un pourvoi en nullité. En d'autres termes, lorsque,
comme en l'espèce, la réglementation topique institue une responsabilité
primaire de la personne morale de droit public pour le préjudice causé
aux tiers par ses agents, la victime d'une infraction reprochée à l'agent
est dépourvue de toute action directe contre ce dernier, de sorte que,
faute de prétentions civiles, elle ne remplit pas les exigences posées
par l'art. 270 let. e ch. 1 PPF (ATF 127 IV 189 consid. 2b; 125 IV 161
consid. 2 et 3 et les références citées).

    2.3  Les recourants contestent cette jurisprudence dont ils estiment
qu'elle enlève toute portée à l'art. 8 LAVI.

    Cette opinion ne saurait être suivie. Le texte de l'art. 270 let.
e PPF soumet la qualité pour recourir à la condition que la sentence touche
les prétentions civiles de la victime ou puisse avoir des incidences sur
le jugement de celles-ci. La notion de prétention civile a été examinée
dans l'ATF 125 IV 161 consid. 2b, auquel il y a lieu de renvoyer. Une
interprétation différente ne pourrait reposer que sur la notion de
constatation civile au sens large, telle qu'elle s'entendait dans le
cadre de l'ancien art. 42 OJ, abrogé par la modification de l'OJ entrée
en vigueur le 1er janvier 2001. Or, en l'absence de tout élément donnant
à penser qu'il aurait, dans le contexte de la LAVI, conçu la notion de
prétentions civiles dans une acception large qui comprenne les créances
fondées sur le droit public, il n'y a aucune raison de considérer que
le législateur ait voulu introduire dans une nouvelle loi la notion
exceptionnelle et surannée de prétention civile telle qu'elle a été
interprétée dans le contexte de la théorie du fisc

(voir à ce propos POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berne 1990, Titre II, n. 2.1.1, p. 25, et 2.2,
p. 27, ainsi que n. 2.1 ad art. 42 OJ, p. 80 s.).

    Conforme au texte de la loi, cette interprétation en respecte
également l'esprit. En effet, le but poursuivi par le législateur lorsqu'il
a adopté cette réglementation était de permettre à la victime de faire
valoir efficacement ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation
du tort moral (voir message du Conseil fédéral, FF 1990 II 933), dans le
cadre d'une procédure simple et aussi rapide que possible qui ne l'oblige
pas à prendre de trop grands risques financiers (FF 1990 II 934), sachant
que le renvoi devant la juridiction civile équivaut dans de nombreux cas
à un rejet de fait des conclusions civiles car la victime renonce souvent
à introduire action eu égard notamment aux faibles chances qu'elle a
de recouvrer ses créances (FF 1990 II 936). Cette protection que le
législateur a voulu accorder à la victime perd une grande partie de son
importance lorsque l'action est dirigée contre l'Etat qui répond des
actes de ses agents, puisque le recouvrement devrait de toute manière
s'avérer plus aisé dans ce contexte, l'Etat étant un débiteur plus
solvable et habituellement plus compréhensif (voir à ce propos GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 786) que la
plupart des auteurs d'actes à raison desquels la victime bénéficie de la
position privilégiée instituée par la LAVI. Il ne se justifie pas que la
victime d'une infraction qui dispose d'une action envers l'Etat cumule
le privilège procédural que lui offre la LAVI avec l'avantage matériel
de disposer d'une action envers l'Etat plutôt qu'envers un simple
particulier dont la solvabilité n'est souvent pas garantie. Dès lors,
c'est en vain que les recourants soutiennent que la jurisprudence enlève
toute portée à l'art. 8 LAVI en déniant la qualité pour se pourvoir en
nullité à la victime lorsque c'est une personne morale de droit public
qui répond du dommage. Ainsi qu'on vient de le voir, une telle situation
est suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier. La
jurisprudence doit donc être confirmée et le pourvoi déclaré irrecevable.